Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 331 rect. 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non mentionnées au deuxième alinéa, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres mentionnée au III, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. À l’exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. Le présent alinéa n’est pas applicable aux constructions à usage d’habitation. »
Objet
Dans le but d’éviter toute opération de construction isolée, tout le territoire de la commune soumis à la loi « Littoral », est affecté par le principe de la continuité avec le village existant.
La dérogation en faveur de l’agriculture, issue de la loi du 9 juillet 1999, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisances, mais bien nécessaires à l’activité agricole (par exemple, hangar de stockage, serres…).
Pour être autorisées, les extensions d’urbanisation en discontinuité des villages devraient répondre d’une part au critère de la nécessité d’implantation au moyen d’une interprétation stricte dans le cadre d’une telle dérogation, et d’autre part, à des prescriptions paysagères.
Les constructions ainsi autorisées ne pourraient jamais avoir d’autres destinations que celles prévues par la loi « littoral ».
Par ailleurs, la présente dérogation ne s’appliquerait pas dans l’espace le plus fragile et le plus protégé qu’est la bande des 100 mètres et ne concernerait pas les constructions à usage d’habitation.