Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 13 5 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 8224-6 du code du travail, il est inséré un article L. 8224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 8224-... – Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre qui, après avoir été informé par écrit dans les conditions prévues par l’article L. 8225-5, poursuit l’exécution du contrat avec l’entreprise dont la situation irrégulière n’a pas cessé, est passible des sanctions prévues à l’article L. 8224-1. Une fois l’infraction constatée, ces sanctions seront susceptibles d’être effectives. »
Objet
Cet amendement est un amendement de précision.
En effet, dans le texte initial, l’article 5 stipulait que si l’entreprise donneuse d’ordre poursuivait l’exécution du contrat avec une entreprise sous-traitante en infraction, elle était passible d’une sanction de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, comme prévu à l’article L. 8224-1 du code du travail. Cependant l’entreprise donneuse d’ordre avait alors un mois pour inciter son sous-traitant à se remettre dans les règles avant que la sanction pénale soit effective.
Lors de la séance publique à l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de le réintégrer dans le texte de loi tout en supprimant l’immunité pénale d’un mois, qui n’est pas sans encourager les fraudes et les abus. En effet, nul n’est censé ignorer la loi, et doit s’y conformer, d’autant plus en cas de manquement.
Tel est l’objet de cet amendement.