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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 176

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article à la constitutionnalité douteuse au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de droit de propriété et de liberté d’entreprendre, auxquels cet article porte atteinte sans motif d’intérêt général allégué.

Introduit à l’Assemblée nationale par un amendement présenté par M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques, cet article autorise une personne publique attribuant une subvention à une société commerciale à imposer à celle-ci des règles restrictives de distribution des dividendes à ses actionnaires, jusqu’à trois années après la période de versement de la subvention. Il prévoit également une sanction de remboursement de tout ou partie des subventions perçues en cas de manquement à ces règles.

La perception d’un dividende par un actionnaire au titre de l’action qu’il détient relève du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a déjà veillé, dans plusieurs de ses décisions, à la protection des actionnaires au titre du droit de propriété (décisions n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, n° 82-139 DC du 11 février 1982 et n° 89-254 DC du 4 juillet 1989 notamment).

De plus, cette disposition revient à soumettre la distribution de dividendes au contrôle préalable de l’administration. Or, dans une décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel a censuré au titre de l’atteinte au droit de propriété un régime discrétionnaire d’autorisation préalable à la réalisation d’opérations de transfert de propriété.

Enfin, il ressort de la décision n° 83-162 DC des 19 et 20 juillet 1983 que le droit de propriété des actionnaires de société commerciale sur leurs actions s’étend au « droit au partage des bénéfices sociaux », qui se traduit par le versement des dividendes.

Compte tenu du risque constitutionnel important que comporte l’article 20 AA du projet de loi, en dépit de l’intention qui le sous-tend, le présent amendement propose de le supprimer.