Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 180 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 30 BIS |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 224-18-1. – Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal et dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. En cas d’acceptation du maire, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
III. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Outre des modifications rédactionnelles (I et III), cet amendement modifie sur un point la rédaction de cet amendement du gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.
L’article 30 bis prévoit que dans les halles et marchés, un titulaire d’occupation temporaire sur le domaine public peut présenter un successeur au maire lorsqu’il cède son fonds de commerce.
Reprenant les conditions applicables dans les marchés d’intérêt national (comme celui de Rungis), il est prévu que ce droit de présentation n’est possible que si le commerçant exerce son activité sur place depuis au moins 3 ans. Si cette règle convient à des marchés d’importance, il n’est pas sûr que, du fait de sa rigidité, elle s’adapte à toutes les situations locales. Il paraît préférable de s’en remettre aux autorités municipales pour fixer, par délibération, la durée exigée afin de prendre en compte la taille du marché, sa régularité, son affluence, etc. Une limite maximale demeurerait néanmoins à 3 ans.