Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 1 rect. bis 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce seuil ne peut être inférieur à 500 habitants ;
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce seuil ne peut être inférieur à 1000 habitants ;
Objet
La loi du 11 février 2005 demande à chaque commune, quelle que soit sa taille, d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE). Or, les petites communes éprouvent des difficultés à élaborer un tel document de programmation et de planification. Aussi, les alinéas 2 et 3 de l'article du projet de loi d'habilitation précisent dans quelles situations les communes doivent élaborer le plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics, institué par la loi du 11 février 2005.
Selon l'étude d'impact, le groupe de concertation a recommandé que l'élaboration d'un PAVE soit facultative pour les communes de moins de 500 habitants, et que dans les communes de 500 à 1000 habitants, le PAVE soit circonscrit aux voies les plus fréquentées. Seules les communes de plus de 1000 habitants restent dans l'obligation d'adopter un PAVE portant sur l'ensemble de la commune.
Cet amendement vise donc à préciser dans la loi les seuils préconisés par le groupe de concertation.
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Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 2 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Dans ce cadre, l’engagement d’entrer dans un agenda doit être accompagné de celui de réaliser un diagnostic dans les six mois suivant le dépôt de cet engagement. Le préfet doit notamment disposer de la faculté de prolonger, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le délai de réalisation d’un diagnostic ou de l’ensemble de ceux-ci jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard s’il constate l’existence une difficulté objective. Dans cette hypothèse, le préfet doit disposer de la faculté de prolonger jusqu’au 31 juillet 2016 le délai de dépôt de l’agenda ;
Objet
Les dossiers Ad’AP ou engagements d’entrer dans la démarche Ad’AP devront être déposés avant le 31 décembre 2014. S’il y a eu simple engagement d’entrer dans la démarche, les dossiers devront être déposés au plus tard douze mois après la publication de l’ordonnance, soit en juillet 2015, six mois après la date symbolique du 15 janvier 2015, qui sera ressentie par les intéressés comme le point départ de la « session de rattrapage » consentie aux maîtres d’ouvrage et gestionnaires d’ERP. Des dossiers pourront être déposés après cette date, mais moyennant la réduction du délai de réalisation et le paiement d’une pénalité. Ce calendrier est trop serré compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à présent dans l’élaboration des diagnostics et dans celle des programmes de travaux.
Il apparaît, dès lors, justifié de proposer des mesures de souplesse supplémentaires à mettre en œuvre seulement dans le cas où le préfet constaterait dans le département la réalité des obstacles empêchant de tenir les délais. L’article R. 111-19-9 du CCH prévoit que Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité. L’établissement du diagnostic est ainsi le point de départ des ERP des quatre premières catégories, cette nécessité de bon sens, qui constitue aussi le premier goulot d’étranglement du processus, ne devrait pas être remise en cause dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Ad’AP. Il convient donc de faire partir de l’étape du diagnostic l’assouplissement des délais quand la justification objective en est dûment constatée. Il convient, par ailleurs, de prévoir, mutatis mutandis, des possibilités de souplesse équivalentes en ce qui concerne les ERP de cinquième catégorie et les transports publics de voyageurs.
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Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 3 rect. bis 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET, MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE et Mme KELLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, le préfet doit notamment disposer de la faculté de prolonger, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le délai de mise en œuvre d’un agenda présenté par une administration de l'État, une collectivité territoriale, un établissement public à caractère administratif ou un organisme chargé de la gestion d'un service public administratif d’une durée ne dépassant pas la moitié du délai prévu initialement, dans le cas où des difficulté particulières, notamment techniques, apparaissent en cours d’exécution ;
Objet
En cas de retard d’exécution d’un Ad’AP non imputable à la mauvaise volonté du maître d’ouvrage public ou du gestionnaire public, il est justifié d’instituer une « clause de sauvegarde » mise en œuvre par le préfet, sur avis de la CCDSA, après examen du dossier.
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Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 4 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, le préfet doit notamment disposer de la faculté de prolonger le délai de mise en œuvre d’un agenda d’une durée ne dépassant pas la moitié du délai prévu initialement, dans le cas où des difficulté particulières, notamment techniques, apparaissent en cours d’exécution ;
Objet
L’ADF a exprimé le souhait que la durée des SDA-Ad’AP soit portée à 10 ans, complétés par une période de 3 ans en cas de difficultés financières. De son côté, l’ADCF a regretté qu’une période de 3 ans ait été retenue pour les transports urbains, contre 6 ans pour les transports interurbains, alors que la recomposition de la carte de l’intercommunalité se traduira par des extensions de périmètre de transport au cours des années à venir. Il ne semble pas que les délais qui seront fixés en application du projet de loi d’habilitation tiennent compte de l’immense variété des cas.
En cas de retard non imputable à la mauvaise volonté de l’autorité organisatrice, il est justifié d’instituer une « clause de sauvegarde » mise en œuvre par le préfet, sur avis de la CCDSA, après examen du dossier.
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Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 5 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
6° Rendre possible pendant une période de quatre ans, par dérogation aux dispositions du chapitre III de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la mutualisation à l’intérieur d’un territoire des obligations d’accessibilité entre l’ensemble des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public situés sur ce territoire et offrant une catégorie identique de prestations. Dans ce cadre, l’ordonnance précise que :
a) sur le territoire considéré, une offre significative et cohérente doit être constituée conformément à un référentiel national identifiant la qualité globale d’accessibilité exigée et distribuant les obligations correspondantes entre plusieurs catégories d’établissements ou d’installations ouvertes au public distinguées en fonction de leur degré d’accessibilité ;
b) la demande d’expérimentation est présentée au préfet par les maîtres d’ouvrage ou les gestionnaires concernés ou par leurs représentants dûment autorisés dans le délai prévu pour l’élaboration des diagnostics d’accessibilité. Elle précise le périmètre géographique retenu et le secteur professionnel ou la catégorie de services impliqués ;
c) l’expérimentation demandée est autorisée par le préfet sur avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
d) les maîtres d’ouvrage ou gestionnaires engagés dans une expérimentation sont exonérés pendant la durée de celle-ci des sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ;
e) après évaluation des résultats de l’expérimentation, les établissements recevant du public ou installations ouvertes au public concernés sont, par décision préfectorale prise après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, réputés satisfaire aux obligations légales d’accessibilité. En cas de décision défavorable, ces établissements ou installations ont à se mettre en conformité avec les obligations légales dans des délais identiques à ceux dont ont bénéficié les établissements n’ayant pas participé à l’expérimentation.
Objet
Les propositions issues de la concertation sont inscrites dans une logique de réglementation pointilliste dont il s’agit de corriger les excès et non de tarir la source. La concertation a ainsi cherché à rationaliser plus qu’à simplifier. L’expérimentation proposée vise cette simplification radicale en s’inspirant des solutions juridiques novatrices qu’offre de droit souple.
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N° 6 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° D’attribuer au préfet la faculté de décider, en fonction des moyens mis en œuvre pour garantir aux personnes handicapées l’accès à l’ensemble des prestations dans un établissement recevant du public de 1ère à 4ème catégorie existant ou dans un service de transports collectifs existant, que cet établissement ou ce service de transports collectifs satisfait aux obligations d’accessibilité. Cette décision est prise après accord de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Objet
Selon les règles en vigueur, la totalité des locaux ouverts au public d’un ERP ou la totalité des arrêts d’une ligne de bus doit être accessible sous réserve de l’application des motifs très restrictifs de dérogation évoqués ci-dessus. Certains ERP échappent cependant à ces contraintes. Ainsi est-il prévu pour les ERP de 5ème catégorie qu’une partie du bâtiment ou de l’installation doit assurer l’accès à l’ensemble des prestations que fournit l’établissement ou l’installation, que cette partie doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel, que, nonobstant, une partie des prestations peut être assurée par des mesures de substitution.
Selon le rapport de la concertation sur l’ajustement de l’environnement normatif, la possibilité a été évoquée de généraliser cette méthode de mise en accessibilité à l’ensemble des ERP existants. Cette solution n’a pas été retenue. Il s’agit pourtant d’une règle de sens susceptible de permettre une conciliation efficace entre l’objectif d’accessibilité et les contraintes économiques pesant sur les propriétaires et gestionnaires.
Le principe de l’accès à la prestation trouve par ailleurs une application évidente dans le cas des réseaux de transports collectifs. Il tend à donner une base légale à la solution raisonnable préconisée par la directive du ministre des transports du 13 avril 2006 relative à l’application de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’accessibilité des services de transport public terrestres de personnes handicapées et à mobilité réduite, qui invitait les autorités organisatrices de transport à réfléchir ligne par ligne et non point d’arrêt par point d’arrêt et à renoncer à engager des travaux au cas où ceux-ci seraient manifestement disproportionnés par rapport à leur impact effectif sur le fonctionnement du service.
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N° 7 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
3° Modifier les règles d'accessibilité et les règles d’octroi de dérogations s'appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, notamment :
- appliquer aux établissements recevant du public neufs les assouplissements prévus en matière de largeur minimale des allées pour les établissements recevant du public existants ;
- définir les critères d’appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, préciser ces critères afin de faciliter l’utilisation de la dérogation par les collectivités territoriales ;
- permettre au préfet d’accepter une demande de dérogation relative à la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public par décision motivée en l’absence d’avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
- attribuer au silence gardé trois mois par le préfet sur une demande de dérogation valeur de décision d’acceptation sauf à ce que le préfet institue un délai supplémentaire de trois mois pour les besoins de l’instruction du dossier ;
- pour les travaux soumis à permis de construire, attribuer à l’équipe de maîtrise d’œuvre la responsabilité d’attester la conformité aux règles d’accessibilité ;
- adapter la mise en œuvre de l’obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;
Objet
La rédaction proposée par le présent amendement pour cet alinéa consacré aux assouplissements de la règlementation applicables aux ERP existants, y compris les règles applicables à l’octroi de dérogations, tend à apporter les précisions suivantes au texte du projet de loi :
1. un consensus a été obtenu lors de la concertation sur la possibilité de réaliser l’accessibilité des ERP existants en les de temps d’aller structurante de 1,40 m de large donnant accès depuis l’entrée aux prestations essentielles, les autres allées pouvant – dans le cas des restaurants existants – avoir une largeur au moins égale à 60 cm. Il convient d’étendre cette possibilité aux ERP neufs dans la mesure, d’une part, où les règles en vigueur réduisent considérablement les surfaces d’exposition, d’autre part, ou l’égalité de concurrence entre les ERP existants et les ERP neufs le justifie.
2. les critères de la dérogation pour disproportion manifeste n’apparaissent guère adaptés aux collectivités territoriales, a fortiori quand elles gèrent de nombreux ERP. Leur capacité financière de faire face à l’exigence de mise en accessibilité dépend de nombreux paramètres, et le critère de la viabilité économique, qui semble êtes au cœur de la notion de disproportion manifeste, n’est pas pertinent en ce qui les concerne. Il conviendrait donc d’adapter ce motif de dérogation au cas particulier des collectivités territoriales ;
3. il incombe au préfet, représentant de l’Etat et régulateur à ce titre de l’intérêt général dans le département, d’opérer sous sa propre responsabilité la synthèse des intérêts qui s’expriment au sein des CCDSA. Il lui revient, par conséquent, d’assumer effectivement la responsabilité des décisions relatives à la mise en accessibilité. C’est pourquoi l’avis négatif des CCDSA sur une demande de dérogation doit pouvoir être surmonté. Ceci permettra en particulier de lisser les questions de principe que pose la disparité des approches des CCDSA ;
4. L’article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, qui entrera en vigueur le 12 novembre 2014, fixe le principe selon lequel « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. » Cette modification du régime juridique de la décision administrative a été décidée dans le cadre des initiatives de la simplification des relations entre l’administration et les administrés conduites depuis une quinzaine d’années par l’Etat. Il convient d’aligner les procédures décisionnelles de la loi de 2005 sur le droit commun tout en conservant l’actuel délai de trois mois avant obtention d’une décision implicite, bien adapté aux particularités de la matière ;
5. La procédure d’octroi du permis de construire prévoit qu’en fin de travaux le certificat de conformité est établi par le maître d’œuvre. À des fins de simplification, il est opportun d’appliquer le droit commun de la construction aux procédures de mise en accessibilité mise en œuvre dans le cadre bâti.
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N° 8 rect. 28 avril 2014 |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Disposer que l’application des sanctions administratives et pénales prévues en cas de non exécution des obligations d’accessibilité est suspendue pendant le délai du recours gracieux et celui du recours contentieux jusqu’à l’obtention d’une décision dans le cas où un projet d’agenda présenté dans les conditions prévues aux alinéas précédents est rejeté ;
Objet
Le projet de loi d’habilitation ne précise pas la situation du pétitionnaire dont le projet d’Ad’AP est rejeté et auquel aucune autre voie de sortie ne semble offerte que la transmission de son dossier au procureur général pour engagement des poursuites prévues à l’article L. 152-4 du CCH, dans la mesure où le rejet de sa proposition le place sous le régime actuel de la loi de 2005, le délai du 1er janvier 2015 étant applicable et, par construction, dépassé. Il convient de donner au pétitionnaire le temps nécessaire pour obtenir une décision satisfaisante pour tous ou pour préparer la fermeture de son établissement.
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Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 9 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° De supprimer les sanctions administratives prononcées en lien avec les agendas d’accessibilité programmée et les schémas directeurs d’accessibilité – agendas accessibilité programmé ;
Objet
La mise en œuvre des Ad’AP est soumise à un double régime de sanctions administratives et pénales disproportionné. L’inexécution des obligations de mise en accessibilité applicables au cadre bâti débouche, en vertu de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation sur une peine d’amende de 45 000 € ainsi que sur une peine de prison de 6 mois en cas de récidive. Cette peine doit suffire à assurer la mise en œuvre de la loi sans qu’il soit besoin d’y ajouter un arsenal exorbitant de pénalités financières.
En ce qui concerne les SDA-Ad’AP, le fait d’infliger des sanctions financières à une collectivité territoriale connaissant des difficultés dans la mise en accessibilité des services de transports publics dont elle a la responsabilité revêt un caractère incongru dans la conjoncture financière actuelle et, plus encore, à venir.
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N° 10 rect. 28 avril 2014 |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation des conditions de mise en œuvre des ordonnances mentionnées au premier alinéa à l’issue d’un délai de trois ans à compter de leur publication.
Objet
Il est indispensable d’évaluer la mise en œuvre des mesures qui seront prises en application de la loi d’habilitation afin d’en tirer toutes conséquences utiles et de prévoir d’éventuelles adaptations.
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Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 11 rect. bis 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Déterminer les modalités du suivi de l’avancement de la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, au moins biennal, par l’ensemble des parties prenantes au dossier de l’accessibilité représentées dans les six collèges de l'observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle auxquelles s’ajoutent des représentants du Parlement.
Objet
Le présent amendement vise à établir une concertation entre tous les acteurs du dossier de l'accessibilité au moins tous les deux ans pour que le suivi de l'application de la loi soit effectué de façon efficace et pour aboutir à l'objectif d'accessibilité universelle fixé par la loi. Cette rencontre doit être également l'occasion d'une large information et sensibilisation des citoyens à ce sujet.
La concertation a pour objectif d'éviter le manque de suivi qui a caractérisé la loi de 2005 entre 2005 et 2012, aboutissant à des retards considérables dans la réalisation de l’objectif d'accessibilité universelle et à une méconnaissance des contraintes techniques et administratives de l'application de la loi sur le terrain.
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N° 12 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les modalités de contrôle, par l’autorité administrative compétente, des établissements et installations recevant du public qui n’ont pas déposé d’agenda d’accessibilité programmée afin de s’assurer qu’ils n’encourent pas les sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations et de les appliquer le cas échéant ;
Objet
L'article 1 alinéa 4 habilite le gouvernement à établir les modalités de présentation des agendas d'accessibilité programmée (AdAP) et leur délai de dépôt.
Par cet amendement, il est proposé que l'autorité administrative chargée du suivi des agendas d'accessibilité programmée vérifie également que les établissements et installations recevant du public qui n'ont pas déposé d'AdAP après le délai prévu et qui ne sont pas sujettes à dérogation ou prorogation de ces délais sont en conformité avec la loi n°2005-102 sans devoir attendre le dépôt d'une plainte par un membre de la société civile comme c'est le cas actuellement. L'amendement dont il est question ici renforce le caractère proactif du contrôle de l'application de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 13 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dont celle de dresser une liste publique, par voie éléctronique, des établissements et installations recevant du public accessibles ou en cours de mise en accessibilité, que ces derniers relèvent du secteur public ou privé
Objet
Le présent amendement vise à faciliter l'identification des établissements recevant du public et des services de transport qui se sont rendus accessibles ou qui ont déposé un agenda d'accessibilité programmée.
En effet, il est extremement difficile pour les personnes en situation de handicap de savoir où se trouvent les infrastructures accessibles. Il serait dommageable que les progrès qui vont être réalisés par le biais des agendas d'accessibilité programmée ne soient pas rendus identifiables par les publics bénéficiaires. Il est donc fondamental de prévoir la création d'une liste publique d'établissements recevant du public à la fois publics et privés et des services de transport public accessibles par commune et intercommune.
Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 14 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Les modalités d'attestation de l'achèvement des actions prévues à l'agenda d'accessibilité programmée ;
Objet
L'objet de cet amendement est de simplifier le dispositif de l'Ad'AP en supprimant la procédure administrative d'information sur le déroulement de la mise en oeuvre de l'agenda. Procédure qui, par ailleurs, témoigne d'une défiance vis-à-vis du gestionnaire d'ERP.
Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 15 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement est de simplifier le dispositif du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée en supprimant la procédure administrative d'information sur sa mise en oeuvre. Procédure qui, par ailleurs, témoigne d'une défiance vis-à-vis des services de transport concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 16 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce seuil ne peut être inférieur à 1000 habitants ;
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce seuil ne peut être inférieur à 1500 habitants ;
Objet
L'objet de cet amendement est de fixer dans le projet de loi d'habilitation le seuil démographique minimal en dessous duquel l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagement des espaces publics est facultative et en dessous duquel l'élaboration de ce plan peut être simplifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 17 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° De compléter les missions des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
Objet
L'objet de cet amendement est de ne modifier ni le nom, ni la composition des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. S'il est nécessaire de compléter leurs missions, un tel changement de nom est purement cosmétique. De plus, ces commissions viennent tout juste d'être constituées. Il s'agit de ne pas recommencer un travail qui a déjà souvent été difficile à réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 18 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG et DEROCHE, MM. SAVARY et MILON, Mmes BRUGUIÈRE, LAMURE et SITTLER et MM. CHAUVEAU, LEFÈVRE, DULAIT, CÉSAR, CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les modalités d’exception à la réalisation de mise aux normes d’accessibilité dans le cadre bâti de locaux professionnels en activité avant 2005 pour disproportion manifeste selon des critères d’impossibilité technique et architecturale, de préservation du patrimoine et de disproportion économique excessive sur l'activité professionnelle ;
Objet
L’ordonnance doit préciser les modalités d’exceptions ainsi que les dérogations à la mise en œuvre de la mise aux normes d’accessibilité. Chaque local professionnel d’acteurs privés et publics est différent et l’ordonnance doit tenir compte des spécificités.
Dans le cadre du bâti ancien, de nombreux professionnels ne pourront pas équiper leurs locaux compte tenu des frais. Il faut anticiper les impossibilités techniques dans certains quartiers urbains. Le risque encouru est que ces locaux privés ferment définitivement aggravant l’offre de commerce de proximité ou les déserts médicaux par exemple.
Enfin, les acteurs privés effectueront les travaux sur leurs fonds propres sans aide publique et l'ordonnance doit également tenir compte de la disproportion économique excessive. La loi de 2005 précisait ces types de dérogations et il convient de les rappeler dans ce projet de loi. L'amendement respecte la décision du Conseil d'Etat de 2009 et exclut les ERP neufs de son dispositif.