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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 199

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 A


Après l’article 20 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir par l’une des personnes prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce contre le permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par les articles L. 752-1 et L. 752-15 du même code. »

Objet

L’ordonnance du 18 juillet 2013 a introduit un article L. 600-1-2 dans le code de l’urbanisme permettant de fixer les critères jurisprudentiels de l’intérêt à agir devant le juge du permis de construire.

Le présent amendement met en conformité les dispositions de l’article L. 752-17 du code du commerce, d’une part, et celles de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’autre part. En effet, compte tenu des termes de ce dernier article, l’intégration de l’autorisation d’exploitation commerciale au sein du permis de construire risque de provoquer un rétrécissement de l’intérêt à agir pour les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce, privant ces dernières de l’accès au juge du permis de construire. Il sera difficile, en effet, à un concurrent non riverain du projet de justifier d’une atteinte directe dans « ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien » pour être jugé recevable à contester le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Afin d’éviter tout risque, cette disposition permettra de garantir l’accès au juge pour les personnes concernées par les implantations commerciales.