Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 807 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Les mots : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-1 à L . 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;
II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption prévue à l’article L. 211-7 du code de la consommation n'est pas applicable aux ventes ou échanges d’ animaux domestiques. »
Objet
L’article L 211-7 du code de la consommation a été récemment modifié. Il prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois (24 mois à compter de mars 2016) à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Or, si cette mesure de défense du consommateur est légitime s’agissant des biens manufacturés, afin de lutter contre l'obsolescence programmée, elle n’apparaît pas adaptée à la catégorie très particulière de biens que constituent les animaux, êtres vivants et sensibles.
Il n’est pas justifié scientifiquement de considérer les éleveurs ou vendeurs d’animaux comme responsables de toute maladie ou affection qui pourrait subvenir dans un délai de deux ans après la cession, alors même que ceux-ci ne sont plus en mesure de s’assurer des soins délivrés aux animaux par les nouveaux propriétaires.
Pour ces derniers, les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code civil prévoient un régime particulier de garantie des vices rédhibitoires.
Dès lors, il paraît opportun d’écarter l’application aux ventes et échanges d’animaux, de l’article L. 211-7 du code de la consommation, ce que fait cet amendement.