Direction de la séance |
Projet de loi Activités privées de protection des navires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 522, 526) |
N° 13 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 BIS |
I. – Alinéas 11 et 29, premières phrases
Compléter ces phrases par les mots :
selon les règles de la procédure sans représentation
II. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
prévus au VII
Objet
Le I est un amendement de précision concernant la procédure de cassation, pour indiquer les règles de représentation qui s’y appliquent. Ces dispositions sont similaires à celle prévue à l’article 34.
Le II est un amendement de rectification d’une erreur matérielle.
En effet, aux termes de l'alinéa 24, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des parties à usage privé ou d'habitation d'un navire qui se trouve dans un port, une rade ou à quai depuis plus de 72 heures, peut faire l'objet d'un appel devant le président de la Cour d'appel du lieu de la direction dont dépend le service des douanes chargé de la procédure.
Or l’actuel alinéa 23 de l'article 34 bis prévoit que le délai et la voie de recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont ceux prévus au VII de l'article 63 du code des douanes (alinéa 30), lequel est relatif à la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel et non à l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés.