Direction de la séance |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 19 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 49 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« XI. – Une instance de concertation réunissant les parties prenantes de la filière est définie par décret. »
Objet
Il ne revient pas aux parties prenantes d’être associées à la mise en œuvre des obligations des cahiers des charges des éco-organismes, ni même à la gouvernance du dispositif de la responsabilité élargie du producteur.
Cette compétence appartient aux metteurs sur le marché en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Néanmoins, si l’application du grand II de l’article L. 541-10 relève des éco-organismes, la mise en œuvre de la gouvernance des filières REP relève, pour sa part, du contrôle de l’Etat qui fixe la stratégie, les objectifs généraux et détermine un cahier des charges.
En revanche, il est nécessaire de maintenir et même reconnaître une existence légale aux instances représentatives des parties prenantes des filières qui doivent demeurer des instances de concertation et de dialogue.