Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 28 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
I. – Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « tableau de l’ordre », sont insérés les mots : « ou à sa suite » ;
3° Au 1°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
4° Au même 1°, les mots : « une société inscrite à l’ordre » sont remplacés par les mots : « une entité inscrite au tableau ou à sa suite » ;
5° Au 2°, les mots : « extérieur à l’ordre » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas inscrit au tableau ou à sa suite » ;
6° Au même 2°, les mots : « associés experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
7° Au début du 4°, avant les mots : « Les gérants », sont insérés les mots : « À l’exception des associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l’article 7 ter, » ;
8° Au même 4°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;
9° Au même 4°, les mots : « La société » sont remplacés par les mots : « L’entité » ;
10° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à sa suite ».
II. – L’article 7 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « L’activité » sont remplacés par les mots : « La profession » ;
2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « l’exercice de la profession » ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « activité est soumise » sont remplacés par les mots : « exercice de la profession d’expertise-comptable est soumis ».
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité aux Associations de Gestion et de Comptabilité (AGC), créées à l’initiative d’organisations professionnelles d’artisans, de commerçants, d’industriels, de professions libérales, ainsi que de CCI, chambres de métiers ou chambres d’agriculture, de détenir la majorité des parts de capital et des droits de vote des sociétés d’expertise-comptable.
Les AGC conseillent 570.000 entreprises en France. Elles sont au nombre de 224 et comptent 1.068 bureaux secondaires. Elles emploient 900 professionnels de l’expertise comptable.
Les AGC sont visées à l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. Elles peuvent exercer l’activité d’expertise-comptable mais ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Leur activité est soumise au contrôle d’une commission nationale ad hoc dite « de l’article 42 bis ». Pour la surveillance et la discipline, les AGC dépendent d’une commission nationale dite « de l’article 49 bis ».
En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance de 1945 relatives au régime de détention de capital des sociétés d’expertise comptable, la constitution d’une société d’expertise comptable est réservée aux seuls experts comptables qui doivent, directement ou indirectement, détenir plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote.
Il en découle que les AGC ne peuvent contrôler la majorité du capital social et des droits de vote des sociétés d’expertise-comptable.
En revanche, les succursales d’expertise-comptable, qui seront constituées en France par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’autres États membres, exerçant légalement la profession d’expertise comptable dans leur pays, pourront désormais détenir plus de la moitié du capital social des sociétés d’expertise comptable, à la demande de la Commission européenne. En effet, les dispositions prévues au I ou au II de l’article 7 de l’ordonnance de 1945 relèvent des exigences interdites par le 1) de l’article 14 de la directive « services », qui interdit les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou sur l’emplacement du siège social ou l’exigence d’être résident sur le territoire national.
Or, comme les AGC, ces succursales des professionnels européens de l’expertise comptable :
- ne seront pas membres de l’ordre des experts-comptables,
- seront inscrites au tableau,
- seront soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable,
- acquitteront des cotisations dans les mêmes conditions que les membres de l’ordre.
Par conséquent, la réforme en cours tendant à assouplir les conditions de participation au capital des sociétés d’expertise-comptable et autoriser les prises de participation majoritaires des professionnels européens de l’expertise comptable, a pour effet de placer les AGC françaises dans une situation de laissées pour compte.
Au contraire, cette réforme devrait être l’occasion d’actualiser et sécuriser le mode d’exercice de la profession en permettant également aux AGC de bénéficier de l’ouverture en matière de détention majoritaire de capital et de droit de vote.
Tel est l’objet du présent amendement, qui précise que les AGC n’ont pas seulement une activité d’expertise comptable, mais sont des professionnels de l’expertise comptable à part entière, au même titre que les cabinets libéraux membres de l’ordre et les succursales des professionnels européens de l’expertise comptable. Il en résulte que l’ensemble des AGC et leurs salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 bis, ter et quater de l’ordonnance de 1945 pourront prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 7 de la même ordonnance.