Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 183 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 30 TER |
I. – Alinéa 4
Après les mots :
domaine public
insérer le mot :
artificiel
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation est valable à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
Objet
L’article 30 ter prévoit qu’une personne souhaitant acquérir un fonds de commerce puisse, par anticipation, solliciter l’autorité administrative pour obtenir une autorisation d’occupation du domaine public pour exploiter ce fonds. En effet, le fait de savoir, à l’avance, pour l’acquéreur du fonds s’il obtiendra cette occupation -que, par exemple, le cessionnaire du fonds détient- renforce la prévisibilité des conditions de reprise du fonds.
Cette règle n’introduit néanmoins aucun droit automatique à transmission ou obtention du titre d’occupation pour le futur acquéreur du fonds de commerce. La délivrance du titre d’occupation s’effectue donc dans les conditions de droit commun.
Le texte de l’Assemblée nationale rend applicable cette nouvelle procédure sur l’ensemble du domaine public, quel que soit son propriétaire (État, collectivités territoriales ou établissements publics) et sa destination (usage direct du public ou affectation au service public ferroviaire, routier, de la défense, etc.).
Cet amendement propose de limiter cette procédure au domaine public artificiel, ce qui exclut le domaine public naturel (plages, fleuves, etc.).
En outre, le texte de l’Assemblée nationale fait de la cession du fonds une condition suspensive de la délivrance de l’autorisation.
Or, en pratique, la cession du fonds peut elle-même, par voie contractuelle, être conditionnée à l’obtention de l’autorisation, ce qui aboutirait à une « paralysie » juridique.
Pour lever toute difficulté, cet amendement prévoit que la cession du fonds n’est pas une condition de l’entrée en vigueur de l’autorisation mais qu’elle conditionne le moment à partir duquel cette autorisation produit des effets, à savoir à compter de la réception par l’autorité administrative de la preuve de la cession.