Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 495 rect. quater 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TESTON, Mmes NICOUX et BATAILLE, MM. MARC, FILLEUL, LE MENN, SUTOUR, ANZIANI, KERDRAON, MOHAMED SOILIHI, BESSON, AUBAN, CORNANO, Jean-Pierre MICHEL, KRATTINGER et ROGER, Mme BONNEFOY, MM. DAUDIGNY, CHASTAN et POHER, Mmes GÉNISSON et CLAIREAUX, MM. VINCENT, REINER, Jean-Claude LEROY et RAINAUD, Mmes ALQUIER et BORDAS et MM. VANDIERENDONCK et CAMANI ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – Une organisation de producteurs reconnue par l’autorité administrative en application des articles L. 551-1 et suivants, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par ses adhérents placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même acheteur à ses obligations légales ou contractuelles dans le cadre de contrats de vente écrits conclus avec ces producteurs. »
Objet
Cet amendement est l'équivalent de l'action de groupe, dont il reprend la formulation adoptée dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation, appliqué au cas d'exploitants agricoles regroupés en organisation de producteurs.
Il vise à donner une réelle capacité aux organisations de producteurs d'intenter des actions devant la justice au nom et pour le compte de leurs adhérents.