Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 34 rect. bis 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS, M. COUDERC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, FALCO, PINTAT, DOUBLET, Daniel LAURENT, BÉCOT, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, LAUFOAULU, CHARON, DOLIGÉ et LELEUX, Mme SITTLER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, PIERRE et DULAIT, Mme LAMURE, MM. HOUEL, CARDOUX et LEGENDRE, Mme MÉLOT, M. DUFAUT, Mme DEROCHE et MM. BOURDIN, REICHARDT, PONCELET et GAILLARD ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 entend rétablir à l’article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, la mention « de statut civil de droit local » afin de limiter aux seules formations supplétives relevant de ce statut le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie.
Ce faisant, l’article réintroduit dans la loi, sous prétexte de « rétablir la volonté du législateur », le distinguo entre harkis « de statut civil de droit local » faisant référence aux Arabo-Berbères membres des harka, et harkis « de statut civil de droit commun », c’est-à-dire de souche européenne.
En réservant aux seuls supplétifs au « statut civil de droit local » le bénéfice de l’allocation de reconnaissance et qui plus est de façon rétroactive, le texte s’oppose à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (n° 2010-93 QPC du 4 février 2011), déclarant l’inconstitutionnalité des dispositions faisant référence à l'acquisition ou à la possession de la nationalité française comme critère de reconnaissance, non seulement dans la loi de 1987, mais encore dans celles du 11 juin 1994 (n° 94-488), du 30 décembre 1999 (n°99-1173) et du 23 février 2005 (n° 2005-158).
« La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie . Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, (...).. Dès lors, à compter de cette date le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ».
Telles sont les considérations sur lesquelles le Conseil d’État statuant au contentieux a fondé sa décision n° 342957 du 20 mars 2013 pour abroger « Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (...) en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ».
Dans ces conditions, le législateur ne peut contrecarrer les décisions évoquées. Il se doit donc de supprimer l’article.
Tel est l’objet de cet amendement.