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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2014 à 2019

(1ère lecture)

(n° 51 , 50 , 53, 56)

N° 50

17 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARRÈRE

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 5


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf opposition motivée du Premier ministre, ces informations et ces éléments d’appréciation peuvent porter sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités. Ces informations et éléments d’appréciation ne peuvent porter sur les opérations en cours, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre à la délégation parlementaire au renseignement d'avoir connaissance d'opérations réalisées par les services de renseignement, sauf opposition du Premier ministre et à condition qu'elles aient été achevées. En effet, il semble normal que la délégation parlementaire au renseignement puisse avoir connaissance a posteriori d'opérations des services de renseignement, dont certaines font la "une" des journaux comme cela a été le cas lors de l'affaire Merah.

Il semble légitime, dans une démocratie, que les représentants de la Nation puissent avoir connaissance, naturellement a posteriori et dans le strict respect du secret défense, d'informations concernant une opération réalisée par les services de renseignement.

La rédaction proposée reprend les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en excluant les opérations en cours et permet également de préserver la confidentialité qui entoure les échanges avec les services étrangers et avec des organismes internationaux.

Enfin, le texte laisse la possibilité au Premier ministre de s'opposer à la communication à la délégation parlementaire au renseignement de ces informations et éléments d'appréciation.