Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 11 rect. 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de répression ou à des fins de prévention.
Objet
La directive PNR prévoit que les données transmises par les passagers aériens ne seront pas directement transférées aux services répressifs ou de renseignement qui les utiliseront pour mener leurs investigations, mais d’abord traitées par une « unité d’information passagers » (ici qualifiée d’ « unité de gestion ») chargée de gérer le traitement automatisé, de s’assurer de l’exactitude des données, d’évaluer le risque présenté par les passagers pour décider ou non d’alerter les services compétents. Ceux-ci pourront eux-mêmes demander à obtenir des données PNR ou des traitements spécifiques de ces données, mais seulement au cas par cas et en motivant leur demande. L’unité d’information passagers joue ainsi un rôle de filtre permettant d’assurer la qualité du fichier et la rigueur de son utilisation par les services de police, de gendarmerie, des douanes ou par les services de renseignement ; le présent amendement propose d’en inscrire le principe dans la loi, car il constitue un élément substantiel du nouveau fichier, et non une simple modalité qui doive être renvoyée au décret.