Direction de la séance |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 472 , 471 ) |
N° 5 rect. bis 7 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les recherches prévues au II de l’article L. 312-19 n’ont pu aboutir, et au plus tard dans l’année suivant le constat définitif du caractère infructueux de ces recherches
Objet
Le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations ne devrait avoir lieu qu’une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée. Une telle mesure permettrait de s’assurer de la bonne restitution des avoirs bancaires.
Dès lors que sont introduites l’obligation de recherche pour déterminer l’adresse actuelle du titulaire vivant et l’obligation pour déterminer les ayants droit du titulaire si celui-ci est décédé, il semble logique que ce transfert s’opère dans un délai raisonnable après le constat de vaine recherche sans qu’il soit besoin de distinguer le cas du titulaire présumé vivant du cas du titulaire décédé.
Le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations se justifie alors pleinement en raison du caractère indéniable de la déshérence des sommes en cause. En outre, il présente l’avantage de permettre à l’Etat d’avoir, dans un délai réduit, une vision resserrée des sommes qui seront disponibles au terme de la prescription.