Direction de la séance |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 528 , 527 ) |
N° 1 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 19, première phrase
Supprimer les mots :
autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique,
Objet
Il s’agit d’un amendement de rectification, qui modifie l’alinéa précisant les modalités de computation des délais de la garde à vue, afin que soit pris en compte la durée éventuelle d’une rétention de sûreté aux fins de dégrisement d’une personne en état d’ivresse.
En effet, si auparavant la doctrine et la jurisprudence considérait que cette durée ne devait pas être prise en compte, le Conseil constitutionnel a jugé le contraire dans ses décisions QPC n° 2012-253 et 2012-257 du 8 juin 2012.
Le projet de loi tendant sur ce point à consacrer le droit existant, il convient de rectifier sur ce point les nouvelles dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 528 , 527 ) |
N° 2 15 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Remplacer les références :
,4° et 5° de l’article 61-1
par la référence et les mots :
et 4° de l’article 61-1, et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision.
Lorsqu’au cours d’une garde à vue la personne est entendue pour une autre infraction que celle qui a justifié la mesure, le projet de loi prévoit qu’elle doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat, conformément au 5° de l’article 61-1 prévoyant l’avocat lors d’une audition libre.
Il paraît toutefois plus logique de faire référence aux dispositions concernant l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue.
Cette rédaction lève par ailleurs une ambigüité importante du texte : l’entrée en vigueur de l’intervention de l’avocat au cours de l’audition libre est reportée au 1er janvier 2015, alors que l’intervention de l’avocat lors de la garde à vue pour des infractions autres que celles ayant justifié la mesure doit être immédiate.