Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 22 rect. ter 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LORGEOUX et ROGER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PONCELET et DULAIT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la partie 3 du code de la défense devient un chapitre IX et les articles L. 3418-1, L. 3418-2 et L. 3418-3 deviennent les articles L. 3419-1, L. 3419-2 et L. 3419-3.
II. Après le chapitre VII du même titre Ier, il est inséré un chapitre VIII ainsi rétabli :
« Chapitre VIII : Foyer d’entraide de la Légion étrangère
« Section 1 : Dispositions générales
« Art. L. 3418-1. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L’activité du Foyer d’entraide de la Légion étrangère s’exerce au profit des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles.
« Art. L. 3418-2. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère assure les missions suivantes :
« 1° L’aide matérielle, administrative et financière aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles ;
« 2° L’accueil des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l’insertion sociale et professionnelle ;
« 3° L’accueil d’anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
« 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
« 5° Le maintien et la promotion de l’identité légionnaire notamment par la réalisation et la vente de publications et d’objets de communications ;
« 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la Légion étrangère ;
« 7° L’octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l’action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
« Section 2 : Organisation administrative et financière
« Art. L. 3418-3. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d’administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
« Il comprend, en outre :
« - des représentants de l’État, dont des représentants de la Légion étrangère ;
« - des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l’établissement ;
« - des membres nommés en raison de leur compétence.
« Art. L. 3418-4. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d’administration.
« Art. L. 3418-5 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère n’a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
« 1° Les subventions et prestations en nature que le Foyer d’entraide de la Légion étrangère peut recevoir de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
« 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriétés de l’établissement ;
« 3° Les dons et legs ;
« 4° Le produit du placement de ses fonds ;
« 5° Le produit des aliénations ;
« 6° Les recettes provenant de l’exercice de ses activités.
« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
« Art. L. 3418-6 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n’est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Art. L. 3418-7 – Le personnel du Foyer d’entraide de la Légion étrangère comprend :
« - des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d’activité ;
« - des personnels régis par le code du travail.
« Section 3 : Dispositions diverses
« Art. L. 3418-8. – L’État met gratuitement à la disposition du Foyer d’entraide de la Légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 3418-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du Foyer d’entraide de la Légion étrangère. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 3 :
Dispositions relatives au Foyer d’entraide de la Légion étrangère
Objet
La Légion étrangère, « force combattante, composée d’étrangers, sous commandement français » constitue depuis sa création en 1831 une troupe d’élite au service de la France. Présente sur tous les théâtres d’opérations, encore récemment et brillamment en Afghanistan et au Mali, les légionnaires par leur détermination, leur efficacité et leur sacrifice font la fierté de la France, fidèles à leur devise « Honneur et Fidélité ».
En 2013, la Légion étrangère compte 7 000 hommes issus de près de 150 nationalités différentes. Empreinte d'une identité spécifique marquée par des traditions très fortes, la Légion étrangère adhère à des valeurs dont la solidarité, l'entraide, l'abnégation et la fidélité sont parmi les plus importantes.
Pour corroborer cette réalité, il suffit de reprendre les propos de Georges BLOND, journaliste et écrivain français : " La légion étrangère fut à travers cent trente ans de guerre la troupe peut-être la plus efficace du monde, et elle le demeure. Son histoire est une aventure à nulle autre pareille."
La Légion étrangère constitue un milieu social particulier, composé en majorité d'étrangers qui, en s'engageant dans ses rangs, ont bien souvent rompu avec leur passé, leur famille et leur pays d'origine. La Légion étrangère s'est toujours efforcée de remplacer ce qui était le cadre social et traditionnel de ses membres, par une puissante structure de solidarité dans laquelle le légionnaire trouve à tout moment, s'il le souhaite, soutien, réconfort et protection, qu'il soit en activité ou non. C'est là toute la signification de la devise Legio patria nostra (La Légion est notre patrie). Elle peut le cas échéant tenir lieu de famille au légionnaire.
Parce qu'elle combat dans des régions difficiles, où maladies et épidémies font rage, très tôt – à peine quelques mois après la création de la Légion étrangère – ses chefs cherchent à pallier l'absence des familles des légionnaires, notamment lorsque ces derniers sont en convalescence ou en permission. L'armée crée alors des centres de repos pour les militaires servant outre-mer (ainsi, par exemple, le centre de convalescence pour les soldats du corps expéditionnaire sur la route d'Alger à Toulon, ouvert à Minorque en 1833, ou celui pour convalescents du Tonkin et de Madagascar, ouvert à Porquerolles en 1895 et 1905).
A partir de la guerre d'Indochine, l'absence de cadre familial s'avère de plus en plus problématique et il convient d'entretenir un lien entre des unités largement dispersées, d'encadrer des hommes ayant totalement rompu avec leur passé ou de s'occuper des grands blessés pour l'accueil desquels rien n'est prévu dans leur pays d'origine.
L’accueil des nombreux blessés et convalescents rend alors indispensable l’optimisation de la gestion des fonds et des emprises destinés au fonctionnement de cet ensemble. La Légion étrangère crée donc en 1950, le Fonds central des œuvres légionnaires dont la mission est de récolter et gérer les ressources dédiées à la solidarité. Cet organisme change de nom à plusieurs reprises. Il devient Foyer d'entraide de la Légion étrangère (FELE) en 1965.
Cette organisation de la solidarité atteint son apogée avec l’inauguration, le 30 avril 1954, de l'Institution des invalides de la Légion étrangère (IILE) qui héberge, soigne et réinsère des légionnaires et anciens légionnaires blessés au combat ou blessés de la vie. L'IILE est ainsi la vivante expression de la solidarité qui permet aux anciens légionnaires de demeurer, s'ils le souhaitent, jusqu'à leurs derniers jours dans la famille d'adoption qui, un jour, leur a ouvert ses portes. La solidarité qui lie les légionnaires d'active lie également les anciens de la Légion étrangère. « Chaque légionnaire est ton frère d’arme », stipule le code d’honneur du légionnaire dans l’un de ses articles.
Le FELE constitue aujourd'hui un établissement public régi par les dispositions relatives aux foyers dans les armées. Un tel statut se révèle toutefois inadapté aux spécificités des missions de solidarité et d'entraide qu'il accomplit. En effet, il réalise entre autres des missions d'accueil de légionnaires ou d’anciens légionnaires, handicapés ou éprouvant des difficultés, qui l'éloignent des missions accomplies par les cercles ou les foyers dans les armées.
C'est la raison pour laquelle, doter le FELE d'un nouveau statut s'avère indispensable pour assurer la pérennité de ses missions.
A cet effet, l'amendement proposé prévoit l'insertion dans le code de la défense d'un nouveau chapitre consacré aux dispositions relatives au Foyer d'entraide de la Légion étrangère.
L'article L. 3417-1-1 prévoit que le Foyer d'entraide de la Légion étrangère reste un établissement public placé sous la tutelle du ministre de la défense.
L'article L. 3417-1-2 décrit les missions de cet établissement, qui sont actuellement les siennes.
L'article L. 3417-1-3 décrit les catégories de personnes qui composeront le conseil d'administration du nouvel établissement public.
L'article L. 3417-1-4 précise que cet établissement sera dirigé par un directeur général.
L'article L. 3417-1-5 prévoit les catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement.
L'article L. 3417-1-6 règle la question de son régime budgétaire et comptable en le soumettant au droit privé.
L'article L. 3417-1-7 règle la question des personnels de cet établissement en lui permettant tout à la fois le concours de militaires et celui de salariés de droit privé.
L'article L. 3417-1-8 règle les questions immobilières en maintenant une mise à disposition gratuite par l'Etat des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'article L. 3417-1-9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Tel est l'objet du présent amendement qu'il vous est demandé d'adopter.