Direction de la séance |
Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 1 rect. 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MASSON-MARET, M. REVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1. »
Objet
L’interdiction de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de ces entreprise de sécurité pose un double problème.
Tout d’abord, un problème en matière de concurrence au niveau national, une entreprise doit pouvoir faire état des compétences reconnues par une profession exercée auparavant.
Ensuite, un problème en matière de concurrence internationale, ne pas faire référence aux anciens métiers des personnels de ces sociétés de sécurité comme c’est le cas dans de nombreux pays risque d’induire une distorsion de concurrence entre les entreprises de sécurité françaises et étrangères, alors que le secteur est extrêmement concurrentiel.
En effet, il est incongru que d'anciens officiers de police ou militaires français puissent mentionner leurs états de service lorsqu'ils travaillent pour des compagnies étrangères, notamment américaines, mais que cela leur soit impossible lorsqu'ils travaillent pour des entreprises de sécurité basées en France.
L'expérience des salariés et dirigeants de ces entreprises de sécurité est un élément central de leur réputation, et donc de leur politique de communication.
Il est donc essentiel que ces entreprises puissent communiquer sur l'expérience de leur personnel, ce qui implique la suppression du 2ème alinéa de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 2 rect. 14 mai 2014 |
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 3 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 2 A |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II.- Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées au 1° à 3° de l’article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 : ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'écarter expressément la possibilité d'exercer l'activité de protection des navires par des services internes d'entreprises dont ce n'est pas l'objet exclusif.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 4 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 36 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les deux premières phrases de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigées :
« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions actuelles de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dont s'inspirait l'article 36 du projet de loi initial.
Prononcer des pénalités financières en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires est admis par le Conseil constitutionnel, mais il encadre très étroitement cette possibilité. Dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a justifié la censure en précisant que « le législateur a retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépend pas du lien entre l'infraction à laquelle il s'applique et le chiffre d'affaires et est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée » . Autrement dit, pour que le chiffre d'affaires soit pris en compte, il faut que le comportement sanctionné ait eu spécifiquement pour objet d'augmenter des recettes ou des profits.
Ainsi, pour retenir une sanction prononcée en proportion du chiffre d'affaire, l'infraction doit être précisément déterminée et il doit exister un lien entre sanction et infraction.
En conséquence il apparaît nécessaire de modifier l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure pour introduire un plafond précisément fixé, à 150 000 euros.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 5 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 39 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont punis de la même peine :
« 1° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4, L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 ;
« 2° Le fait de mettre à disposition ou d'avoir recours à un nombre d'agents inférieur à celui prévu à l'article L. 5443-2 du code des transports. »
Objet
Cet amendement complète l’amendement précédent qui supprimait la peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000euros d’amende en proposant d’harmoniser les sanctions avec les dispositions similaires du code de la sécurité intérieure, et de faire peser le deuxième quantum de sanctions pénales conformément au code de la sécurité intérieur encouru par les propriétaires et employeurs de gardes armés privés, soit un an d’emprisonnement et 15.000€ d’amende au maximum.
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N° 6 14 mai 2014 |
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M. REVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 37 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
La sanction prévue pour le fait de ne pas respecter le nombre minimum de gardes armés privés à bord du navire protégé est manifestement disproportionnée.
En effet, ce nombre est fixé au regard d’une analyse de risque effectuée par l’armateur et l’entreprise de protection, au regard des moyens de protection que possède ledit navire, et ce nombre ne peut être inférieur à trois.
Cet amendement propose donc de supprimer la peine proposée.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 7 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions prévues à l’article 3 relèvent d'une loi de finances.
L'éventuelle soumission des entreprises de protection privée des navires à cette imposition nécessite en outre une rédaction plus affinée. En effet, l’article s’applique en l’état aux seules prestations réalisées en France au titre du 1° ou au titre du 3° par des entreprises établies sur le territoire. La distorsion ainsi créée entre les entreprises françaises et étrangères ne paraît pas justifiée compte tenu du contexte international dans lequel évoluent les entreprises de protection privée des navires.
La réflexion doit donc être approfondie pour trouver une disposition vraiment opérante.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 8 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d’État
Objet
L’article 6 ne comprend désormais plus la liste des prescriptions de la norme. Il est donc nécessaire d’amender cet article afin de pouvoir définir par décret en Conseil d’Etat la liste des prescriptions contenue dans la norme.
En effet, ces principes, qui constituent une condition essentielle d'éligibilité à l'activité, doivent être au minimum édictées par un décret en Conseil d’Etat.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 9 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
de garde privé
par les mots :
d’agent de protection
II. – Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
à cinq ans
par les mots :
par décret en Conseil d’État
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, la condition prévue au 4° du présent article n’est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l’article L. 616-2. » ;
IV. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 612-23, les mots : « à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 611-1 ».
Objet
Le I est un amendement de précision. En effet, la loi emploie le terme agent et non le terme garde privé
Le II renvoie la fixation de la durée de validité de la carte professionnelle au pouvoir réglementaire, ce qui est le cas pour les cartes professionnelles délivrées par le CNAPS pour les professions de sécurité à terre.
Le III est justifié par le fait que l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure ne peut être appliqué en l’état aux agents de protection des navires. En effet, l’exigence d’un titre de séjour prévu au 4° ne peut être opposée aux agents, du fait de leur statut de gens de mer.
Le IV prévoit d’exclure l’application de l’article L. 612-23 qui prévoit une autorisation provisoire d’exercice incompatible avec le dispositif de carte provisoire spécifique prévue pour les agents de protection des navires au présent article.
Le V est un amendement de cohérence.
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N° 10 14 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est complété par un article L. 616-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 616-6. – La demande d’autorisation, d’agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les procédures de dépôt des demandes prévues pour les autres activités de sécurité privées ne sont pas adaptées aux activités de protection privées des navires, tant pour les cartes professionnelles que les agréments ou les autorisations d’entreprises, qui sont délivrées par le CNAPS.
En effet, la modestie du marché, en comparaison des autres activités privées de sécurité conduit à envisager la spécialisation d’une commission régionale.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit qu’un décret en conseil d’Etat puisse prévoir des procédures de dépôt et d’examen des demandes adaptées aux activités de protection des navires.
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N° 11 14 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 611-2 du code de sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article L. 611-2 du code de sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est ainsi rédigé :
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa. »
Objet
Amendement de précision.
L’article L. 611-2, tel qu’il résulte de l’article 2, nécessite quelques ajustements. Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser :
- que le contrôle est exercé pour le compte du CNAPS et du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police ;
- que le compte rendu de visite de ce contrôle est adressé à ces mêmes autorités et non à la commission régionale d’agrément et de contrôle.
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N° 12 14 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
selon les règles de la procédure sans représentation
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 13 14 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 BIS |
I. – Alinéas 11 et 29, premières phrases
Compléter ces phrases par les mots :
selon les règles de la procédure sans représentation
II. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
prévus au VII
Objet
Le I est un amendement de précision concernant la procédure de cassation, pour indiquer les règles de représentation qui s’y appliquent. Ces dispositions sont similaires à celle prévue à l’article 34.
Le II est un amendement de rectification d’une erreur matérielle.
En effet, aux termes de l'alinéa 24, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des parties à usage privé ou d'habitation d'un navire qui se trouve dans un port, une rade ou à quai depuis plus de 72 heures, peut faire l'objet d'un appel devant le président de la Cour d'appel du lieu de la direction dont dépend le service des douanes chargé de la procédure.
Or l’actuel alinéa 23 de l'article 34 bis prévoit que le délai et la voie de recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont ceux prévus au VII de l'article 63 du code des douanes (alinéa 30), lequel est relatif à la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel et non à l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 14 rect. 15 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 6° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ou le type de navire éligible, définis par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5443-1 du code des transports ; »
Objet
Amendement de conséquence.
L’amendement visant à supprimer la disposition relative au zonage à l’article 18 n’ayant pas été adopté par la commission, il convient de réintroduire la sanction afférente, qui avait été par erreur supprimée lors de la reprise de l’article 37, qui n’avait donc pas tenu compte du rejet de l’amendement à l’article 18 .
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 15 rect. bis 15 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 643-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 2° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 3° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »
II. – L’article L. 644-1 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 4° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 5° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 6° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »
III. – Le chapitre VIII du titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 648-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 648-1. – Le titre Ier et le titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu’ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 2° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 3° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »
Objet
Le I du présent amendement tire les conséquences en droit national de la décision du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la collectivité française de Saint-Barthélemy, anciennement région ultrapériphérique de l'Union européenne, devenue un pays et territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne depuis le 1er janvier 2012 (PTOM). Il permet ainsi la suppression de toutes les occurrences relatives aux Etats membres de l’Espace économique européen puisque l’accord sur l’espace économique européen ne s’applique pas aux PTOM.
Le II tire les conséquences du statut de PTOM de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ne figurent pas actuellement dans le code de la sécurité intérieure.
Le III a pour objet d’étendre dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions relatives aux activités privées de protection des navires qu’il est proposé de codifier dans le code de la sécurité intérieure. En effet, le dispositif des activités privées de sécurité à terre contenues dans le livre VI du code de la sécurité intérieure n’a pas été étendu dans ce territoire en raison de son inopérance.
Les dispositions contenues au III du présent amendement permettront ainsi à des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques Françaises (TAAF) de pouvoir disposer d’équipes de protection embarqués à leur bord. En effet, les navires immatriculés sur ce registre battent pavillon français.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 16 14 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5774-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5774-1. – Les dispositions du chapitre IV du titre III et du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française. »
Objet
Un titre IV intitulé « Activités privées de protection des navires » est créé dans le code des transports.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 5774-1 du code des transports relatif aux dispositions expressément applicables en Polynésie française, il convient de le modifier afin d’y inclure ce nouveau titre dans le livre IV.
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N° 17 14 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. »
Objet
Afin de disposer de la possibilité pour le Gouvernement de réserver la protection de certains navires sensibles (navires à passagers par exemple), à une protection par des équipes militaires de protection et ainsi contribuer à une maîtrise de la fréquentation des zones dangereuse par ces navires, l’amendement prévoit la possibilité de fixer, par voie réglementaire, les types de navires non éligibles ou les circonstances dérogatoires dans lesquelles certains navires ne seront pas éligibles.
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N° 19 15 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de sécurité intérieure, après les mots : « la demande d'autorisation est faite », sont insérés les mots : « , sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, ».
Objet
Les procédures prévues aux articles L. 612-10 et L. 612-11 ne sont pas adaptées pour les demandes d’autorisation faites en application du 4° du L. 611-1 en ce qui concerne les modalités de dépôt et de traitement des demandes d’autorisation. Le présent amendement a pour objet de ne pas fixer la commission régionale auprès de la quelle le dépôt doit être fait pour les entreprises établies en France.
L’amendement du Gouvernement, qui introduit une procédure spécifique aux demandes relatives à l’activité de protection des navires à l’article L. 616-6, permettra d’adapter certaines dispositions par décret.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 20 15 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 612-11 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « la demande d'autorisation est déposée », sont insérés les mots : « , sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, ».
Objet
Les procédures prévues aux articles L. 612-10 et L. 612-11 ne sont pas adaptées pour les demandes d’autorisation faites en application du 4° du L. 611-1 en ce qui concerne les modalités de dépôt et de traitement des demandes d’autorisation. Le présent amendement a pour objet de ne pas fixer la commission régionale auprès de la quelle le dépôt doit être fait pour les entreprises établies à l’étranger.
L’amendement du Gouvernement, qui introduit une procédure spécifique aux demandes relatives à l’activité de protection des navires à l’article L. 616-6, permet d’adapter certaines dispositions par décret.
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Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 21 15 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX au nom de la commission du développement durable ARTICLE 23 |
I. - Alinéa 2
Après les mots :
protégés
insérer les mots :
, ainsi que les catégories d'armes autorisées,
II. - Alinéa 3
Après les mots :
nombre d'armes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
autorisé est fixé par décret.
Objet
Cet amendement prévoit que le nombre d’armes autorisé pour une équipe privée de protection des navires sera déterminé par décret plutôt que par décret en Conseil d'Etat. En effet, contrairement aux catégories d'armes autorisées, qui déterminent la nature de la riposte armée éventuelle, le nombre d'armes revêt un caractère essentiellement technique.