Direction de la séance |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 472 , 471 ) |
N° 4 rect. bis 7 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I sont informés du décès du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de rechercher les ayants droit du titulaire, et si la recherche aboutit, de les aviser de leurs droits.
« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du même I se livrent eux-mêmes à la recherche des ayants droit du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives aux recherches des ayants droit.
« Lorsque ces établissements mandatent un tiers pour rechercher les ayants droit du titulaire, ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
« S’il s’avère que les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ne sont pas à jour, l’établissement teneur du compte est tenu, dès qu’il en a connaissance, de faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal.
Objet
Le II de l’article L312-19 donne aux banques les moyens de connaître le décès du titulaire du compte. Si l’établissement sait que le titulaire est décédé, il n’est pas tenu de rechercher les ayants droit du défunt. Or, sachant que l’obligation de recherche des ayants droit s’applique depuis 2007 aux assureurs en vertu de l’art. L132-8 du Code des Assurances, cette disposition doit être introduite dans le code monétaire et financier.
Il convient par ailleurs d’étendre l’obligation au cas du titulaire d’un coffre-fort décédé.
L'autre objectif de cet amendement est par ailleurs de s’assurer que la recherche des ayants droit a été correctement effectuée. Il est indispensable que cette recherche, qui relève d’une démarche technique très spécifique, soit sécurisée et qu’elle ne soit pas mise en œuvre tardivement. Les établissements teneurs des comptes ne peuvent s’en tenir aux seules déclarations de prétendus ayants droit. Ils doivent les vérifier. Or, leur pouvoir d’investigation est limité tout comme est limité leur capacité à s’assurer qu’aucun ayant droit n’a été omis.
S’ils prennent le risque d’effectuer eux-mêmes les recherches pour limiter les coûts, ils doivent être responsables des conséquences de leurs propres recherches.
De leur côté, les tiers intervenant pour le compte des banques doivent présenter des garanties (compétences professionnelles, droit d’accès à l’état civil de moins de 75 ans, assurance de responsabilité civile professionnelle …). D’où la nécessité qu’un organisme vérifie ces garanties.
En outre, dans un très grand nombre de cas, l’information prévue ne parviendra pas au titulaire puisque celui-ci aura changé d’adresse. Si l’établissement teneur du compte n’est pas obligé de faire déterminer sa nouvelle adresse, d’aussi nombreux titulaires ne seront pas informés, ce qui réduira significativement l’impact de cette disposition. L’obligation d’information n’a d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé.