Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 538 3 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières compatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et du conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Objet
L’activité agricole exercée en zone littorale contribue à entretenir des territoires et des paysages permettant de conserver une activité économique et touristique.
Parce que l’agriculture en zone littorale est soumise à de fortes pressions foncières et qu’elle subit, plus qu’ailleurs, les contraintes du milieu naturel, il est nécessaire de permettre des aménagements qui contribuent au maintien de cette activité essentielle pour le territoire.
La dérogation en faveur de l’agriculture, issue de la loi du 9 juillet 1999, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisances (par exemple, hangar de stockage, serres…).
Or la fragilité de l’agriculture en zone littorale nécessite des aménagements de certaines exploitations dans le but de permettre la pérennité des exploitations.
Le présent amendement répond à l’engagement 64.a du Grenelle de la mer: « Permettre le maintien et l’évolution des structures agricoles existantes ».
Ainsi, pour être autorisées, les aménagements en discontinuité des villages devraient répondre d’une part au critère de la nécessité d’implantation avec une interprétation stricte, et d’autre part, à des prescriptions environnementales et paysagères. De plus ils ne pourraient être appliqués qu’après accord du préfet, pris suite aux avis de la commission de la nature et des sites et du conservatoire du littoral.