Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 90 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le terme « auto-entrepreneur » désigne le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article. Les obligations concernant l’information du consommateur et de l’employeur du statut dans lequel exerce l’auto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.
Objet
Malgré la forte médiatisation entourant l’auto-entrepreneur, ce terme n’apparaît ni dans la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, ni dans les décrets successifs d’applications, ni dans les modifications législatives ultérieures du dispositif. Il ne s’agit en réalité que d’un régime social et fiscal dérogatoire de celui du travailleur indépendant.
L’auto-entrepreneur est certes identifié au moyen d’un numéro Insee mais en absence de statut clairement reconnu juridiquement, il est défini par la mention « dispensé d’immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce » ou « dispensé d’immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ». Ces formulations ne sont explicites ni pour le bénéficiaire du régime, notamment pour les chômeurs ou les personnes souhaitant voir reconnu leur activité aux yeux de la société – cet élément psychologique dans la création d’activité a été plusieurs fois rappelé au cours des travaux menés par la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois –, ni pour le consommateur.
Le présent amendement vise à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur afin de conforter le statut social des personnes qui créent leur propre activité et d’améliorer la lisibilité pour le consommateur du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.
Il vise également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié.