Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 836 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. » ;
Objet
Cet amendement vise :
- à préciser que l'extinction du droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 du code forestier consécutive à l'absence de réalisation de la vente ne peut résulter que d'une défaillance de l'acheteur, et non du vendeur ;
- à porter de deux à quatre mois le délai octroyé au bénéficiaire du droit de préférence ;
- à corriger une erreur matérielle de renvoi à un autre alinéa contenue dans le cinquième alinéa de cet article.