Direction de la séance |
Proposition de loi Révision des condamnations pénales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 20 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-6 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
Par dérogation aux alinéas précédents
par les mots :
Art. 41-6. – Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5
Objet
Il s’agit d’un amendement technique de pure coordination, entre la présente proposition de loi et le projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures.
L’article 1er de la proposition de loi prévoit que les décisions par lesquelles le procureur de la République se débarrasse d’un scellé dans une affaire criminelle après condamnation de la personne (en ordonnant sa remise à l’État ou sa destruction) peuvent être contestées tous les cinq ans par le condamné, si celui-ci estime la conservation du scellé nécessaire en vue d’une éventuelle procédure de révision. Il complète à cette fin l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Toutefois, à la suite de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 qui a abrogé le dernier alinéa de l’article 41-4 permettant la destruction par le parquet des objets dangereux ou illicites, l’Assemblée Nationale a adopté dans le projet de loi de modernisation et de simplification un amendement qui transfère la possibilité de destruction par le parquet, avec un recours possible des personnes intéressés, dans l’article 41-5.
Il est donc indispensable que les dispositions prévues par l’article 1er permettant à une personne condamnée pour crime de contester les décisions du parquet, qui ne visaient que les décisions de l’article 41-4, puissent également concerner les décisions prises en application de l’article 41-5.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’insérer ces dispositions non plus à la fin de l’article 41-4, mais dans un nouvel article 41-6, qui précisera qu’il déroge à la fois aux dispositions de l’article 41-4 et à celles de l’article 41-5.