Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 824 rect. 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement) » ;
II. – Alinéa 7
1. Première phrase
Supprimer les mots :
ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs
2. Seconde phrase
Supprimer les mots :
et de la commission paritaire spécifique
Objet
Le I de cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’adoption des décisions prises par la Commission nationale paritaire instituée par la loi 52-1311 du 10 décembre 1952, qui est chargée notamment de l'établissement du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture.
Cette commission est composée de 6 présidents de chambre et de 6 représentants du personnel des chambres, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Elle est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture. Pour faciliter l'adoption de délibérations consensuelles, il est proposé d'exiger que celles-ci recueillent les voix d'au moins huit membres de cette commission.
Le II de cet amendement a pour objet de supprimer, pour la mesure de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau, toute référence à la commission paritaire spécifique des directeurs qui est chargée de veiller à l’application des dispositions spéciales concernant les directeurs de chambre d’agriculture.