Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 126 2 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 14, première phrase
Après les mots :
objet principalement agricole
insérer les mots :
ou d'une association, prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à vocation principalement agricole
Objet
Un propriétaire bailleur peut, lorsque qu'il a contracté un bail rural avec une personne morale (type Gaec, SCEA...), se retrouver lié à des personnes qu'il n'a pas choisies initialement, par le jeu des fluctuations possibles dans la composition de la structure preneuse du bail.
Pour se prémunir de cette situation, le bailleur a la possibilité de signer le bail non plus avec la structure morale mais directement avec les associés, qui mettent alors le bail à disposition de la structure juridique qu'ils ont choisi pour l'exploitation du bien.
Mais le code rural ne désigne comme structure pouvant bénéficier d'une mise à disposition que des sociétés à objet principalement agricole dont le capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
Or, si les formes sociétaires se développent de façon importante dans le monde agricole, il existe aussi un développement d'autres formes d'organisation entre personnes partageant un projet agricole, notamment sous forme d'association loi 1901 à l'image des AMAP.
Aujourd'hui, la mise à disposition d'un bail rural à une association n'étant pas possible, elles ne peuvent être représentées que par le biais indirect d'un de leurs membres, directement preneur du bail, au détriment de leur volonté de partage collectif des responsabilités liées à la production et à l'entretien du bien.