Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 123 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 |
Alinéa 40
Rétablir le 6° bis dans la rédaction suivante :
6° bis Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :
« Art. 22-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur et du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, instaurant une obligation d'information sur les assurances professionnelles des artisans.
En effet, c'est dans le souci d'améliorer la confiance des consommateurs dans le statut de l'auto-entrepreneur et de mieux sécuriser leur environnement juridique, que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois avait recommandé de rendre obligatoire la souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que des assurances professionnelles requises, notamment pour l'exercice des professions réglementées. C'est pourquoi, l'obligation d'information ne saurait se limiter à un seul secteur d'activité et à la seule souscription de la garantie décennale dans le domaine de la construction.