Direction de la séance |
Proposition de loi Révision des condamnations pénales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 12 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
I.-Alinéa 65
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le recours ne peut être exercé qu'après la condamnation de la personne pour les infractions mentionnées à cet alinéa.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le recours en réparation ne peut-être exercé qu'après une condamnation pour les faits évoqués et non sur simple présomption.