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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2014 à 2019

(1ère lecture)

(n° 51 , 50 , 53, 56)

N° 26 rect.

16 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article ainsi rédigé :

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° À l’article 3, les mots : « du ministère de la défense et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par quatre paragraphes ainsi rédigés :

« I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

« Les ayants droit des personnes visées à l’article 1er décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.

« II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend huit membres nommés par décret :

« 1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d’Etat ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Sept personnalités qualifiées, dont au moins quatre médecins sur proposition du Haut Conseil de la santé publique, parmi lesquels au moins deux médecins choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie et un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels, et dont au moins un médecin sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie. Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

« Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu’en cas d’empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

« En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« III. – Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

« Le président est ordonnateur des dépenses du comité.

« Le comité dispose d’agents nommés par le président et placés sous son autorité.

« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité. » ;

b) Le II devient le V ;

c) Le III est abrogé ;

d) Le IV devient un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « quatre représentants de l’administration » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement ».

Objet

Comme l’a récemment préconisé le rapport d’information fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, sur la mise en œuvre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, cet amendement vise à lever tout soupçon de partialité que certains détracteurs de cette loi formulent concernant le rôle décisionnel du ministre de la défense en matière d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Selon la rédaction actuelle de la loi du 5 janvier 2010, le ministre de la défense a un rôle décisionnel en matière d’indemnisation des victimes des essais nucléaires sans être lié par les recommandations que lui présente le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), organisme consultatif qui étudie les dossiers des demandeurs préalablement à la décision du ministre.

Le présent amendement vise à modifier cette loi en faisant du CIVEN une autorité administrative indépendante qui aurait désormais un rôle décisionnel en se prononçant, par une décision motivée, sur les demandes d’indemnisation dans un délai de huit mois. Il prévoit donc d’insérer dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions déterminant les caractéristiques essentielles garantissant l’indépendance du CIVEN, telles que sa composition, les modalités de désignation de ses membres ou encore les conditions d’exercice du mandat de ses membres. Afin de compléter la compétence du CIVEN, il est également proposé d’élargir le recrutement à d’autres spécialités médicales (radiopathologie, épidémiologie …) dont l’un des experts serait nommé sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires permettant ainsi une procédure médicale contradictoire dans l’examen des dossiers, tout en conservant le caractère d’expertise du CIVEN.

Par ailleurs, cet amendement vise à remplacer, dans la loi du 5 janvier 2010, la mention des ministres de la défense et de la santé, par la référence au Gouvernement ou à l’administration, dans la mesure où la désignation des autorités de l’Etat relève du pouvoir réglementaire et non du domaine du législateur.