Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 246 rect. 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et DELATTRE, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE et DENEUX ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 64
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10 – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont à la charge de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« Si, dans un délai de six mois à compter de la fixation judiciaire du prix, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auprès desquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.
« Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. » ;
Objet
Cet amendement vise à établir une procédure de contestation du prix de vente d’un bien rural en cas d'exercice par la SAFER de son droit de préemption, identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption.
La SAFER adresse aujourd'hui au vendeur une offre selon ses propres conditions si elle estime que le prix est exagéré, le vendeur pouvant demander au tribunal la révision du prix. L'amendement proposé ne vise pas à supprimer ce mécanisme, mais à renverser sa mise en œuvre selon le modèle appliqué pour le droit de préemption du fermier. Cet amendement permettrait de garantir un prix juste et de rétablir la logique de la vente des biens : c'est au vendeur de proposer le prix initial, et non à l'acheteur. En matière de droit de préemption par les collectivités locales, l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que, faute d'un accord amiable, le prix est fixé par le tribunal.