I.- Alinéa 65, première phrase
1° Après le mot :
dénonciateur
insérer les mots :
calomnieux ou mensonger
2° Après le mot :
témoin
insérer les mots :
ou la personne qui s'est rendue coupable de l'infraction mentionnée à l'article 434-11 du code pénal,
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à compléter l'alinéa afin d'élargir la possibilité de recours à l'encontre des personnes qui connaissant l'innocence d'une personne détenue s'est abstenu volontairement de témoigner (434-11) et des dénonciateurs de faits mensonger (434-26).
Article 434-11 :
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.