Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 185 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »
Objet
La demande en révision triennale peut être faite par le bailleur à tout moment, à l’issue de l’échéance des trois ans.
Le code de commerce, dans sa partie réglementaire (article R. 145-20), prévoit que le loyer révisé n’est dû qu’à compter de la date de la demande, sauf clause contraire inscrite dans le bail. Si une clause le prévoit, le locataire peut donc se voir imposer une révision de loyer avec effet rétroactif qui peut le mettre en grande difficulté financière.
L’objet du présent amendement est de priver d’effet de telles clauses contractuelles par une disposition législative qui viendrait s’insérer à l’article L. 145-38 d’ordre public, sur le modèle des dispositions prévues par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pour les baux d’habitation. L’article R. 145-20 du code de commerce sera modifié en conséquence.