Direction de la séance |
Proposition de loi Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (1ère lecture) (n° 457 , 456 ) |
N° 3 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la protection sociale et les avantages pour les assurés sociaux d’une disposition portant l’allocation journalière de présence parentale à 90 % du salaire précédemment versé par l’employeur au parent bénéficiaire dudit congé, sans toutefois que le montant de cette allocation puisse être inférieur au seuil de pauvreté.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont bien évidement pas opposés à ce que des parents puissent bénéficier de la possibilité d’accompagner un enfant gravement malade, sans que cet accompagnement n’ait d’incidences financières sur les parents.
Cependant, ils estiment que ce mécanisme doit prendre la forme d’un accompagnement par la solidarité nationale et ne peut pas reposer sur la seule bonne volonté des collègues de travail. Cette disposition place les parents concernés dans une situation de dépendance vis-à-vis de leurs collègues et ne constitue en rien un droit réel. C’est un droit hypothétique, conditionné dans son application et donc incertain.
C’est pourquoi, afin que tous les parents possiblement concernés puissent réellement accompagner leurs enfants gravement malades, ils proposent de se reposer sur le mécanisme déjà existant, à savoir l’allocation journalière de présence parentale en augmentant son montant, de telle sorte que la précarité économique ne se rajoute pas à la souffrance psychologique.
Toutefois, l’application de l’article 40 interdisant le dépôt d’un tel amendement, les auteurs de ce dernier sont contraints de demander un rapport évaluant les effets de cette mesure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (1ère lecture) (n° 457 , 456 ) |
N° 2 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN et JEANNEROT, Mmes ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, DEMONTÈS et BORDAS, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et GODEFROY, Mmes EMERY-DUMAS, GÉNISSON, GHALI et MEUNIER, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Claude LEROY, POHER et VERGOZ, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après les mots :
jours de repos
insérer les mots :
et jours de congés prévus à l’article L. 3141-1
et après le mot :
enfant
insérer les mots :
ou d’un jeune
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les jours de congés cédés ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du congé pris en-deçà de vingt-quatre jours ouvrables.
II. – Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Cette période d’absence
par les mots :
Celle-ci
III. – Alinéa 8
Après le mot :
enfant
insérer les mots :
ou le jeune
Objet
Cet amendement permet d’établir clairement la distinction entre la notion de jours de repos, qui renvoie aux jours acquis par le salarié en fonction de l’organisation du temps de travail appliqué dans l’entreprise (jours de récupération, jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, etc.), et la notion de congés payés. Cette dernière, partie intégrante de l’ordre public social, est strictement encadrée par le droit de l’Union européenne en matière de durée minimale.
Les autres modifications apportées sont de nature rédactionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (1ère lecture) (n° 457 , 456 ) |
N° 1 rect. 30 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut attribuer au salarié qui assume la charge d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants des jours de repos en supplément de ceux dont il dispose.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu par la proposition de loi, afin de préciser que l'employeur peut attribuer au salarié qui assume la charge d'un enfant gravement malade des jours de repos en supplément de ceux dont il dispose.