Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 858 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Peuvent être pris en compte pour l’application du chapitre premier du titre premier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à l’exercice de missions de services public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte :
- de l’institut national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool et de l’institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- de l’ office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;
- de l’office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, de l’office des produits de la mer, de l’office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
- de l’agence unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
- de l’agence de service et de paiement et de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.
II. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre 1er de la loi, aux agents contractuels de droit public qui recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011, un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.
Objet
Le I du présent amendement vise à pallier une difficulté d’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre des discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Cette difficulté concerne des agents ayant accompli des services publics administratifs dans le cadre de contrats de droit privé et qui ne peuvent de ce fait bénéficier du dispositif de "déprécarisation".
150 agents sont environ concernés de l’agence de services et de paiement (ASP), de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FAM), de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et de l’office de développement de l’économie agricole d’Outre-Mer (ODEADOM), qui ont eu des fonctions de "contrôleurs terrain" analogues à celles exercées par des fonctionnaires. Or, avant la fusion des offices en mars 2009, la plupart des établissements avaient le statut d’EPIC et les agents concernés étaient donc des contractuels de droit privé. Ils sont devenus depuis contractuels de droit public.
La prise en compte des services accomplis en tant que contractuels de droit privé rendra ces agents éligibles au dispositif de dé-précarisation.
Le II du présent amendement a pour objet de permettre à une vingtaine d’agents, exerçant les fonctions de préposés sanitaires, recrutés par le ministère chargé de l’agriculture, de bénéficier du dispositif de dé-précarisation organisé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre des discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Une telle possibilité ne leur est actuellement pas permise car leurs engagements sont fondés sur un texte législatif spécifique : l’article 259 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative à certaines parties législatives.
Cette possibilité leur permettra de bénéficier d’une évolution de carrière.