Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 28 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GAUTIER, CAMBON, PAUL, BEAUMONT et Pierre ANDRÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CLÉACH, COUDERC et GOURNAC ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2,12 | 3,08 | 3,68 | 4,39 | 4,86 | 5,10 |
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...° - La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les I à III de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables aux filiales transférées au secteur privé en application des deux derniers alinéas de l’annexe. » ;
2° L’annexe de cette loi est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :
« NEXTER
« DCNS ».
Objet
La présente loi de programmation est la moins mauvaise possible dans le cadre budgétaire donné. Mais le cadre budgétaire en question n’est pas satisfaisant et la trajectoire financière sur laquelle il repose est beaucoup trop tendue.
Le succès ou l’échec de la présente loi de programmation repose de façon excessive sur des événements aléatoires, tels que le succès à l’export de quelques grands programmes d’armement et renvoie à plus tard (2018) la reprise de l’effort.
En outre, elle va se traduire par une diminution significative de l’effort de défense qui va passer à 1,3 % du PIB en 2018 – à condition toutefois que cette LPM soit exécutée à l’euro près.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet :
- d’une part de dessiner une trajectoire financière qui permette à notre effort de défense de ne pas descendre en dessous de 1,5 % du PIB (I.-)
- d’autre part, de desserrer la contrainte financière en autorisant l’Etat à privatiser les entreprises NEXTER et DCNS qui sont actuellement sous son seul contrôle (II.-).
Il convient de préciser que :
1 .la trajectoire financière proposée repose sur les calculs suivants :
a. Il est souhaitable que notre effort de défense ne descende pas en-dessous de 1,5 % du PIB ; cela suppose compte tenu des hypothèses du gouvernement pour la présente loi de programmation en ce qui concerne l’inflation et la croissance, que la trajectoire des ressources de la mission défense s’établisse comme suit :
En milliards d’euros courants | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Trajectoire de ressources de la mission défense | 31,73 | 32,69 | 33,81 | 35,04 | 36,36 | 37,46 |
Hypothèses d’évolution du PIB | 2 115 | 2 179 | 2 254 | 2 336 | 2 424 | 2 497 |
Hypothèses d’évolution de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en % | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Evolution de l’effort de défense en % | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
b. Afin d'obtenir ce volume de ressources, sans modification des crédits budgétaires, ce qui serait contraire à nos engagements européens en matière de réduction des déficits, ou qui supposerait de réduire les crédits des autres missions du budget général, il faut que les ressources exceptionnelles s'établissent comme suit :
En milliards d’euros courants | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ∑ |
Crédits budgétaires | 29,61 | 29,61 | 30,13 | 30,65 | 31,5 | 32,36 | 183,86 |
Ressources exceptionnelles | 2,12 | 3,08 | 3,68 | 4,39 | 4,86 | 5,10 | 23,22 |
Ressources disponibles | 31,73 | 32,69 | 33,81 | 35,04 | 36,36 | 37,46 | 207,08 |
c. Afin que les ressources exceptionnelles soient de 23,2 milliards d’euros sur la période, il est nécessaire que les cessions de participations financières d’entreprises – cotées et non cotées – soient de 20,8 milliards d’euros sur la période – les autres recettes étant inchangées par ailleurs.
En milliards d’euros courants | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ∑ |
Cessions immobilières | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
Redevances fréquences 4 G | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,21 |
Investissements d’avenir | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
Cessions de participations d’entreprises publiques | 0,35 | 2,86 | 3,45 | 4,30 | 4,81 | 5,04 | 20,80 |
Total Ressources exceptionnelles | 2,12 | 3,08 | 3,68 | 4,39 | 4,86 | 5,10 | 23,22 |
d. Un tel volume de cessions de participations est tout à fait envisageable quand on sait que le portefeuille cotées de l’Etat était de plus de 75 milliards d’euros à la fin septembre 2013.
En milliards d’euros courants | Valeur de la participation en millions d’euros |
Aéroports de Paris | 3 887 |
Air France - KLM | 353 |
AREVA | 1 176 |
CNP | 102 |
DEXIA | 4 |
EADS | 4 589 |
EDF | 36 669 |
GDF-SUEZ | 16 520 |
ORANGE | 3 310 |
RENAULT | 2 641 |
SAFRAN | 5 139 |
THALES | 2 294 |
TOTAL | 76 684 |
Source Agence des Participations de l'Etat - clôture du 3 octobre 2013
e. Aux participations cotées, il convient d’ajouter les entreprises non cotées, telles que Nexter et DCNS, dont la privatisation rapporterait plusieurs milliards d’euros à l’Etat.
f. Un volume de cessions de 20 milliards d’euros sur cinq ans est tout à fait raisonnable. On rappelle que le gouvernement de M. Lionel Jospin avait procédé à des cessions de participations pour 210 milliards d’euros sur une période de même durée. En outre, le gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault a d’ores et déjà procédé à des cessions pour 2,2 milliards d’euros.
g. Les recettes de ces privatisations seraient affectées au compte d’affectation spéciale des participations financières de l’Etat. Mais elles gageraient financièrement la garantie de ressources prise par ailleurs et alimentée par des crédits budgétaires. Elle donnerait à la clause voulue par le gouvernement dans le rapport annexée et transférée par la commission dans la partie normative, la possibilité d’être effective.
2. l’inscription des entreprises NEXTER et DCNS sur la liste des entreprises privatisables se feraient dans les conditions suivantes :
a. Ces sociétés seraient privatisées au moment et dans les conditions où le choisirait le Gouvernement. Il s’agit en effet d’une autorisation et non d’une injonction.
b. En application de l’article 10 de la loi du 6 août 1986 l’Etat pourrait continuer à détenir une action spécifique (golden share) qui lui permettrait de disposer de tout ou partie des droits suivants :
- soumettre l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie le franchissement par un actionnaire d’un seuil déterminé calculé en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;
- nommer au Conseil d’administration ou de surveillance un ou deux représentants de l’Etat désignés sans voix délibérative ;
- s’opposer aux décisions de cessions d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.
c. Les pouvoirs de l’Etat ne passeraient plus par la qualité d’actionnaire, mais par l’action spécifique (ou agrément de sécurité), comme c’est le cas dans les autres entreprises de défense, et en particulier d’EADS, dont les filiales ASTRIUM et MBDA fabriquent respectivement les missiles des forces nucléaires océaniques stratégiques et des forces aéroportées stratégiques.
d. L’expérience de l’échec de la fusion EADS-BAE a montré que l’Etat allemand, qui ne possédait aucune action dans le groupe, a pesé plus lourd que l’Etat français qui en possédait directement 15 % et indirectement 22,5 %. En matière de défense l’Etat exerce son influence, outre les actions spécifiques, par la seule importance de la commande publique.
e. Enfin, la privatisation de ces deux entreprises faciliterait une possible consolidation de la base industrielle de défense européenne dans le domaine de l’armement naval et de l’armement terrestre.
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N° 29 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. COUDERC, Pierre ANDRÉ, PAUL, BEAUMONT, GOURNAC et CLÉACH ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2, tableau première colonne
Rédiger ainsi cette colonne :
2014 |
5,12 |
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...° - La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les I à III de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables aux filiales transférées au secteur privé en application des deux derniers alinéas de l’annexe. » ;
2° L’annexe de cette loi est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :
« NEXTER
« DCNS ».
Objet
Il est à craindre que l’entrée du budget de la mission défense dans la loi de programmation militaire ne se fasse avec des reports de charge de trois milliards d’euros. Ces trois milliards d’euros constitueraient une charge insupportable pour le ministère de la défense et risqueraient de déséquilibrer l’ensemble de la programmation.
En conséquence, cet amendement propose de neutraliser d’emblée les trois milliards d’euros de report de charge grâce à la privatisation des sociétés DCNS, et le cas échéant NEXTER.
L’utilisation du produit de ces participations de l’État seraient bien profitables en termes d’emplois, de recherche et technologie et d’aide aux exportations qu’elles ne le sont actuellement.
En outre, elles permettraient enfin à ces sociétés de nouer des alliances capitalistiques avec des partenaires européens.
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N° 58 18 octobre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou par des crédits budgétaires sur la base d’un financement interministériel
Objet
La clause de sauvegarde des ressources exceptionnelles mérite en effet de figurer dans le corps même de la loi. En revanche le principe de compensation de l’absence éventuelle de ressources exceptionnelles par des crédits budgétaires n’est pas soutenable pour les finances publiques.
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N° 57 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
La présente programmation retient un montant de 450 millions d’euros pour la dotation prévisionnelle annuelle au titre des opérations extérieures.
En gestion, les surcoûts nets non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures maintenues en 2014 seront financés sur le budget de la mission « Défense ». En revanche les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales) non couverts par cette dotation qui résulteraient d’opérations nouvelles, de déploiements nouveaux ou de renforcements d’une opération existante en 2014 feront l’objet d’un financement interministériel.
Objet
La clause de sauvegarde relative au financement des OPEX mérite elle aussi de figurer dans le corps même de la loi, mais dans la rédaction qui avait fait l’objet de l’arbitrage du Premier ministre et qui est celle qui est compatible avec la trajectoire de redressement des finances publiques.
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N° 48 rect. 21 octobre 2013 |
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M. CARRÈRE au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 BIS |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La première actualisation sera l’occasion d’examiner le report de charges du ministère de la défense, afin de le réduire dans l’objectif de le solder.
Dans le cadre de cette actualisation, il conviendra d’examiner en priorité certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l’export.
Objet
Cet amendement a deux objets.
Il vise à prévoir, dans le cadre de la première actualisation de la programmation devant intervenir avant la fin de l'année 2015, d'une part, l'examen du report de charges qui pèse sur le ministère de la défense, dans l'objectif de le solder, et, d'autre part, à examiner en priorité certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l'export.
En effet, le report de charges qui pèse sur le ministère de la défense est potentiellement de nature à fragiliser l'équilibre de la programmation financière dans son ensemble, de même que l'éventuelle non réalisation des contrats d'exportation des avions Rafale. Il est donc très important de tenir compte de ces éléments lors de l'actualisation de la programmation, dans l'objectif de solder ce report de charges et d'adapter éventuellement la programmation à ces éléments.
En outre, compte tenu de l'importance et de l'urgence de pouvoir disposer de certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol ou les drones, dont nous avons pu constater les lacunes lors des dernières interventions de nos soldats à l'étranger, il paraît souhaitable d'introduire, à l'occasion de cette actualisation et si cela est possible, une éventuelle accélération du calendrier de livraison de ces capacités par rapport à ce qui est prévu dans la programmation.
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N° 62 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Elles seront l’occasion d’examiner le report de charges du ministère de la défense dans l’optique de le réduire ainsi que de procéder au réexamen en priorité de certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l’export.
Objet
La réduction du report de charges et le réexamen des programmes doivent s’inscrire dans le cadre des actualisations successives.
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N° 49 17 octobre 2013 |
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M. CARRÈRE au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la Défense disposent de pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place, aux fins d’information de ces commissions, pour suivre et contrôler de façon régulière l’application de la programmation militaire. Ces pouvoirs sont confiés à leur président ainsi que, dans leurs domaines d’attributions, à leurs rapporteurs budgétaires et, le cas échéant, à un ou plusieurs de leurs membres spécialement désignés à cet effet. Ils procèdent, à cette fin, aux auditions qu’ils jugent utiles et aux investigations sur pièces et sur place auprès du ministère de la Défense, des organismes de la défense et des établissements publics compétents, ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances.
Dans le respect du secret de la défense nationale, le ministre de la défense leur transmet tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leurs missions.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 4 ter, introduit par un amendement de la commission, et qui vise à reconnaître aux commissions chargées de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place pour suivre et contrôler l'application de la programmation militaire.
La nouvelle rédaction vise, d'une part, à mieux tenir compte du respect du secret de la défense nationale et, d'autre part, à éviter que ces prérogatives n'interfèrent avec celles déjà reconnues aux commissions des finances des deux assemblées.
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N° 8 rect. bis 17 octobre 2013 |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 4 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 143-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « affaires sociales », sont insérés les mots : « , de la défense et des forces armées et des affaires étrangères » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions prévues aux III et IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement, ainsi que les réponses qui leur sont apportées. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’information de la délégation parlementaire au renseignement en prévoyant que le gouvernement lui transmet les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement, ainsi que les réponses qui leur sont apportées. En effet, ces communications, en principe, ne sont pas publiques, bien que la Cour des comptes puisse décider de les rendre telles.
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N° 1 10 octobre 2013 |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La stratégie nationale du renseignement lui est transmise. Elle prend connaissance du plan national d’orientation du renseignement.
Objet
Le présent amendement tend d’abord à préciser que la stratégie nationale du renseignement est transmise à la délégation au renseignement, alors que le projet de loi prévoit une simple information de la délégation. En effet, la stratégie nationale du renseignement, qui devrait être un document traçant les grandes orientations de l’action des services sur deux ou trois années, devrait être un document public. Dès lors, il ne semble pas pertinent de prévoir que la délégation soit seulement informée de son contenu.
En second lieu, l’amendement propose que la délégation au renseignement puisse prendre connaissance du plan national d’orientation du renseignement. Ce document, qui sera protégé par le secret de la défense nationale, constituera une feuille de route annuelle des services. Par conséquent, il s’agira d’un document utile pour contribuer à fixer le cadre des travaux de la délégation et pour lui permettre d’évaluer les résultats atteints par le gouvernement en matière de renseignement. C’est pourquoi, plutôt qu’une simple information sur son contenu, le présent amendement propose que la DPR puisse le consulter, sans toutefois le détenir en raison du caractère très sensible de ce document.
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N° 2 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Objet
Le présent amendement propose de préciser que la délégation au renseignement « est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission ».
Il s'agit d'ouvrir à la délégation un accès plus large aux diverses sources d'information disponibles.
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N° 43 15 octobre 2013 |
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M. MARINI ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la seconde phrase du I, le mot : « quatre » est remplacé deux fois par le mot : « cinq » ;
…° À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « de défense » sont insérés les mots : « et des finances » ;
Objet
L’article 6 du présent projet de loi prévoyant de faire de la commission de vérification des fonds spéciaux une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement, cette dernière est désormais chargée d’examiner les dépenses faites sur les fonds spéciaux et de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi des finances. Il semble dès lors opportun de prévoir que la commission des finances participe aux travaux de la délégation, plutôt que de n’être que le simple destinataire de son rapport.
Cette participation est d’autant plus justifiée que l’assistance de la Cour des comptes, théoriquement assurée jusqu’ici par la participation de magistrats aux travaux de la commission de vérification des fonds spéciaux, n’est plus prévue.
Comme pour les autres commissions permanentes concernées, l’amendement prévoit que les présidents des commissions des finances de chaque assemblée sont membres de droit de la délégation.
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N° 50 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARRÈRE au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf opposition motivée du Premier ministre, ces informations et ces éléments d’appréciation peuvent porter sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités. Ces informations et éléments d’appréciation ne peuvent porter sur les opérations en cours, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre à la délégation parlementaire au renseignement d'avoir connaissance d'opérations réalisées par les services de renseignement, sauf opposition du Premier ministre et à condition qu'elles aient été achevées. En effet, il semble normal que la délégation parlementaire au renseignement puisse avoir connaissance a posteriori d'opérations des services de renseignement, dont certaines font la "une" des journaux comme cela a été le cas lors de l'affaire Merah.
Il semble légitime, dans une démocratie, que les représentants de la Nation puissent avoir connaissance, naturellement a posteriori et dans le strict respect du secret défense, d'informations concernant une opération réalisée par les services de renseignement.
La rédaction proposée reprend les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en excluant les opérations en cours et permet également de préserver la confidentialité qui entoure les échanges avec les services étrangers et avec des organismes internationaux.
Enfin, le texte laisse la possibilité au Premier ministre de s'opposer à la communication à la délégation parlementaire au renseignement de ces informations et éléments d'appréciation.
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N° 63 21 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 de la commission des affaires étrangères présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 4, première phrase
Supprimer le mot :
motivée
Objet
Le premier ministre ne doit pas avoir à justifier son opposition.
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N° 3 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités » sont remplacés par les mots : « opérations en cours » ;
Objet
L’actuel régime juridique de la délégation au renseignement prévoit que « les ministres (…) adressent à la délégation des informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à l'organisation des services de renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ».
Or, il ne semble pas y avoir d’obstacle juridique à ce que la DPR s’intéresse aux opérations achevées des services. Le conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi de finances pour 2002, a ainsi jugé que la commission de vérification des fonds spéciaux ne saurait « intervenir dans les opérations en cours » des services de renseignement en recevant communication des dépenses sur ces opérations.
En outre, une délégation au renseignement qui ne pourrait s'interroger sur aucune des activités opérationnelles des services en serait réduite à évoquer des grands sujets généraux en ignorant l’actualité. L’une des raisons d’être de la DPR est de faire le bilan d’opérations qui ont pu susciter des interrogations légitimes dans le public, au bénéfice même des services pour qui un contrôle démocratique de cette nature est préférable à une médiatisation parfois excessive. Dans les faits, la délégation s’est d’ailleurs déjà engagée dans cette voie en menant des auditions, par exemple, sur l’affaire Mérah.
Dès lors, le présent amendement reprend strictement les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en prévoyant que seules les informations relatives aux opérations « en cours » ne peuvent pas être transmises à la DPR.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 5 rect. 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
ba) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « la délégation peut entendre les directeurs en fonction de ces services. Elle peut également entendre les autres agents de ces services, sous réserve de l’accord et en présence du directeur du service concerné. » ;
Objet
Le présent amendement prévoit que la délégation peut entendre non seulement les directeurs en fonction des services mais aussi, avec l'accord de ceux-ci, les agents en fonction. Ceux-ci sont en effet susceptibles d’apporter à la délégation parlementaire des éclairages sur des points précis et techniques relatifs à l’activité des services. L’accord du directeur est nécessaire dans la mesure où celui-ci assume la responsabilité de toutes les opérations menées par son service. Il s’agit également de mettre en conformité le droit avec le fait puisqu’il arrive déjà que les directeurs se fassent accompagner d’agents des services pour exposer certains domaines d'activité de leurs services devant la délégation.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 60 21 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 rect. de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
la délégation peut entendre les directeurs en fonction de ces services. Elle peut également entendre les autres agents de ces services, sous réserve de l’accord et en présence du directeur du service concerné
par les mots :
la délégation peut entendre les directeurs en fonction de ces services, qui peuvent se faire accompagner des collaborateurs de leur choix
Objet
Les directeurs des services doivent pouvoir décider s’ils se font accompagner ou pas.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 6 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
, avec l’accord préalable des ministres sous l’autorité desquels ils sont placés,
Objet
L’article 6 nonies de l’ordonnance de 1958 prévoit que la délégation parlementaire au renseignement peut entendre les directeurs des services de renseignement sans qu’il soit précisé que ces auditions ont lieu avec l’accord de leur ministre. Par cohérence, il doit en être de même pour les directeurs d’administration centrale ayant à connaître des activités des services spécialisés de renseignement.
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Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 7 rect. 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle prend connaissance, sous réserve, le cas échéant, de l'anonymisation des agents, des rapports de l’inspection des services de renseignement, ainsi que des rapports des services d’inspection des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
Objet
Le présent amendement prévoit que la délégation parlementaire au renseignement prend connaissance des rapports de l’inspection des services de renseignement, qui doit être créée prochainement, ainsi que des rapports des services d’inspection des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
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N° 20 rect. ter 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, LECONTE, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI et Jean-Claude LEROY, Mme ALQUIER et MM. SUTOUR et ANZIANI ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation procède, le cas échéant, aux vérifications lui permettant de s’assurer que les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement le sont conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
Objet
Si les traitements automatisés mis en œuvre par les services spécialisés de renseignements relèvent de la loi du 6 janvier 1978 et, à ce titre, doivent être autorisés par un décret soumis à avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ( CNIL), en revanche il n'existe aujourd'hui aucun moyen de s'assurer du respect par ces mêmes services des dispositions légales auxquels ils sont soumis notamment en matière de création de fichiers.
C'est ainsi que saisies à la suite de l'affaire Prism et des informations diffusées par le Monde faisant état d'une possible surveillance générale des communications informatisées en France, la CNIL a dû tout à fait normalement se déclarer incompétente et la Délégation parlementaire au Renseignement (DPR) s'en remettre aux déclarations des hauts fonctionnaires en charge sans pouvoir procéder par elle-même à aucun contrôle.
Cet amendement a pour objet de combler cette carence préjudiciable à la protection des citoyens en donnant à la DPR la possibilité d'opérer, le cas échéant, les vérifications nécessaires. Il ne s'agit certes pas d'exprimer une quelconque défiance à l'égard d'agents dont la compétence et la loyauté sont connues et appréciées, mais de doter la République, dans ce domaine comme dans d'autres, des moyens de garantir le citoyen contre tout risque d'abus de pouvoir.
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N° 9 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « une commission de vérification » sont remplacés par les mots : « la délégation parlementaire au renseignement, qui est » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du IV, au V, et aux premier et second alinéas des VI et VII, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « délégation » ;
4° Le VII bis est abrogé.
Objet
Le présent amendement propose d’opérer une fusion de la délégation parlementaire au renseignement et la commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS) plus complète que celle proposée par le projet de loi.
Il faut rappeler que l’absence de fait des magistrats de la Cour des comptes dans l’actuelle CVFS la rapproche de facto d’un organe parlementaire. D’ailleurs le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision de 2001 sur la loi de finances pour 2002, que la CVFS se rangeait bien dans la catégorie du contrôle parlementaire.
Or, la création d’une sous-formation de la délégation chargée de la vérification des fonds spéciaux, telle que proposée par les articles 5 et 6, apparaît aboutir à un système trop complexe. Elle supposerait notamment que les quatre parlementaires chargés du contrôle des fonds spéciaux n’évoquent pas leurs opérations de contrôle auprès des quatre autres parlementaires de la DPR, sauf à l’occasion de l’examen de leur rapport annuel.
Par ailleurs, les membres de la délégation parlementaire au renseignement, tout comme ceux chargés du contrôle des fonds spéciaux, doivent respecter le secret de la défense nationale. En outre, certains parlementaires sont déjà membres des deux instances. Dès lors, il ne paraît pas fondé d’opérer une fusion seulement partielle des deux organismes. Bien entendu, le contrôle sur pièce et sur place dont bénéficie la CVFS ne bénéficierait à la délégation que dans son activité de contrôle des comptes.
Enfin, notons qu’une fusion complète aurait aussi pour effet de supprimer une aberration, qui consiste en ce que la CVFS fonctionne sur les crédits qu’elle est censée contrôler, ceux des fonds spéciaux.
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N° 51 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARRÈRE au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 6 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation de la majorité et de l'opposition.
Objet
Cet amendement concerne la commission de vérification des fonds spéciaux, qui deviendrait une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement.
Tout en conservant le principe d'une formation spécialisée au sein de la délégation parlementaire au renseignement, qui se justifie par le caractère très spécifique du contrôle de l'utilisation des fonds spéciaux, ainsi que le format de quatre parlementaires, deux députés et deux sénateurs, la rédaction proposée par cet amendement vise à simplifier la rédaction proposée par le projet de loi, notamment concernant la composition et la présidence de cette formation spécialisée qui pourrait être exercée également par le président en titre de la délégation parlementaire au renseignement.
La rédaction proposée vise également à prévoir une représentation pluraliste au sein de la commission de vérification des fonds spéciaux, sur le modèle de ce qui existe actuellement tant au sein de la commission de vérification des fonds spéciaux qu'au sein de la délégation parlementaire au renseignement.
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Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 44 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Après le mot :
composée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et d’un député, membre de la délégation, désigné par le Président de l’Assemblée nationale et d’un sénateur, membre de la délégation, désigné par le Président du Sénat.
Objet
Dès lors que les présidents des commissions des finances sont membres de la délégation parlementaire au renseignement, il apparaît opportun qu’ils participent aux travaux de la commission de vérification des fonds spéciaux, qui est chargée comme formation spécialisée de la délégation d’examiner les dépenses faites sur les fonds spéciaux et de s’assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi des finances.
Cette participation est d’autant plus justifiée que l’assistance de la Cour des comptes, théoriquement assurée jusqu’ici par la participation de magistrats aux travaux de la commission de vérification des fonds spéciaux, n’est plus prévue.
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N° 10 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
aux passagers des vols
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne.
Objet
Le présent amendement, premier d’une série d’amendements proposés par votre commission pour avis à l’article 10, tend à encadrer davantage la création du nouveau fichier des données (PNR) transmises par les transporteurs aériens, en reprenant des garanties prévues d’une part par le projet de directive européenne actuellement en cours d’examen au Parlement européen, d’autre part par deux résolutions adoptées par le Sénat en 2009 et 2011.
Ce nouveau fichier est créé par anticipation sur l’adoption d’un projet de directive européenne visant à obliger les États-membres à mettre en place un traitement automatisé des données PNR (passenger name record), et présentée en février 2011. Un précédent projet, présenté dans le cadre institutionnel antérieur au Traité de Lisbonne, n’avait pu aboutir.
Le projet de directive a été rejeté par la commission LIBE du Parlement européen le 24 avril 2013, qui a estimé que la création de ce fichier n’était pas assortie de suffisamment de garanties au regard des libertés individuelles. Le Parlement a renvoyé le projet à la commission. La création de ce fichier anticipe donc sur une directive dont le contenu final peut encore évoluer de manière importante.
S’agissant de la création de ce fichier, il convient d’être prudent pour plusieurs raisons :
1°Il s’agit d’un fichier de grande ampleur, concernant, dans la rédaction initiale de l’article 10, tous les passagers aériens au départ ou à l’arrivée sur le territoire national de tous les vols intra- ou extra – communautaires, à l’exception des seuls passagers effectuant des vols intra-métropolitains ;
2°Ce fichier pourra être utilisé pour des finalités très larges, puisque recouvrant à la fois la prévention et la répression d’infractions, par des services de renseignement ou dans le cadre d’enquêtes de la police, de la gendarmerie ou des douanes. Les infractions concernées seraient le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, mais aussi toutes les infractions concernées par le mandat d’arrêt européen dès lors qu’elles sont punies de plus de trois ans d’emprisonnement ;
3° le contrôleur européen à la protection des données et le groupe des CNIL européennes ont émis plusieurs critiques à l’égard de ce fichier, en particulier parce qu’il sera utilisé à des fins de "profilage" des passagers, de manière à repérer automatiquement des passagers suspects.
Compte tenu de ces éléments, nos collègues Yves Détraigne et Simon Sutour ont été à l’origine de résolutions adoptées par le Sénat le 3 mars 2009 et le 18 mai 2011 sur les projets successifs de PNR européens.
Ces résolutions n’ont pas rejeté le principe même d’un PNR, d’ailleurs déjà en vigueur entre l’Union européenne et plusieurs autres pays tels que les États-Unis, mais ont demandé au gouvernement de prévoir des garanties suffisantes.
Le présent amendement vise donc à introduire la première de ces garanties dans l’article 10 du projet de loi : il s’agit de la limitation du nouveau fichier PNR aux vols extra-communautaires, conformément au rapport de notre collègue Yves Détraigne.
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N° 11 rect. 17 octobre 2013 |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de répression ou à des fins de prévention.
Objet
La directive PNR prévoit que les données transmises par les passagers aériens ne seront pas directement transférées aux services répressifs ou de renseignement qui les utiliseront pour mener leurs investigations, mais d’abord traitées par une « unité d’information passagers » (ici qualifiée d’ « unité de gestion ») chargée de gérer le traitement automatisé, de s’assurer de l’exactitude des données, d’évaluer le risque présenté par les passagers pour décider ou non d’alerter les services compétents. Ceux-ci pourront eux-mêmes demander à obtenir des données PNR ou des traitements spécifiques de ces données, mais seulement au cas par cas et en motivant leur demande. L’unité d’information passagers joue ainsi un rôle de filtre permettant d’assurer la qualité du fichier et la rigueur de son utilisation par les services de police, de gendarmerie, des douanes ou par les services de renseignement ; le présent amendement propose d’en inscrire le principe dans la loi, car il constitue un élément substantiel du nouveau fichier, et non une simple modalité qui doive être renvoyée au décret.
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Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 12 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout résultat positif obtenu par le traitement automatisé est contrôlé individuellement par des moyens non automatisés, afin de vérifier si l’intervention des agents visés aux deux précédents alinéas est nécessaire.
Objet
Le présent amendement aborde la question du « profilage » ou « ciblage » qui serait mis en œuvre par le biais du nouveau fichier PNR, et qui consiste à détecter automatiquement des personnes potentiellement dangereuses par le biais d’un certain nombre de critères, entrés au préalable dans le système informatique et à l’aune desquels les données seraient analysées. L'utilisation à grande échelle d'un tel système de profilage doit encore faire ses preuves, c’est pourquoi, puisque le fichier ne serait créé que jusqu’au 31 décembre 2017, des éléments concrets sur son efficacité devront être apportés, afin d'en obtenir la prorogation au-delà de cette date.
En attendant, le présent amendement propose de reprendre une garantie figurant dans le projet de directive européenne PNR et qui consiste à subordonner toute intervention sur une personne, qui serait suggérée par le fichier, à une analyse humaine des résultats fournis par le système.
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Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 15 rect. ter 20 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre IV du livre II est ainsi rédigé : « Interceptions de sécurité et accès administratif aux données de connexion » ;
2° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Accès administratif aux données de connexion
« Art. L. 246-1. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communication électronique, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communication électronique, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelant, la durée et la date des communications.
« Art. L. 246-2. – I. Les informations ou documents mentionnés à l’article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget, chargés des missions prévues à l’article L. 241-2.
« II. – Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d’une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les décisions, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Art. L. 246-3. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, les données prévues à l’article L. 246-1 peuvent être recueillies sur sollicitation du réseau et transmises en temps réel par les opérateurs aux agents visés au I de l’article L. 246-2.
« L’autorisation est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget ou des personnes que chacun d’eux aura spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de dix jours. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
« Au cas où la commission estime que le recueil d’une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’il y soit mis fin.
« Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications électroniques.
« Art. L. 246-4. – La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil de données techniques mis en œuvre en vertu du présent chapitre afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.
« Art. L. 246-5. – Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière. » ;
3° Les articles L. 222-2, L. 222-3 et L. 243-12 sont abrogés ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « de l’article L. 243-8 et au ministre de l’intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par la référence : « des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4 » ;
5° À l’article L. 245-3, après les mots « en violation », sont insérés les mots : « des articles L. 246-1 à L. 246-3 et ».
II. – L’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
III. – Le II bis de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
Le présent amendement a pour objet l’harmonisation en matière de recueil des données de connexion des dispositifs issus de la loi du 10 juillet 1991 sur les interceptions de sécurité et de la loi anti-terroriste du 23 janvier 2006.
Le fait que l’article 13 du présent texte tende à introduire la géolocalisation en temps réel au sein de ce dernier dispositif conduit nécessairement à évoquer la question de l’unification des deux fondements juridiques.
Le dispositif de la loi du 23 janvier 2006 est en principe temporaire. Il a été créé d’abord en 2006 pour trois ans, puis prolongé en 2009 et enfin en décembre dernier à l’occasion de la loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Il sera donc caduc le 31 décembre 2015. Il s’agit d’un dispositif ad hoc par rapport à la loi de 1991 qui prévoit que les données de connexion peuvent être recueillies directement par les agents de police et de gendarmerie après validation de leur demande par une personnalité qualifiée placée auprès du ministre de l’Intérieur.
Ainsi, il ne semble pas pertinent d'introduire la géolocalisation en temps réel, plus attentatoire aux libertés que le simple recueil des données de connexion, dans un dispositif appelé à être remplacé dans deux ans au plus tard.
Le présent amendement tend donc à introduire un dispositif de recueil administratif des données de connexion au sein du code la sécurité intérieure, qui a codifié la loi de 1991.
Sur le fond, il s’inspire à la fois du dispositif relatif aux interceptions de communications de la loi de 1991 et de celui propre à la prévention du terrorisme créé par la loi du 23 janvier 2006 et validé par le Conseil constitutionnel. Il pourra ainsi être utilisé pour les mêmes finalités que celles prévues par le code de la sécurité intérieure pour les interceptions de sécurité (recherche des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous).
Les autorisations seraient données par une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre et la CNCIS effectuerait un contrôle a posteriori, en ayant un accès plein et entier au dispositif technique de recueil des données. Le dispositif de la personnalité qualifiée a en effet fait la preuve, dans le cadre de la prévention du terrorisme, de son efficacité opérationnelle et de sa rigueur dans le contrôle qu’il assure sous l’autorité de la CNCIS.
Plus attentatoire à la vie privée, la géolocalisation en temps réel serait possible dans des conditions plus strictes, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou des personnes que chacun d’eux aura spécialement désignées, et sur décision du premier ministre. Chaque autorisation de géolocalisation aurait une durée de validité limitée de dix jours, inférieure à celle prévue pour les interceptions de sécurité (article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure).
Le présent article n'entrerait en vigueur que le 1er janvier 2015, afin de ménager un temps de préparation pour le nouveau système.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 45 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 244-2.- I. - Le Premier Ministre ou, uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou, documents qui leur sont nécessaires, traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
« II. - Pour les motifs visés à l’article L 241-2, à titre exceptionnel, ces données peuvent être recueillies sur sollicitation du réseau, après conservation ou en temps réel. Ces mesures font l’objet d’une demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou des personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.
« L’autorisation est accordée par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui, après avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour une durée maximum de soixante-douze heures. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« Une information sur le déroulement et l’issue de chacune des mesures autorisées est transmise, par le ministère bénéficiaire, au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« III. – Cette instance a accès de façon sécurisée au dispositif de recueil de données techniques. Elle peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de collecte et de communication de ces données. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le Premier ministre d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.
« Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.
« Le recueil des données techniques de communications peut, le cas échéant, permettre la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi. »
Objet
La géolocalisation est une méthode permettant d’obtenir et de transmettre, au besoin en temps réel, la position géographique d’une personne ou d’un objet. Elle peut passer par la localisation d’un équipement permettant des échanges par la voie des communications électroniques.
Or, en l’état actuel de la législation, la géolocalisation en temps réel n’est prévue par aucun texte et ce contrairement à ce qui existe dans d’autres pays (par exemple l’Allemagne). Cette mesure ne fait pas partie des données techniques de communications conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle nécessite en effet l’envoi de requêtes volontaires récurrentes obligeant le terminal de l’utilisateur à se localiser.
La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée sur cette question de droit, à l’occasion d’une affaire où la géolocalisation en temps réel a été utilisée en matière de terrorisme. Elle a estimé que l’usage de cette mesure consistait à recueillir des données sur la vie privée de la personne visée et qu’elle devait donc être prévue par la loi, conforme au principe de subsidiarité, proportionnée au but poursuivi, limitée dans sa durée, et soumise à un contrôle.
Le présent projet de loi entend donner une base juridique à cette mesure d’investigation. Toutefois, l’actuelle rédaction de l’article 13 prévoit d’insérer cette mesure de géolocalisation à l’article L34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif notamment aux obligations imposées aux opérateurs, pour ne le limiter qu’à la prévention du terrorisme par les services du ministère de l’intérieur, dans le cadre expérimental de la loi du 23 janvier 2006 qui disparaîtra, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Or, en ce qu’elle apporte des éléments extrêmement utiles à l’avancement des enquêtes menées pour la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous, il paraît au contraire important d’inscrire cette mesure dans le cadre pérenne du titre IV du livre II code de la sécurité intérieure issu de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991, afin de permettre une mise en œuvre de cette technique d’enquête par un dispositif interministériel, placé sous l’autorité du Premier ministre, ouvert aux trois ministères habilités à effectuer des interceptions de sécurité et des recueils administratifs de données techniques de communications (défense, intérieur et budget), pour les cinq motifs précités, le tout sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante : la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cet amendement vise donc à créer un régime légal adapté aux besoins des services de renseignement et conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
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Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 16 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 211-7 du code de justice militaire prévoit actuellement qu’en cas de découverte de cadavre, les officiers de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris « appliquent les règles de l’article 74 du code de procédure pénale. ».
Cet article permet de déclencher une enquête pour recherche des causes de la mort, lorsque qu’un cadavre ou qu’une personne grièvement blessée est découverte et que les causes de cette mort ou de ces blessures sont inconnues ou suspectes.
Autrement dit, l’article 74 du code de procédure pénale n’impose en rien l’ouverture systématique d’une enquête en recherche des causes de la mort.
L’article L. 211-7 est réécrit par le présent projet de loi : il instaure une présomption simple, selon laquelle la mort violente d’un militaire dans une action de combat se déroulant dans le cadre d’une opération militaire hors du territoire de la République est présumée ne pas avoir de cause suspecte ou inconnue.
Mais c’est une présomption simple, qui peut être renversée par tout moyen. Autrement-dit, l’officier de police judiciaire des forces armées ne pourra ouvrir d’enquête sur les recherches de cause de la mort que s’il apporte des commencements de preuves, des éléments selon lesquels les circonstances de la mort sont inconnues ou suspectes. En pratique, cette disposition n’apparaît pas apporter une nouveauté importante par rapport au régime actuel, dans la mesure où l’enquête sur le fondement de l’article 74 du code de procédure pénale n’est pas systématique, mais menée lorsqu’il y a un doute, matérialisé par des éléments qui justifient l’ouverture de cette enquête : position du corps, nature des blessures, etc.
Ainsi, les éléments qui justifient aujourd’hui l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort sont précisément les mêmes qui permettront de renverser cette nouvelle présomption.
Tout au plus, cette disposition permettra donc de prévenir un excès de zèle. La question de l’utilité pratique de cette disposition se pose donc.
Il est donc proposé de supprimer cet article 17.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 41 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, M. BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la fin du déclenchement automatique de l’enquête pour recherche des causes de la mort en cas de découverte d’un cadavre à l’issue de combats, pourrait se voir opposer l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à la vie et impose une enquête impartiale aux Etats ayant ratifié cette convention.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 46 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, M. BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à faire revivre le « conditionnalat », c'est-à-dire un avancement soumis à la condition que son bénéficiaire démissionne dans un certain délai après l’obtention de la promotion promise. Les auteurs de cet amendement estiment que ce dispositif, censuré à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, lèse ceux qui peuvent prétendre à un avancement régulier, puisque des postes susceptibles d’être occupés par des candidats méritants seront, de fait, accordés à des officiers ayant pris l’engagement de démissionner.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 22 rect. ter 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LORGEOUX et ROGER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PONCELET et DULAIT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la partie 3 du code de la défense devient un chapitre IX et les articles L. 3418-1, L. 3418-2 et L. 3418-3 deviennent les articles L. 3419-1, L. 3419-2 et L. 3419-3.
II. Après le chapitre VII du même titre Ier, il est inséré un chapitre VIII ainsi rétabli :
« Chapitre VIII : Foyer d’entraide de la Légion étrangère
« Section 1 : Dispositions générales
« Art. L. 3418-1. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L’activité du Foyer d’entraide de la Légion étrangère s’exerce au profit des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles.
« Art. L. 3418-2. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère assure les missions suivantes :
« 1° L’aide matérielle, administrative et financière aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles ;
« 2° L’accueil des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l’insertion sociale et professionnelle ;
« 3° L’accueil d’anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
« 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
« 5° Le maintien et la promotion de l’identité légionnaire notamment par la réalisation et la vente de publications et d’objets de communications ;
« 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la Légion étrangère ;
« 7° L’octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l’action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
« Section 2 : Organisation administrative et financière
« Art. L. 3418-3. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d’administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
« Il comprend, en outre :
« - des représentants de l’État, dont des représentants de la Légion étrangère ;
« - des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l’établissement ;
« - des membres nommés en raison de leur compétence.
« Art. L. 3418-4. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d’administration.
« Art. L. 3418-5 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère n’a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
« 1° Les subventions et prestations en nature que le Foyer d’entraide de la Légion étrangère peut recevoir de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
« 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriétés de l’établissement ;
« 3° Les dons et legs ;
« 4° Le produit du placement de ses fonds ;
« 5° Le produit des aliénations ;
« 6° Les recettes provenant de l’exercice de ses activités.
« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
« Art. L. 3418-6 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n’est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Art. L. 3418-7 – Le personnel du Foyer d’entraide de la Légion étrangère comprend :
« - des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d’activité ;
« - des personnels régis par le code du travail.
« Section 3 : Dispositions diverses
« Art. L. 3418-8. – L’État met gratuitement à la disposition du Foyer d’entraide de la Légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 3418-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du Foyer d’entraide de la Légion étrangère. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 3 :
Dispositions relatives au Foyer d’entraide de la Légion étrangère
Objet
La Légion étrangère, « force combattante, composée d’étrangers, sous commandement français » constitue depuis sa création en 1831 une troupe d’élite au service de la France. Présente sur tous les théâtres d’opérations, encore récemment et brillamment en Afghanistan et au Mali, les légionnaires par leur détermination, leur efficacité et leur sacrifice font la fierté de la France, fidèles à leur devise « Honneur et Fidélité ».
En 2013, la Légion étrangère compte 7 000 hommes issus de près de 150 nationalités différentes. Empreinte d'une identité spécifique marquée par des traditions très fortes, la Légion étrangère adhère à des valeurs dont la solidarité, l'entraide, l'abnégation et la fidélité sont parmi les plus importantes.
Pour corroborer cette réalité, il suffit de reprendre les propos de Georges BLOND, journaliste et écrivain français : " La légion étrangère fut à travers cent trente ans de guerre la troupe peut-être la plus efficace du monde, et elle le demeure. Son histoire est une aventure à nulle autre pareille."
La Légion étrangère constitue un milieu social particulier, composé en majorité d'étrangers qui, en s'engageant dans ses rangs, ont bien souvent rompu avec leur passé, leur famille et leur pays d'origine. La Légion étrangère s'est toujours efforcée de remplacer ce qui était le cadre social et traditionnel de ses membres, par une puissante structure de solidarité dans laquelle le légionnaire trouve à tout moment, s'il le souhaite, soutien, réconfort et protection, qu'il soit en activité ou non. C'est là toute la signification de la devise Legio patria nostra (La Légion est notre patrie). Elle peut le cas échéant tenir lieu de famille au légionnaire.
Parce qu'elle combat dans des régions difficiles, où maladies et épidémies font rage, très tôt – à peine quelques mois après la création de la Légion étrangère – ses chefs cherchent à pallier l'absence des familles des légionnaires, notamment lorsque ces derniers sont en convalescence ou en permission. L'armée crée alors des centres de repos pour les militaires servant outre-mer (ainsi, par exemple, le centre de convalescence pour les soldats du corps expéditionnaire sur la route d'Alger à Toulon, ouvert à Minorque en 1833, ou celui pour convalescents du Tonkin et de Madagascar, ouvert à Porquerolles en 1895 et 1905).
A partir de la guerre d'Indochine, l'absence de cadre familial s'avère de plus en plus problématique et il convient d'entretenir un lien entre des unités largement dispersées, d'encadrer des hommes ayant totalement rompu avec leur passé ou de s'occuper des grands blessés pour l'accueil desquels rien n'est prévu dans leur pays d'origine.
L’accueil des nombreux blessés et convalescents rend alors indispensable l’optimisation de la gestion des fonds et des emprises destinés au fonctionnement de cet ensemble. La Légion étrangère crée donc en 1950, le Fonds central des œuvres légionnaires dont la mission est de récolter et gérer les ressources dédiées à la solidarité. Cet organisme change de nom à plusieurs reprises. Il devient Foyer d'entraide de la Légion étrangère (FELE) en 1965.
Cette organisation de la solidarité atteint son apogée avec l’inauguration, le 30 avril 1954, de l'Institution des invalides de la Légion étrangère (IILE) qui héberge, soigne et réinsère des légionnaires et anciens légionnaires blessés au combat ou blessés de la vie. L'IILE est ainsi la vivante expression de la solidarité qui permet aux anciens légionnaires de demeurer, s'ils le souhaitent, jusqu'à leurs derniers jours dans la famille d'adoption qui, un jour, leur a ouvert ses portes. La solidarité qui lie les légionnaires d'active lie également les anciens de la Légion étrangère. « Chaque légionnaire est ton frère d’arme », stipule le code d’honneur du légionnaire dans l’un de ses articles.
Le FELE constitue aujourd'hui un établissement public régi par les dispositions relatives aux foyers dans les armées. Un tel statut se révèle toutefois inadapté aux spécificités des missions de solidarité et d'entraide qu'il accomplit. En effet, il réalise entre autres des missions d'accueil de légionnaires ou d’anciens légionnaires, handicapés ou éprouvant des difficultés, qui l'éloignent des missions accomplies par les cercles ou les foyers dans les armées.
C'est la raison pour laquelle, doter le FELE d'un nouveau statut s'avère indispensable pour assurer la pérennité de ses missions.
A cet effet, l'amendement proposé prévoit l'insertion dans le code de la défense d'un nouveau chapitre consacré aux dispositions relatives au Foyer d'entraide de la Légion étrangère.
L'article L. 3417-1-1 prévoit que le Foyer d'entraide de la Légion étrangère reste un établissement public placé sous la tutelle du ministre de la défense.
L'article L. 3417-1-2 décrit les missions de cet établissement, qui sont actuellement les siennes.
L'article L. 3417-1-3 décrit les catégories de personnes qui composeront le conseil d'administration du nouvel établissement public.
L'article L. 3417-1-4 précise que cet établissement sera dirigé par un directeur général.
L'article L. 3417-1-5 prévoit les catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement.
L'article L. 3417-1-6 règle la question de son régime budgétaire et comptable en le soumettant au droit privé.
L'article L. 3417-1-7 règle la question des personnels de cet établissement en lui permettant tout à la fois le concours de militaires et celui de salariés de droit privé.
L'article L. 3417-1-8 règle les questions immobilières en maintenant une mise à disposition gratuite par l'Etat des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'article L. 3417-1-9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Tel est l'objet du présent amendement qu'il vous est demandé d'adopter.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 64 21 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 rect. ter de M. LORGEOUX présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Amendement n° 22 rect. ter, alinéa 30
Supprimer les mots :
souscrire des emprunts et
Objet
Il n’est pas nécessaire de prévoir que l’établissement puisse emprunter.
Direction de la séance |
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N° 23 rect. ter 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LORGEOUX et ROGER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PONCELET et DULAIT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’établissement public mentionné à l’article L. 3418-1 du code de la défense est substitué aux droits et obligations du Foyer d’entraide de la Légion étrangère dont il reprend les activités.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Dispositions relatives au Foyer d’entraide de la Légion étrangère
Objet
Cet article règle la question des droits et obligations de l'ancien établissement public vers le nouveau.
Tel est l'objet du présent amendement qu'il vous est demandé d'adopter.
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Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 32 rect. ter 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRILLARD, PINTAT, Jacques GAUTIER, CAMBON, DULAIT, LAUFOAULU, CHARON, GOURNAC, Gérard LARCHER, Jean-Paul FOURNIER et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. COUDERC, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT et CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
…. – Le ministère de la Défense développera un dispositif de suivi et ou d’accompagnement médical et psychologique mis en place pour les militaires ayant été engagés dans des opérations extérieures (OPEX) à l’issue desquelles ils risqueraient de développer des symptômes post-traumatiques.
Objet
Les théâtres d'opérations militaires tels que le Rwanda, la Bosnie ou l'Afghanistan ont révélés que bon nombre de soldats, à partir de 3 mois après leur retour peuvent souffrir de syndromes post-traumatiques sans qu'ils s'en aperçoivent eux-mêmes. Contrairement à d'autres pays tels que les États-Unis, la France semble avoir pris du retard dans la détection et la gestion de ces troubles qui touchent en particulier les militaires envoyés en OPEX.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 19 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KRATTINGER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu soit par adjudication publique, soit à l'amiable, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par ce ministre a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2019. Le décret ci-dessus mentionné précisera les cas dans lesquels cette aliénation pourra être consentie sans publicité ni mise en concurrence.
Objet
Il s’agit de prolonger une procédure sur laquelle se fonde l’action de la Mission de réalisation des actifs immobiliers et dont le terme est actuellement fixé au 31 décembre 2014.
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du programme de restructuration immobilière du ministère, ainsi de la nature des emprises à céder, il est nécessaire, afin de garantir la réalisation, en temps et en heure, des cessions immobilières prévues par le présent projet de loi, de conserver les adaptions dont bénéficie le ministère de la défense par rapport à la procédure de cession de droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 34 rect. bis 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS, M. COUDERC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, FALCO, PINTAT, DOUBLET, Daniel LAURENT, BÉCOT, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, LAUFOAULU, CHARON, DOLIGÉ et LELEUX, Mme SITTLER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, PIERRE et DULAIT, Mme LAMURE, MM. HOUEL, CARDOUX et LEGENDRE, Mme MÉLOT, M. DUFAUT, Mme DEROCHE et MM. BOURDIN, REICHARDT, PONCELET et GAILLARD ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 entend rétablir à l’article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, la mention « de statut civil de droit local » afin de limiter aux seules formations supplétives relevant de ce statut le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie.
Ce faisant, l’article réintroduit dans la loi, sous prétexte de « rétablir la volonté du législateur », le distinguo entre harkis « de statut civil de droit local » faisant référence aux Arabo-Berbères membres des harka, et harkis « de statut civil de droit commun », c’est-à-dire de souche européenne.
En réservant aux seuls supplétifs au « statut civil de droit local » le bénéfice de l’allocation de reconnaissance et qui plus est de façon rétroactive, le texte s’oppose à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (n° 2010-93 QPC du 4 février 2011), déclarant l’inconstitutionnalité des dispositions faisant référence à l'acquisition ou à la possession de la nationalité française comme critère de reconnaissance, non seulement dans la loi de 1987, mais encore dans celles du 11 juin 1994 (n° 94-488), du 30 décembre 1999 (n°99-1173) et du 23 février 2005 (n° 2005-158).
« La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie . Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, (...).. Dès lors, à compter de cette date le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ».
Telles sont les considérations sur lesquelles le Conseil d’État statuant au contentieux a fondé sa décision n° 342957 du 20 mars 2013 pour abroger « Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (...) en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ».
Dans ces conditions, le législateur ne peut contrecarrer les décisions évoquées. Il se doit donc de supprimer l’article.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 33 rect. ter 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CLÉACH et MILON, Mme BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS, MM. FALCO, COUDERC et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, PINTAT, DOUBLET, Daniel LAURENT, BÉCOT, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, LAUFOAULU, CHARON, DOLIGÉ et LELEUX, Mme SITTLER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, PIERRE, DULAIT et FERRAND, Mme LAMURE, MM. HOUEL, CARDOUX et LEGENDRE, Mme MÉLOT, M. DUFAUT, Mme DEROCHE et MM. PONCELET, BOURDIN, REICHARDT et GAILLARD ARTICLE 33 |
I. - Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Les indemnisations ou compensations concernant les anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et assimilés, prévues par les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, n° 94-488 du 11 juin 1994 relative ax rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 et n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés s'appliquent à toutes les personnes concernées, quel qu’ait été leur statut (statut civil de droit local, statut civil de droit commun) et à leurs ayants droit.
Objet
L’article 33 entend rétablir à l’article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, la mention « de statut civil de droit local » afin de limiter aux seules formations supplétives relevant de ce statut le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie.
Ce faisant, l’article réintroduit dans la loi, sous prétexte de « rétablir la volonté du législateur », le distinguo entre harkis « de statut civil de droit local » faisant référence aux Arabo-Berbères membres des harka, et harkis « de statut civil de droit commun », c’est-à-dire de souche européenne.
En réservant aux seuls supplétifs au « statut civil de droit local » le bénéfice de l’allocation de reconnaissance et qui plus est de façon rétroactive, le texte s’oppose à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (n° 2010-93 QPC du 4 février 2011), déclarant l’inconstitutionnalité des dispositions faisant référence à l'acquisition ou à la possession de la nationalité française comme critère de reconnaissance, non seulement dans la loi de 1987, mais encore dans celles du 11 juin 1994 (n° 94-488), du 30 décembre 1999 (n°99-1173) et du 23 février 2005 (n° 2005-158).
« La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie . Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, (...).. Dès lors, à compter de cette date le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ».
Telles sont les considérations sur lesquelles le Conseil d’État statuant au contentieux a fondé sa décision n° 342957 du 20 mars 2013 pour abroger « Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (...) en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ».
Dans ces conditions, le législateur ne peut contrecarrer les décisions évoquées. Il lui revient au contraire d’en tirer toutes les conséquences et de les inscrire dans le marbre de la loi. La volonté du législateur a été de prévoir des compensations, des indemnisations pour les anciens supplétifs et assimilés votées dans les lois précitées. L’honneur du parlement aujourd’hui est de s’assurer qu’elles soient mises en œuvre sans aucune restriction arbitraire. Il ne saurait non plus, moralement, faire sienne la réintroduction d’une discrimination après toutes les humiliations déjà subies par les forces supplétives et assimilés qui ont choisi de s’engager en faveur de la France en Algérie.
Dans la phase préalable à la soumission de cet amendement à la commission des finances, ses auteurs ont souhaité le mettre en conformité avec l'article 40 de la Constitution pour qu'il soit reconnu recevable.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 26 rect. 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article ainsi rédigé :
La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, les mots : « du ministère de la défense et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par quatre paragraphes ainsi rédigés :
« I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.
« Les ayants droit des personnes visées à l’article 1er décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.
« II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend huit membres nommés par décret :
« 1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d’Etat ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour de cassation ;
« 2° Sept personnalités qualifiées, dont au moins quatre médecins sur proposition du Haut Conseil de la santé publique, parmi lesquels au moins deux médecins choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie et un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels, et dont au moins un médecin sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie. Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.
« Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu’en cas d’empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« III. – Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président est ordonnateur des dépenses du comité.
« Le comité dispose d’agents nommés par le président et placés sous son autorité.
« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité. » ;
b) Le II devient le V ;
c) Le III est abrogé ;
d) Le IV devient un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement » ;
b) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « quatre représentants de l’administration » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement ».
Objet
Comme l’a récemment préconisé le rapport d’information fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, sur la mise en œuvre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, cet amendement vise à lever tout soupçon de partialité que certains détracteurs de cette loi formulent concernant le rôle décisionnel du ministre de la défense en matière d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Selon la rédaction actuelle de la loi du 5 janvier 2010, le ministre de la défense a un rôle décisionnel en matière d’indemnisation des victimes des essais nucléaires sans être lié par les recommandations que lui présente le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), organisme consultatif qui étudie les dossiers des demandeurs préalablement à la décision du ministre.
Le présent amendement vise à modifier cette loi en faisant du CIVEN une autorité administrative indépendante qui aurait désormais un rôle décisionnel en se prononçant, par une décision motivée, sur les demandes d’indemnisation dans un délai de huit mois. Il prévoit donc d’insérer dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions déterminant les caractéristiques essentielles garantissant l’indépendance du CIVEN, telles que sa composition, les modalités de désignation de ses membres ou encore les conditions d’exercice du mandat de ses membres. Afin de compléter la compétence du CIVEN, il est également proposé d’élargir le recrutement à d’autres spécialités médicales (radiopathologie, épidémiologie …) dont l’un des experts serait nommé sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires permettant ainsi une procédure médicale contradictoire dans l’examen des dossiers, tout en conservant le caractère d’expertise du CIVEN.
Par ailleurs, cet amendement vise à remplacer, dans la loi du 5 janvier 2010, la mention des ministres de la défense et de la santé, par la référence au Gouvernement ou à l’administration, dans la mesure où la désignation des autorités de l’Etat relève du pouvoir réglementaire et non du domaine du législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 61 21 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 rect. de Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Alinéa 11
Après les mots :
essais nucléaires
insérer les mots :
, et après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique,
Objet
Garantir l’incontestabilité scientifique du comité.
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Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 25 14 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires instruit les demandes d’indemnisation dans la composition qui était la sienne avant la promulgation de la présente loi jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, nommant les membres du comité.
Objet
Le présent amendement prévoit une disposition transitoire permettant au CIVEN de continuer à instruire les dossiers d’indemnisation dans sa composition actuelle, jusqu’à la parution du décret qui nommera ses futurs membres au titre de son nouveau statut d’autorité administrative indépendante.
Direction de la séance |
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N° 36 rect. 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, M. BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La France participera activement aux efforts de réduction et de maîtrise des armements dans l’optique d’un désarmement général et complet. Elle veillera notamment à l’universalisation du traité de non-prolifération et à celle du traité international d’interdiction des essais nucléaires. Elle s’engagera ainsi résolument dans la négociation d’un nouveau traité interdisant la production de matières fissiles destinées aux armes. Elle agira tout particulièrement pour aboutir à mettre en place un régime international efficace de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes.
Objet
La lutte contre la prolifération nucléaire doit être une dimension prioritaire de notre contribution à la paix et à la sécurité internationale. Nous souhaitons que cette dimension figure clairement dans le rapport annexé qui manque de précision à cet égard.
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N° 37 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, M. BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 31, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour mettre en œuvre ces orientations il est impératif d’obtenir l’accord de nos partenaires européens sur les questions fondamentales que sont la création d’un état-major permanent de planification des opérations ou d’une agence européenne d’armement dotée d’une réelle autorité.
Objet
La politique européenne de sécurité et de défense ne sera qu’un vain mot tant qu’un certain nombre d’actes concrets n’auront pas été posés par les pays membres. Notre amendement en propose deux qui sont déterminants pour poursuivre dans cette voie.
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N° 21 rect. bis 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, MERCERON, GUERRIAU, ROCHE et REICHARDT Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 31
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
À cet égard, il convient de saluer la contribution de la brigade franco-allemande à l’effort de coopération européenne en matière de défense. Sa redynamisation, au travers d’un engagement opérationnel accru, pourrait d’ailleurs constituer le socle d’un approfondissement de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne.
Objet
Créée en 1989 à linitiative du Président François Mitterrand et du chancelier Helmut Kohl comme symbole de la réconciliation franco-allemande, la Brigade franco-allemande (BFA) dispose de réelles capacités de combat, avec près de 6000 hommes, dont 1 500 Français et 4 500 allemands, répartis sur cinq sites différents, en France et en Allemagne.
En dépit de ses capacités opérationnelles, la brigade franco-allemande est largement sous-utilisée et son engagement, en tant quunité constituée, en opération extérieure se heurte à des plusieurs difficultés notamment eu égard aux règles dengagement et contraintes financières ce qui suscite parfois des interrogations sur son utilité.
Aussi, ladoption en mars 2012 dun projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande a permis de conforter son existence tout en lui conférant un fondement juridique plus clair.
Alors quun renforcement de la coopération européenne en matière de défense est indispensable, comme lindique le rapport annexé à la Loi de programmation militaire, une redynamisation de la brigade franco-allemande, en particulier au travers dun engagement opérationnel en tant quunité constituée, pourrait contribuer de manière pragmatique à lapprofondissement des mécanismes de la politique de sécurité et de défense commune de lUnion européenne.
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N° 38 rect. 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, M. BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 40, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle s’effectue en recherchant prioritairement un cadre multinational s’appuyant de façon privilégiée sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Objet
Cet amendement précise que les opérations militaires conduites par larmée française, seule ou en coalition, sur des théâtres dopérations extérieurs ne peuvent être décidées que si elles seffectuent dans un cadre autorisé par les Nations unies, cest-à-dire respectant les principes de la Charte de lOrganisation des Nations unies. Lexpérience a montré queffectuer des opérations de notre propre initiative, ou être entraînés dans une alliance pour des opérations qui ne sont pas expressément autorisées par les Nations unies, pouvait soulever de nombreuses questions de légitimité ou de légalité internationale.
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N° 27 rect. 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOUTANT et LORGEOUX Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 60, après la troisième phrase
Insérer trois phrases ainsi rédigées :
Le renseignement fera l'objet d'une attention prioritaire et bénéficiera d'un effort financier substantiel sur la période 2014-2019. S'agissant du renseignement intérieur, la transformation de la DCRI en une direction générale de la sécurité intérieure, directement rattachée au ministre de l'intérieur, s'accompagnera du recrutement d'au moins 430 personnels supplémentaires sur les cinq prochaines années. Pour leur part, les services de renseignement relevant du ministère de la défense bénéficieront d'un renforcement des effectifs de l'ordre de 300 postes supplémentaires.
Objet
Le renforcement de la fonction "connaissance et anticipation" est l’une des priorités du nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale comme de la présente loi de programmation militaire. Ce renforcement doit se traduire par une augmentation significative des moyens budgétaires et humains des services de renseignement. Comme c’était le cas lors de la précédente loi de programmation militaire, il est important de préciser dans le rapport annexé les crédits supplémentaires et le nombre de postes supplémentaires dont bénéficieront les services de renseignement sur la période 2014-2019, conformément aux engagements pris par les ministres de l’intérieur et de la défense et validés par le Président de la République.
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N° 47 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARRÈRE, BOCKEL, CHEVÈNEMENT, Gérard LARCHER et LORGEOUX au nom de la commission des affaires étrangères Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 72
Après les mots :
implantations en Afrique)
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. En accord avec les États concernés, la France maintiendra en Afrique des forces déployées dans la bande sahélo-saharienne et sur les façades est et ouest africaines afin de contribuer activement à la sécurité de ce continent. Des actions de coopération structurelle et opérationnelle permettront la consolidation des capacités militaires et des architectures de sécurité sous-régionales africaines dans le cadre de l’Union Africaine et, le cas échéant, la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et la protection des ressortissants français. Ces déploiements seront adaptés afin de disposer de capacités réactives et flexibles en fonction de l’évolution des besoins. Les accords de coopération ou de défense entre la France et les pays africains concernés seront publiés et soumis au Parlement.
Objet
En l’état actuel, ni le livre blanc ni la loi de programmation militaire ne tracent de perspectives claires pour l’évolution de nos points d’appui militaires en Afrique sur la période 2014-2019.
L’intervention récente au Mali, l’instabilité en Libye, les risques sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne et en Afrique de l’Ouest, ainsi que la crise en République Centre-Africaine montrent pourtant combien il est important que la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisse continuer à contribuer, avec ses alliés, à la mise en œuvre des résolutions de l’ONU et, surtout, accompagne, par des actions de coopération et de formation, la consolidation de capacités militaires africaines. C’est en effet à terme aux Africains d’assurer eux-mêmes, dans la lignée des récentes décisions de l’Union Africaine, la sécurité de leur continent.
L’objet de cet amendement, porté par les sénateurs ayant présidé les groupes de travail « Sahel » et « Afrique » de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, est de donner un sens réellement africain à notre présence militaire sur ce continent, dans l’optique de la réunion des chefs d’État du 7 décembre prochain à Paris, en prévoyant non seulement sa pérennisation, mais aussi sa vocation à contribuer à la construction de capacités africaines de sécurité.
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N° 39 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, M. BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 96
Rédiger ainsi cet alinéa :
D’ici 2025, la pérennisation de la dissuasion nucléaire française, dont le programme de simulation suffit à assurer la crédibilité, sera conduite dans le respect du principe de stricte suffisance qui exclut tout développement de nouvelles armes.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le respect du principe de stricte suffisance est contradictoire avec des programmes de modernisation et de développement de nos armements nucléaires.
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N° 40 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, M. BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 97
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la poursuite de la modernisation des composantes de la dissuasion nucléaire qui prépare leur renouvellement, n’est pas conforme au principe de stricte suffisance et ne respecte pas les engagements que nous avons souscrits au sein du Traité de non-prolifération de ne pas développer les armements nucléaires.
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N° 54 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 118, troisième et quatrième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
En particulier, les effectifs de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, qui devront atteindre 500 agents en 2015, seront régulièrement augmentés, à la hauteur des efforts consacrés par nos principaux partenaires européens. Les moyens du ministère de la défense consacrés à la cyberdéfense poursuivront les montées en puissance décidées antérieurement avec le recrutement d’au moins 350 personnels supplémentaires sur la période 2014-2019.
Objet
Amendement d’ajustement sur les précisions chiffrées et qui évite, comme pour le renseignement, d’afficher des montants sur les équipements.
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N° 30 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CLÉACH, BEAUMONT, TRILLARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, PAUL et COUDERC Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
I. - Alinéa 172
Remplacer le nombre :
150
par le nombre :
200
II.- Alinéa 173, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur l’intégralité du stock actuel
III. - Alinéa 193
Remplacer le nombre :
100
par le nombre :
200
IV. - Alinéa 194
Remplacer l'année :
2019
par l'année :
2018
V. - Alinéa 196
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le stock total envisagé en 2019 portera sur 1 800 kits de guidage.
Objet
Le présent amendement vise à remonter le niveau de certaines missiles et munitions critiques qui avaient déjà été abaissés lors de l’exécution de la précédente LPM et dont le présent projet de loi prévoit encore de les abaisser à des niveaux qui compromettrait l’opérationnalité de nos forces.
Il s’agit :
de remonter de 150 à 200 la cible des futurs missiles de croisière naval (MDCN). Ces missiles devaient équiper à hauteur de 150 les FREMM (il y en aura six livrées sur la programmation) et de 50 les SNA Barracuda (il y en aura un seul livré sur la programmation). Cette cible a été réduite à 150 par le projet de LPM. Compte tenu de la nécessité de dispatcher les lots par unité, une telle réduction conduirait à des dotations sous-critiques.
II. d’assurer le maintien des missiles de protection anti-aérien Aster 15 et 30 au même niveau que le prévoyait la précédente LPM, ce qui était déjà à l’étiage. Diminuer les commandes de ces missiles conduirait à faire prendre des risques inconsidérés aux équipages des unités de la flotte, tels le Chevallier Paul au large de la Syrie.
III. il s’agit de s’assurer que la rénovation à mi-vie des missiles Scalp terrestres porte au moins sur 200 unités sur le stock actuellement disponible.
Il convient de ne pas reculer la livraison du missile Mide (missile d’interception à domaine élargi) plus connu sous le nom de Meteor qui était prévue à l’horizon 2018.
V. Il convient de ne pas faire descendre la cible des kits de guidage AASM qui était de l’ordre de 1 800 unités. Il serait souhaitable de ne pas descendre en dessous de ce plancher.
Les plus belles plateformes d’armes ne sont rien sans les effecteurs et les senseurs qui leur donnent toute leur dimension opérationnelle. Ainsi, commander onze FREMM n’aurait pas de sens si on ne commandait les missiles qui leur donnent tout leur potentiel opérationnel. De même commander les RAFALE, sans missiles de croisière, sans missiles de défense aérienne et sans kits de guidage des munitions aurait autant de sens que de commander des fusils sans balles ou des fourreaux sans épée.
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N° 17 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KRATTINGER au nom de la commission des finances Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 182, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À défaut de livraisons à l’exportation en nombre suffisant, les livraisons de Rafale complémentaires nécessaires pour atteindre cette cadence seront financées par abondement de la mission « Défense ».
Objet
L’objet de cet amendement est de garantir que si les exportations ne permettent pas de réduire la cadence de livraison de Rafale à nos forces armées, le surcoût justifiera que la mission « Défense » bénéficie de crédits supplémentaires par rapport à la programmation.
La logique de la LPM est de sécuriser les ressources de la mission « Défense » quand l’aléa qu’elle subit est hors de sa maîtrise (OPEX nouvelles, prix des carburants) et de recourir à l’auto-assurance lorsque les dépassements de dépense sont de sa responsabilité (évolution de la masse salariale hors mesures générales).
Or l’aléa lié aux exportations de Rafale n’est pas de la responsabilité du ministère de la Défense.
Si la logique de l’auto-assurance prévalait, ces livraisons, superflues compte tenu du modèle d’armée définie par la LPM, viendraient cannibaliser d’autres programmes d’armement, pour un montant pouvant dépasser les 4 milliards d’euros.
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N° 31 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. TRILLARD, BEAUMONT, PAUL, GOURNAC, COUDERC et Pierre ANDRÉ Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 191, première phrase
Après les mots :
12 MRTT,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
quatre étant livrés sur la période, dont deux en 2018.
Objet
Le ravitaillement en vol est une capacité militaire critique, comme l’ont montré les opérations en Libye et au Mali. Sans ravitailleurs, il n’est plus possible de mener des opérations aériennes d’importance hors de notre territoire.
Or, la flotte actuelle est hors d’âge. Comme le reconnait le rapport annexé, puisque certains appareils auront 56 ans en 2019.
Des accidents sont à redouter à tout instant, mettant en péril la sécurité des équipages qui servent ces avions et ceux des avions ravitaillés.
Cet amendement prévoit donc de réduire la période de transition en accélérant les livraisons. Quatre appareils ravitailleurs pourraient être livrés au lieu de deux sur la période, dont deux en 2018 au lieu d’un seul.
Le coût d’un avion ravitailleur MRTT est de l’ordre de 175 millions d’euros qui doit être mis en rapport avec le coût global de la flotte actuelle des avions ravitailleurs.
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N° 59 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 200, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À ce titre il continuera à mettre en œuvre un suivi médical, notamment de soutien psychologique, pour les militaires ayant été engagés dans des opérations extérieures (OPEX).
Objet
Le rappel de l’existence de ce dispositif est bienvenu. Mais il doit figurer dans le rapport annexé et non dans le corps de la loi comme le propose l’amendement 32 rect.
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N° 53 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 306
1° Après le mot :
modifiée
insérer les mots :
pour les immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense
2° Remplacer les mots :
pour 2014
par les mots :
pour 2015
Objet
Le dispositif de retour intégral du produit de cession d’emprises immobilières au ministère de la défense est prévu jusqu’au 31 décembre 2014. C’est donc dans le projet de loi de finances pour 2015 qu’il conviendra d’en prévoir la reconduction et pour les seuls immeubles défense.
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N° 55 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 313
Supprimer les mots :
ou par des crédits budgétaires sur la base d’un financement interministériel
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement du gouvernement à l’article 3.
La compensation d’un éventuel défaut de ressources exceptionnelles par des crédits budgétaires ne serait pas soutenable pour les finances publiques.
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N° 56 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 327
Rédiger ainsi cet alinéa :
En gestion, les surcoûts nets non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures maintenues en 2014 seront financés sur le budget de la mission « Défense ». En revanche les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales) non couverts par cette dotation qui résulteraient d’opérations nouvelles, de déploiements nouveaux ou de renforcements d’une opération existante en 2014 feront l’objet d’un financement interministériel.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement du gouvernement à l’article 3 bis.
Cette version de la clause de sauvegarde relative au financement des OPEX est celle qui est compatible avec la trajectoire de redressement des finances publiques.
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N° 18 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KRATTINGER au nom de la commission des finances Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l'alinéa 357
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La masse salariale de la mission défense hors pensions, exprimée en milliards d’euros, évoluera comme suit :
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |
Objet
Cet amendement vise, conformément à une recommandation de la Cour des comptes, à encadrer l’évolution de la masse salariale du ministère de la défense. La réduction des effectifs n’est pas une fin en soi et doit permettre de réaliser des économies. Or entre 2008 et 2012, les dépenses de rémunération des militaires ont augmenté de 5,5 %, alors que les effectifs étaient réduits de 8,6 %.
Les montants indiqués sont compatibles avec les ressources programmées et l’évolution des autres agrégats (équipements, OPEX, fonctionnement).
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N° 52 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 358
Supprimer les mots :
(hors dépenses ″hors socle″)
Objet
La rédaction actuelle n’est pas celle qui a été arbitrée par le Premier ministre et risquerait, si la clause était activée, de remettre en cause la trajectoire de redressement des finances publiques.