Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 152 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
Objet
L’introduction d’une faculté d’auto-saisine doit permettre à la CNAC de connaître des projets de grande envergure, dont les effets sont particulièrement importants du fait de la nature et de la taille de ces projets, mais dont les autorisations délivrées en commission départementale ne font l’objet d’aucun recours.
Il importe, par souci d’égalité, de prendre en compte les cas où la surface de vente n’atteint les 20 000 m² qu’à la suite d’une extension, car les effets sont les mêmes que lorsque le seuil est atteint ab initio.
L’efficacité du dispositif commande tout autant de lutter contre les détournements de la loi, et notamment le découpage de projets d’envergure, présentés en plusieurs tranches, toutes inférieures à 20 000 m², pour échapper à la faculté d’auto-saisine désormais dévolue à la CNAC.