Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 178 rect. 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 24 BIS |
Alinéas 43 et 44
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.
« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
Objet
Cet amendement qualifie expressément la Commission nationale d’aménagement cinématographique d’autorité administrative indépendante puisqu’elle en présente les caractéristiques. Cette reconnaissance est donc formelle par rapport au texte de l’Assemblée nationale.
Comme membres d’une autorité administrative indépendante, les membres de la CNAC sont assujettis par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique au dépôt d’une déclaration patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts. Cet amendement rappelle cette obligation.
En outre, il précise l’obligation de déport des membres de la CNAC en cas de conflit d’intérêts en s’inspirant des dispositions équivalentes applicables aux membres de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Enfin, cet amendement prévoit, comme pour la Commission nationale d’aménagement commercial, la possibilité de mettre fin ou de suspendre le mandat d’un membre de la CNAC si ce membre se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
Cette décision nécessiterait alors une décision à la majorité qualifiée des trois quarts des membres, le membre concerné ne participant pas au vote.