Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 291 rect. quater 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, VAUGRENARD, Martial BOURQUIN, NAVARRO et CARRÈRE, Mmes BATAILLE et ESPAGNAC, MM. PATRIAT et AUBAN, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX, CLAIREAUX et GÉNISSON, M. PASTOR, Mme PRINTZ, MM. PIRAS, VANDIERENDONCK, CAZEAU, LABAZÉE, KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI, KRATTINGER et LE MENN, Mme Danielle MICHEL, MM. SUTOUR, ROGER, BOTREL et JEANNEROT, Mme HERVIAUX et M. PEYRONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. »
Objet
Le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles a modifié l'article R. 426-11 du code de l'environnement en prévoyant l'indemnisation des dégâts à partir d'un seuil de 3 % des surfaces culturales détruites ou, le cas échéant, du nombre de plants, ou de 230 euros de dégâts pour une parcelle culturale donnée.
Afin de tenir compte des particularités des dégâts de prairie, un seuil spécifique de 100 euros avait donné lieu à un accord entre agriculteurs et chasseurs, accord qui a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en septembre 2013. Le décret du 23 décembre 2013 n'a cependant pas repris la lettre de l'accord entre agriculteurs et chasseurs sur ce point.
L'article R. 426-11 du code de l?environnement issu de ce décret pourrait compliquer la mise en oeuvre des seuils d'indemnisation des dégâts de gibier pour les parcelles culturales de prairies.
Le présent amendement vise à apporter une réponse législative à cette difficulté en modifiant l?article L. 426-3 du code de l'environnement.