Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 66 rect. 4 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER et M. BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le preneur entend conserver une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39, il doit être pris en considération les parcelles dont il est propriétaire et qu’il a données à la location ou à prêt à usage. »
Objet
L’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime encadre les conditions dans lesquelles le congé pour reprise doit être déposé par le bailleur. Il permet ainsi au bailleur qui a atteint l’âge de la retraite de bénéficier du droit de reprise dès lors qu’il s’agit de constituer une exploitation dont la superficie ne dépasse pas le seuil fixé par l’article L.732-39. Il est ici fait référence à l’exploitation de subsistance. Le code rural ne fait ici référence qu’au bailleur qui entend mettre en valeur une parcelle de subsistance. Mais depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2002 (Bull. Civ. III n°85), le preneur en place qui a reçu un congé pour reprise peut également se prévaloir de ce dispositif pour contester ledit congé et se maintenir sur les lieux dans le but de subvenir à ses besoins.
S’il est tout à fait normal d’autoriser le preneur, au même titre que le propriétaire, à se constituer une exploitation de subsistance, une attention particulière doit être portée à certains cas. Depuis quelques années, plusieurs Cours d’appel (CA BESANCON 17 juillet 2008et CA ORLEANS 2 juillet 2008) ont reconnu au preneur le droit de choisir de constituer son exploitation de subsistance sur des parcelles louées alors même qu’il était propriétaire de parcelles mais qu’il avait préféré donner à la location.
Cet amendement vise ainsi à donner un ordre de priorité pour la constitution des exploitations de subsistance : le preneur qui a reçu un congé pour reprise et qui entend constituer une telle exploitation doit donner la priorité aux parcelles dont il est propriétaire.