Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 187 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
Objet
La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement du rapporteur visant à réécrire l’article 8 du projet de loi relatif aux dispositions d’entrée en vigueur des mesures sur les baux commerciaux. Si la commission a repris la grande partie du texte d’origine de l’article 8, elle n’a toutefois pas repris l’alinéa qui concernait l’entrée en vigueur de l’obligation d’établir un état des lieux.
La suppression de cet alinéa pose une difficulté d’ordre pratique pour les professionnels. En effet, en l’absence de cet alinéa, les parties au contrat de bail devront établir un état des lieux à l’entrée et à la sortie, dès l’entrée en vigueur de la loi. Cela signifie que pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, à un moment où l’état des lieux n’était pas obligatoire à l’entrée, les parties devront établir un état des lieux de sortie. Or, un état des lieux de sortie n’a de sens que si un état des lieux d’entrée a été élaboré, puisque c’est la comparaison des deux qui permet de mettre ou pas à la charge des locataires une remise en état du local en cas de constatation de dégâts.
Ainsi l’obligation d’établir un état des lieux à l’entrée et à la sortie ne peut être dissociée. C’est la raison pour laquelle il paraît indispensable de prévoir expressément que l’obligation d’établir un état des lieux ne s’applique aux restitutions de locaux que si un état des lieux d’entrée a été établi.