Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 157 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dispensées par des prestataires agréés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Cet agrément garantit que les formations dispensées dans le cadre de la formation professionnelle continue le sont par des professionnels qualifiés et sont effectivement diplômantes ou qualifiantes. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que les organismes formateurs aient une véritable compétence pour former et permettent effectivement aux bénéficiaires de la formation de pouvoir obtenir un diplôme ou d'améliorer leur niveau de qualification. Il s'agit de proscrire le phénomène des formations "course en sacs à patate" ou "air guitare".
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 278 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 6311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État, les collectivités locales, les établissements publics, et en particulier les établissements publics d'enseignement du second degré et les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue. »;
Objet
La loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, définit dans son article 1er les organismes concourant à l’obligation nationale de formation professionnelle. Le présent amendement, qui s’appuie sur la rédaction de la loi de 1971 en la modifiant, a pour objectif de mieux faire reconnaître la contribution de l’appareil de formation public à la formation professionnelle continue, en précisant les catégories d’établissements d’enseignement qui y participent : les établissements publics secondaire et les établissements publics d’enseignement supérieur.
Les établissements publics d’enseignement du second degré interviennent dans la formation continue, essentiellement via les GRETA . Pour ce qui concerne la formation continue dans l’enseignement supérieur, les universités, les écoles d’ingénieurs publiques et le Cnam ont ainsi formé en 2011 448 000 stagiaires, pour un chiffre d’affaires qui atteint 409 millions d’euros.
Mais si leur contribution est déjà essentielle dans les faits, ces établissements ne se voient pas encore pleinement reconnus par tous les acteurs comme des opérateurs de la formation professionnelle continue à part entière. A titre d’exemple, les annexes aux projets de loi de finance transmis chaque année au Parlement ne mentionnent toujours pas les universités et les écoles d’ingénieurs dans les grand prestataires publics de formation continue, aux côtés de l’AFPA, du CNAM et des GRETA. Dans les faits, cette faible reconnaissance se traduit par des difficultés pour l’orientation de certains publics bénéficiaires de la formation continue, comme les demandeurs d’emploi par exemple, vers ces opérateurs publics, et cela malgré la qualité de leur offre de formation.
La portée de cet amendement, qui a pour objectif de mieux faire reconnaître l’effort du service public d’enseignement secondaire et supérieur en matière de formation continue, ne relève donc pas seulement du symbole. Il a pour objectif de dynamiser la contribution, déjà réelle mais encore insuffisante, de notre appareil de formation public, et poussant à sa réforme et à son ouverture à tous les publics. Pour l’enseignement supérieur, cet amendement marque la reconnaissance dans le code du travail de l’évolution souhaitée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui a désormais reconnu la formation tout au long de la vie comme une mission des universités.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 89 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé :
« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. » ;
Objet
Les partenaires sociaux ont prévu que parmi les formations qualifiantes éligibles au CPF figurent les certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI).
L’article L. 6323-6 du code du travail relatif aux formations éligibles au CPF fait référence à l’article L. 6314-1 du code du travail. Il convient donc de modifier cet article afin que les certificats de qualification professionnelle interbranche soit reconnus au titre des formations qualifiantes, conformément à la volonté des partenaires sociaux.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 26 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1-... – Le compte personnel de formation est ouvert aux salariés des trois fonctions publiques. Des accords entre l’État et les collectivités d’une part et les partenaires sociaux d’autre part en assurent la mise en œuvre.
Objet
Le projet de loi ne prévoit pour l’instant pas que les fonctionnaires des trois fonctions publiques (fonction publique de l’État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale) puissent bénéficier du compte personnel de formation.
Cependant, le ministre s’est engagé, lors de la présentation du texte en Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale le 22 janvier 2014, à ce que cette possibilité leur soit offerte prochainement par voie d’accords avec les partenaires sociaux. Il a ainsi expliqué : « Le CPF a une vocation universelle et il bénéficiera donc à tous les salariés, aux chômeurs ou aux jeunes. Mais il est également appelé à s’ouvrir aux indépendants et aux fonctionnaires – dans ce dernier cas, il y faudra toutefois une négociation entre Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, et les organisations syndicales. »
Il est important de préciser cet engagement dans la loi et de garantir que les accords qui auront lieuse feront sur la base du chapitre introduit dans le présent projet de loi.
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N° 292 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
II. - Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’abondements en heures complémentaires. »
Objet
Les travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail qui n’est pas un contrat de travail mais souligne leur qualité d’actifs.
Comme toutes les personnes en emploi, ces travailleurs peuvent disposer d’un compte personnel de formation.
Pendant leur période en ESAT, le contrat de soutien ne permet pas d’acquérir des heures inscrites au compte mais peut fédérer des abondements spécifiques de différents financeurs.
Il est nécessaire que ce cas particulier de mobilisation du compte fasse l’objet d’un décret dédié pour préciser comment s’opèrent ces abondements.
En conséquence, il est proposé de supprimer la mention des travailleurs en ESAT à l’alinéa 16, qui n’est pas nécessaire pour préciser qu’ils ont droit à disposer d’un compte personnel de formation et n’est pas suffisante pour prévoir les modalités spécifiques leur étant applicables.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 191 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 16, deuxième phrase
Après les mots :
ne peut être mobilisé qu’
insérer les mots :
à l’initiative et
Objet
Dès lors qu’il s’agit d’un compte personnel de formation, il est logique que celui-ci ne soit pas seulement mobilisé avec l’accord du salarié, mais aussi à son initiative. Le salarié, qui est le mieux à même de connaître ses besoins en formations professionnelles, doit être à l’initiative des formations qu’il suit.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 133 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il veille à garantir l’équité d’informations délivrées auprès des jeunes sur les formations professionnelles permettant un choix de poursuite d’études en apprentissage ou par la voie scolaire.
Objet
L’objectif de cet amendement est de stopper la dévalorisation symbolique de l’apprentissage dans le système d’orientation et de garantir au minimum une neutralité dans la présentation de l’apprentissage qui est faite auprès des jeunes. En effet, nous constatons que certaines académies considèrent l’apprentissage comme un vœu de recensement à l’instar du redoublement ou du choix d’un établissement hors académie, par opposition aux vœux d’orientation formulés pour rejoindre des seuls lycées publics. D’autres procèdent, sur les fiches destinées à enregistrer le choix d’orientation de l’élève, à des sur-cotations ou sous-cotations, selon que l’élève choisit la voie professionnelle et l’apprentissage. D’autres enfin, ne mentionnent pas l’apprentissage comme un choix possible d’orientation.
L’apprentissage concourant aux objectifs éducatifs de la nation (Art L6211-1 du Code du travail), cet amendement est fondé à préserver l’équité d’informations dont peuvent bénéficier les jeunes pour construire leur projet professionnel et personnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 192 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
, que celle-ci résulte du terme d’un contrat, d’un licenciement, d’une démission ou de la conclusion d’une rupture conventionnelle
Objet
L’alinéa 17 précise, dans sa rédaction actuelle, que le salarié peut garder le bénéfice des heures de formations inscrites sur son compte personnel de formation en cas de perte d’emploi. Or cette notion de perte d’emploi tend à penser qu’il s’agit d’une rupture du lien contractuel indépendant de la volonté du salarié. Autrement dit, que seuls les salariés qui seraient involontairement privés de leur emploi pourraient prétendre au bénéfice de la portabilité du Compte Personnel de Formation.
Pour que cette portabilité soit effectivement universelle, il convient de préciser dans la loi que celle-ci demeure effective pour les salariés qui n’auraient pas « perdus » leur emploi, mais qui auraient mis, de manière volontaire, un terme à celui-ci.
Tel est l’objet de cet amendement, qui précise que la portabilité du CPF vaut pour les salariés ayant démissionnés, ayant conclu une rupture conventionnelle, ou qui auraient été licenciés soit pour motif personnel, soit pour motif économique.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 75 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, en cas de faute lourde, les heures portées au crédit du compte personnel de formation au titre de l’exécution du contrat de travail qui a donné lieu à licenciement pour ce motif sont débitées du compte.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction des dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013.
Les partenaires sociaux ont en effet souhaité reprendre les règles relatives à la portabilité du droit individuel à la formation (DIF) qui n’est pas applicable en cas de licenciement consécutif à une faute lourde.
A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a opposé à un amendement identique déposé à l'Assemblée le risque d'ouvrir un contentieux compliqué pour savoir combien d'heures seront ôtées et à partir de quel moment. Cependant la rédaction des partenaires sociaux est limpide : il s'agit des heures portées au CPF au titre de l'exécution du contrat de travail concerné. D'ailleurs, l'application de cette disposition pour le DIF n'a pas rencontré de difficultés particulières.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 193 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement, sont opposés au fait que des salariés puissent abonder personnellement leur compte personnel de formation.
En effet, si l’idée de permettre aux salariés de pouvoir accéder plus facilement à une formation professionnelle est légitime, elle ne peut pas reposer sur les capacités financières des salariés eux-mêmes.
La formation professionnelle doit reposer sur un financement égalitaire ce qui suppose qu’il émane soit des employeurs, soit des acteurs publics ou institutionnels.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 194 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 31
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 6323-6. – I. – Les autres formations…
III. – Alinéa 36
Remplacer la référence :
III
par la référence :
II
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que la formation permettant d’acquérir le socle de connaissance et de compétences relève du compte personnel formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 225 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Après les mots :
d'acquérir le socle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.
Objet
Cet amendement vise à faire référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation qui a pour ambition de permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et de préparer à l'exercice de la citoyenneté.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 90 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Remplacer les mots :
par décret
par les mots :
par le comité observatoires et certifications du comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi prévu à l’article L. 6123-5
Objet
Les partenaires sociaux ont prévu expressément que les formations éligibles au CPF sont obligatoirement des formations qualifiantes conduisant :
- à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP);
- à un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;
- à une certification inscrite à l’inventaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
- à la qualification des demandeurs d'emploi ;
- au socle de connaissances et compétences mentionné au point 4.4 de l’ANI du 5 octobre 2009.
C’est pourquoi, il convient de maintenir à l’article L. 6323-6 du code du travail la compétence des partenaires sociaux en matière de définition du socle de connaissances et de compétences et de supprimer la référence au décret.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 279 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTde M. PATRIAT repris par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les formations qualifiantes incluses dans les programmes régionaux de formation professionnelle financés par les régions
II. - En conséquence, alinéa 35
Supprimer les mots :
les régions et
Objet
Il s’agit par cet amendement d’englober dans les formations éligibles au compte personnel de formation les formations qualifiantes issues des programmes régionaux de formation, élaborés en concertation avec tous les acteurs en région et notamment les partenaires sociaux.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 7 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
ou par des licences ou certifications européennes
Objet
Le présent amendement vise à ajouter aux formations éligibles au compte personnel de formation les formations sanctionnées par des licences ou certifications européennes.
Une telle mesure va dans le sens d’une plus grande mobilité, mais aussi employabilité, des salariés au sein de l’Union européenne. Elle est également cohérente avec le travail effectué par les Etats membres dans le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, lancé en 2004 par les ministres européens de la formation professionnelle et qui a fait l’objet d’une recommandation du Parlement européen et du Conseil en avril 2008.
Le 1° du II de l’article L. 6323-6 vise les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Dans la mesure où les certifications enregistrées dans le répertoire national n’ont parfois pas de correspondances totales, ou seulement des correspondances partielles, avec d’autres certifications européennes, il est proposé d’étendre les formations éligibles au compte personnel de formation à celles sanctionnées par des licences ou certifications européennes.
La prise en compte directe des certifications et licences européennes dans la liste des formations éligibles, sans obligation préalable d’une inscription au RNCP, va également dans le sens de la simplification des textes applicables aux entreprises.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 80 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
ou une partie de cette certification, sous réserve qu’elle soit clairement identifiée sur la fiche du répertoire correspondante
Objet
Le compte personnel de formation (CPF) vise à permettre aux personnes d’obtenir, par une formation, une qualification professionnelle reconnue, c'est-à-dire inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles.
Les formations qualifiantes sont pour la plupart longues (environ 400h) et donc pas toujours compatibles avec les contraintes des entreprises et des individus. De plus, elles dépassent le nombre d’heures maximum disponibles sur le compte (150h) et le financement qui lui est affecté de droit, c'est-à-dire sans abondement d'autres financeurs.
Afin de prendre en compte ces contraintes et de faciliter la mise en œuvre du CPF par les personnes, sans en dénaturer son objectif qualifiant, cet amendement vise à rendre également éligibles les formations sanctionnées par une partie de la certification inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles. Cette partie de certification doit être décrite sur la fiche relative à celle-ci enregistrée au Répertoire.
Cela permettra d'étaler dans le temps l'acquisition de la certification totale.
Il devrait en résulter un recours facilité au CPF.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 160 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
ou une partie de cette certification, sous réserve qu’elle soit clairement identifiée sur la fiche du répertoire correspondante
Objet
L'objet de cet amendement est de rendre éligible au compte personnel de formation les formations sanctionnées par une partie de la certification. Il s'agit de remédier à l'insuffisance du nombre d'heures pouvant être cumulées sur le compte personnel de formation pour obtenir des certifications longues en permettant d'étaler leur acquisition dans le temps.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 290 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences
Objet
Cet amendement vise à rendre possible la mobilisation du CPF pour accéder à une partie de certification dès lors que cette partie de certification est reconnue comme telle par le référentiel de la certification et identifiée au sein du Répertoire national de la certification professionnelle, ce qui est notamment le cas aujourd’hui pour un nombre important de titres et de diplômes portés par les ministères certificateurs
Il s’agit de favoriser l’accès à des certifications partielles capitalisables dans le temps, utiles à la sécurisation du parcours professionnel des bénéficiaires ainsi qu’à leur promotion sociale et professionnelle tout en veillant à maintenir un haut niveau d’exigence sur les référentiels de certification pour conserver les objectifs qualifiants du compte personnel de formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 293 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Supprimer les mots :
au 3° de l'article L. 6314-1 et
Objet
Amendement rédactionnel qui supprime une référence redondante.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 195 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exclusion des habilitations mentionnées au même alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent exclure clairement les habilitations des formations pouvant être assurées par le biais de la mobilisation du Compte Personnel de Formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 27 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
ou engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Objet
Le nouvel article L.6323-1 du présent projet de loi indique que le compte personnel de formation est ouvert à toute personne « accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ». Afin de garantir ce droit à cette catégorie de personnes, il convient de rappeler que les formations éligibles au CPF sont déterminées, entre autres, parmi les formations concourant à la qualification des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Il serait en effet anormal qu’un risque de mauvaise interprétation puisse créer une discrimination entre les personnes à la recherche d’un emploi et les salarié-e-s d’une structure d’insertion par l’activité économique.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 28 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les formations concourant à acquérir un socle de connaissances et de compétences dans les filières métiers de la transition écologique et énergétique, définies par décret après consultation du Conseil national de la transition écologique.
Objet
Cet amendement vise à rendre éligibles au compte personnel de formation, les formations dans les filières d’avenir de la transition écologique et énergétique. Ces « nouveaux métiers » sont source de création de milliers d’emplois, non délocalisables. Afin d’engager la transition écologique de l’économie, il est nécessaire qu’un accès à la formation professionnelle soit favorisé dans ces filières.
La liste des formations éligibles est définie par décret, après consultation du Conseil national de la transition écologique qui détient une forte expertise dans ce domaine.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 84 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les formations visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par des branches professionnelles et donnant accès à une certification.
Objet
L'article 1er prévoit que sont éligibles au Compte personnel de formation les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
La réforme de la formation doit effectivement contribuer à la lutte contre contre l'illettrisme et permettre l'accès aux savoirs de base.
Cependant, pour acquérir les compétences d'un métier et assurer une mobilité dans une filière professionnelle, les besoins en compétences de base doivent s'articuler avec les activités professionnelles concernées. Certaines branches, comme la branche propreté, ont construit des référentiels des compétences clés en situation professionnelle, sur la base de celui proposé par l'Agence nationale de Lutte contre l'Illettrisme (ANLCI) et la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
Le présent amendement vise à ce que les entreprises et les Opca (dont les fonds sont issus des entreprises) puissent financer ces parcours par les dispositifs de périodes de professionnalisation et du Compte Personnel de Formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 111 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les formations imposées à titre personnel par la règlementation au titre d’une obligation de formation conditionnant la poursuite de leur exercice professionnel.
Objet
L’article 59 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire (HPST) introduit une obligation de développement professionnel continu (DPC) des professionnels médicaux et paramédicaux.
Cette obligation personnelle consiste en l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins ainsi qu’en la prise en compte des priorités de santé publique et de maitrise médicalisée des soins.
Les seuls financements prévus pour le DPC sont exclusivement réservés aux médecins et aux professionnels libéraux. En effet, le coût des formations est pris en charge par l'Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu (OGDPC).
Pour les salariés, le financement du DPC peut se faire alors sur la base des crédits existants au titre du dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie prévu par le code du travail.
Jusqu’à présent les professionnels médicaux ou paramédicaux salariés pouvaient réaliser leur obligation de développement professionnel continu en mobilisant les droits acquis au titre du DIF, et ce y compris en cas de perte d’emploi grâce à la portabilité du DIF. La suppression du DIF entraîne une impossibilité pour le professionnel de santé, de mobiliser les heures de son « compteur » du compte personnel de formation pour remplir son obligation annuelle de DPC.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 196 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations mentionnées aux 3° et 4° qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des modalités fixées par décret.
Objet
Bien qu’opposés au fait que les formations visées aux 3° et 4° puissent être éligibles à la mobilisation du Compte Personnel de Formation, dans la mesure où il s’agit de formations qui ne sont pas qualifiantes, les auteurs de cet amendement proposent de les encadrer. À défaut d’être qualifiante, les auteurs de cet amendement entendent pour le moins préciser qu’elles doivent correspondre à un minimum qualitatif, arrêté par décret.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 239 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-1. – Les formations mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des modalités fixées par décret.
Objet
Il est important que le projet de loi permette de réguler une offre abondande et hétérogène en matière de formation professionnelle pour en garantir la qualité et l’efficacité. Aussi, cet amendement vise à garantir la qualité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Les normes de qualité et les modalités d'évaluation pour ces formations devront être définies par décret.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 277 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-1. – Les formations mentionnées aux 3° et 5° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation quinquennale réalisée selon des modalités fixées par décret.
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir la qualité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Si le Projet de loi renforce la transparence des financements et la répartition des attributions entre les différents opérateurs de la formation professionnelle, il doit également être l’occasion de réguler une offre de formation foisonnante et hétérogène en matière de formation professionnelle pour en garantir la qualité et l’efficacité en terme d’employabilité pour le bénéficiaire.
Cet amendement consacre donc le rôle de l’Etat dans la reconnaissance nationale des qualifications en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’établir un référentiel-qualité et un processus d’évaluation pour les formations non enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 238 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les formations des marins délivrées en application de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions fixées par décret.
Objet
L’article 1er pose les principes généraux du compte personnel de formation au titre duquel les nouveaux droits acquis sont attachés et ouverts à la personne du salarié dès son entrée dans la vie professionnelle, et jusqu’à sa retraite.
Les marins sont soumis à des obligations spécifiques en matière de formation et qui sont déterminées par la convention internationale de 1978 dite convention STCW. Elle impose notamment d’importantes obligations en matière de revalidation quinquennale des titres, brevets et certificats dont doivent être titulaires les marins pour pouvoir exercer leur métier et qui peuvent varier selon le type de navigation. Si les titres de formation peuvent être inscrits au RNCP, il en va différemment pour les autres dispositifs. Aussi, afin que les marins puissent conserver leur employabilité tout au long de leur carrière il est impératif que l’ensemble des exigences de formations imposées par cette convention puisse être prise en compte dans le compte personnel de formation.
Par ailleurs, il est à noter que cette convention a fait l’objet de nombreux décrets pour transposer en droit français les règles de formation. Un projet de loi autorisant l'approbation des amendements de Manille à l'annexe de la convention a également été déposé au Sénat en date du 8 janvier 2014.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 197 17 février 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette durée complémentaire n’est pas prise en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.
Objet
De la même manière que les heures complémentaires que peuvent acquérir les salariés, grâce à l’abondement complémentaire prévu à II de l’article L. 6323-4 sont pris en compte dans le CPF sans être pris en compte dans la détermination du plafond, les auteurs de cet amendement proposent qu’il en soit de même pour les durées complémentaires acquises au titre de l’article L122-2. Pour mémoire, celui-ci prévoit que « Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire ». Aussi, compte tenu des situations particulières des publics concernés dans cet article et de l’importance de leur besoin en formation, il convient de lever tous les obstacles pouvant constituer un frein. Le plafond en est un, c’est pourquoi il nous semble important de préciser dans la loi, que ces heures, si elles ouvrent effectivement droit à de la formation, ne sont pas prises en compte dans la détermination du plafond.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 294 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 38, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’information des titulaires d’un compte personnel de formation en prévoyant que le service dématérialisé géré par la Caisse des dépôts devra pouvoir les renseigner sur les abondements complémentaires (Etat, région, Opca, Pôle emploi, etc.) auxquels ils pourront faire appel, selon leur situation professionnelle, s’ils souhaitent financer une formation dépassant 150 heures.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 198 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Après les mots :
et de compétences,
insérer les mots :
consultable exclusivement par le bénéficiaire,
Objet
Cet amendement a pour objet de protéger les salariés en faisant en sorte que ce passeport ne puisse pas servir aux employeurs afin de discriminer les salariés dans l’accès à l’emploi, la progression professionnelle ou même le droit à la formation.
Ce passeport peut être un outil au service des salariés pour qu’ils puissent retracer leurs parcours, mais ne doit pas constituer un frein ou une difficulté pour les salariés.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 199 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6323-8-1. – Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle remet au Parlement un rapport évaluant, la mise en œuvre et l’utilisation du compte personnel de formation.
Objet
Amendement de clarification. S’il est opportun que le Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelle remette un rapport sur la mise en œuvre du CPF, il apparaît somme toute logique de préciser les conditions dans lesquelles ce rapport est remis, sa régularité et la date à partir de laquelle il est publié pour la première fois.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 201 17 février 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 48
Supprimer deux fois les mots :
à temps complet
II. – Alinéa 49
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les salariés à temps partiel qui sont d’ailleurs généralement des salariées sont précisément ceux qui accusent le plus grand déficit de formation professionnelle, alors même qu’ils sont parmi celles et ceux qui en auraient le plus besoin.
En cause, les conditions d’accès à la formation professionnelle et plus spécifiquement la proratisation des droits à la formation en fonction du temps de travail.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette proratisation en permettant aux salariés à temps partiel d’accumuler les droits à formation autant que les salariés à temps plein.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 200 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 48
Supprimer les mots :
jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les droits à la formation puissent être limités par un plafond d’acquisition des droits. Chaque année doit pouvoir donner lieu à l’acquisition d’heures de formation, y compris dans l’éventualité où le salarié aurait fait le choix de ne pas suivre de formation à l’issue des 150 heures légales, précisément, pour bénéficier d’une formation plus longue et lui permettant d’accéder à une formation plus longue.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 240 rect. 18 février 2014 |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 48
Après les mots :
puis de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
vingt-cinq heures par année de travail à temps complet et à temps partiel jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent cinquante heures.
II. – Alinéa 49
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s'agit de permettre aux salariés en temps partiel d’alimenter leur Compte de Formation Personnel (CPF) de la même façon que les salariés à temps complet. Ainsi, cet amendement propose de simplifier la durée et les modalités d’acquisition des droits à la formation en portant le nombre maximum d’heures pouvant être inscrites annuellement au compte à 25 heures afin d’atteindre les 150 heures en six ans.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 156 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 48
Supprimer les mots :
, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures
Objet
L'objet du présent amendement est de supprimer tout plafond à l'alimentation du compte personnel de formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 132 rect. 18 février 2014 |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce plafond est porté à deux cent cinquante heures pour les demandeurs d'emploi et les titulaires du revenu de solidarité active.
Objet
La faille majeure de ce projet de loi est de prévoir un nombre d'heures de formation uniforme alors que les bénéficiaires présenteront des profils très différents.
Les besoins en formation ne sont en effet pas du tout les mêmes pour un cadre d'entreprise diplômé que pour une personne peu ou pas qualifiée. Les personnes à la recherche d'un emploi ou dépendantes de minima sociaux ont souvent besoin d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles qualifications pour être prises en considération sur le marché du travail.
Or, ces formations peuvent largement dépasser le plafond d'heures prévu par le CPF (150 heures).
Cet amendement vise donc à s'assurer que les demandeurs d'emploi et les titulaires du revenu de solidarité active pourront bénéficier de la formation dont ils ont réellement besoin.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 8 rect. 18 février 2014 |
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Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON, SCHILLINGER, PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. LABAZÉE, CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sauf accord de branche ou d’entreprise prévoyant l’alimentation du compte selon les modalités définies à l’alinéa précédent, lorsque le salarié
Objet
Cet amendement vise à permettre qu’un accord collectif ouvre à une durée d’alimentation du compte personnel de formation sur la base d’un temps complet pour les salariés à temps partiel.
En effet, les salariés à temps partiel sont statistiquement les moins qualifiés, ce qui les conduit à occuper des postes de travail souvent pénibles et faiblement rémunérés. Il est donc juste qu’ils bénéficient pleinement de toutes les chances d’acquérir une qualification ou une certification qui leur permette d’améliorer leur situation et celle de leur famille.
De plus, comme on le sait, les salariés à temps partiel sont en grande majorité des femmes qui subissent cette situation, ainsi que les difficultés financières et de conditions de vie qui en résultent. Cet amendement est donc en rapport direct avec la volonté exprimée par le Gouvernement dans le projet de loi actuellement en débat au Parlement en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 30 14 février 2014 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Après le mot :
année
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
: s’il a effectué une durée de travail au moins égale à vingt-quatre heures par semaine, l’alimentation est calculée à la hauteur de vingt-quatre heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail dans la limite d’un plafond de cent cinquante heures ; s’il a effectué une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures par semaine, l’alimentation est calculée, arrondie à l'heure supérieure, à due proportion du temps de travail effectué avec un minimum de six heures par an.
Objet
Une étude de l’Observatoire des inégalités a montré qu’environ 27 % des personnes en temps partiel souhaiteraient travailler plus. Cependant, ce même observatoire estime que ce chiffre non seulement cache de fortes disparités entre les catégories d’emplois ainsi qu’entre les hommes et les femmes mais aussi que nombre de personnes à temps partiel ont intégré cette situation, liée aussi à d’autres contraintes comme la garde des enfants, mais peuvent aussi rentrer dans la catégorie des temps partiels subis.
Ce public, majoritairement des femmes, est donc particulièrement fragilisé et serait demandeur d’évolution professionnelle.
Outre un salaire amoindri, ne permettre à ces salariés de ne bénéficier du CPF qu’à proportion du temps de travail effectué s’apparente donc à un régime de double peine alors qu’il s’agit de personnes dont le besoin de formation est potentiellement plus fort. Leur permettre de bénéficier du CPF à la même hauteur que les salariés à temps complet est donc une question de justice sociale.
Le présent amendement propose donc que, pour les temps partiels d’une durée égale ou supérieure à 24 heures, l’alimentation du compte se fasse à la même hauteur que pour les salariés à temps plein. Pour les temps partiels inférieurs, l’alimentation peut se faire de manière proportionnelle au temps de travail, à condition qu’un minimum de six heures par an soit respecté.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 202 rect. 19 février 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
Objet
Bien qu’opposé à la notion de proratisation des droits à la formation professionnelle, les auteurs de cet amendement refusent que des salariés à temps partiels, dont les conventions collectives peuvent prévoir des règles dérogatoires qui leurs soient plus favorables, ne leur soient plus appliquées.
C’est pourquoi ils proposent de préciser que, conformément au principe de faveur, l’existence de règles conventionnelles plus favorables, supprimant par exemple la proratisation, leur soit appliquées dès lors qu’elles existent.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 296 rect. 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État
Objet
L’alimentation du compte personnel de formation est calculée, pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail effectué. Cet amendement autorise la mise en place, par accord collectif, de dispositions plus favorables sur le modèle de ce que certaines branches ont prévu aujourd’hui pour le Dif. Un financement spécifique devra être prévu par l'accord.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 295 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir un rythme d'alimentation supérieur.
Objet
Cet amendement vise à permettre une alimentation plus rapide du compte personnel de formation, sans remettre en cause son plafond, pour les entreprises ou les branches qui souhaiteraient accélérer son déploiement et faciliter l’accès de leurs salariés à la formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 29 14 février 2014 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée mentionnée au premier alinéa est majorée d’un tiers pour les personnes en situation de handicap dans la limite d’un plafond de deux cents heures.
Objet
D’après l’étude de la DARES sur l’accès à l’emploi des personnes handicapées, 81 % des personnes en situation de handicap présentent un niveau V et en dessous contre 53 % pour l’ensemble de la population. Cet amendement vise donc à majorer d’un tiers sur l’ensemble de la durée d’acquisition dans la limite d’un plafond de 200 heures.
Compte tenu du taux de chômage élevé des personnes en situation de handicap, il s’agit ici de favoriser l’accès à la formation pour remédier en partie au taux réduit d’activité.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 234 rect. 18 février 2014 |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, VALL, VENDASI et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’alimentation du compte pour les personnes en situation d’illettrisme et en situation de handicap se fait à hauteur de trente heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent quatre-vingts heures puis de vingt heures par année de travail dans la limite d’un plafond total de deux cent quarante heures.
Objet
Les besoins en formation par les personnes en situation de handicap et les personnes en situation d’illettrisme ne sont pas les mêmes que pour une personne sans handicap. Il est important que leur CPF soit plus conséquent.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 31 14 février 2014 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’alimentation du compte pour les personnes ne disposant pas d’au moins un diplôme de niveau IV se fait à hauteur de trente-six heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent quatre-vingt heures puis de vingt-quatre heures par année de travail dans la limite d’un plafond total de deux cent quarante heures.
Objet
La création du compte personnel de formation constitue un premier pas vers l’acquisition d’un droit universel à la formation tout au long de la vie. Il s’agit donc d’une véritable avancée sociale. Cependant, les besoins en formation ne sont pas les mêmes selon la formation initiale dont disposent les individus. En effet, une personne disposant d’un master n’a pas les mêmes besoins qu’une autre n’ayant pas le baccalauréat. Il est donc normal que les individus ayant les besoins les plus importants en termes de formation disposent d’un compte personnel de formation plus conséquent que les autres.
Les porteurs du présent amendement proposent donc que les personnes ne disposant pas d’au moins un diplôme de niveau IV, c’est-à-dire équivalent au baccalauréat, puissent avoir une majoration de leur compte personnel de formation qui passerait de 24 à 36 heures par an pendant les premières années puis de 12 à 24 heures par an pendant les années suivantes. Cela ferait passer leur plafond de 150 à 240 heures.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 297 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
Supprimer les mots :
la durée de l'absence du salarié due à
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 203 17 février 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
Après les mots :
accident du travail
insérer les mots :
ou pour l’exercice d’un mandat syndical
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 298 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 51
1° Remplacer les mots :
de cinquante salariés et plus
par les mots :
d'au moins cinquante salariés
2° Remplacer les mots :
au compte
par les mots :
à son compte
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 204 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 51
Remplacer les mots :
et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3°
par les mots :
, de la mesure mentionnée au 1° et d’une des deux mesures mentionnées aux 2° et 3°
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que le salarié ne bénéficie de la majoration d’heures de formation, qu’à la condition que l’employeur n’ait pas mis en œuvre au moins deux des trois obligations figurant au II de l’article 6315-1 tel qu’il résulte de ce projet de loi.
À savoir, avoir « suivi au moins une action de formation », avoir « acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience » ou avoir « bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle ».
Afin de renforcer le droit des salariés à la formation et rendre cette obligation de réellement effective, les auteurs de cet amendement proposent que le non-respect de l’une seule de ces obligations, entraine l’attribution d’heures supplémentaires de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 206 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 53, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou de 130 % dans le cas où l’insuffisance est liée au non versement d’une contribution pour un salarié à temps partiel
Objet
Les salariés à temps partiel occupent en majorité des emplois précaires. De plus ils sont souvent les salariés les moins qualifiés. Ils nécessitent donc d’être mieux soutenus dans leurs accès à la formation.
La sanction donnée aux entreprises qui n’opèrent pas le versement dédié à la formation professionnelle doit être plus importante pour les contrats à temps partiel. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 241 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 53, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pour les temps complets et de 130 % pour les temps partiels
Objet
Les salariés à temps partiel occupent en majorité des emplois précaires et sont très souvent les salariés les moins qualifiés. Il est donc nécessaire qu'ils soient mieux soutenus dans leur accès à la formation. Aussi, il est proposé que la sanction donnée aux entreprises qui n’opèrent pas le versement dédiés à la formation professionnelle soit plus élevée pour les contrats à temps partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 299 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 54
Remplacer les mots :
abondé par un accord
par les mots :
abondé en application d'un accord
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 87 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 54
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
ou national et professionnel
Objet
Il est dommageable de limiter aux seuls OPCA interprofessionnels la capacité de mener des politiques d’abondement des heures inscrites au CPF des bénéficiaires. Il en va de même pour ce qui est de la capacité à définir la nature des formations éligibles ou encore les salariés prioritaires.
Cet amendement vise à doter les OPCA de branche ou interbranches de cette capacité, ce qui reviendrait, en l’absence d’accords de branche établis par les CPNEFP de chacune d’entre elles, à favoriser davantage de transversalité dans les politiques de formation au bénéfice de certains publics, et par là-même à permettre davantage de fluidité et de mobilités professionnelles entre branches bénéficiant ainsi des politiques de formation communes mises en place par le Conseil d’administration de leur OPCA.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 158 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 54
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
ou national et professionnel
Objet
L'objet de cet amendement est d'étendre aux OPCA de branche ou interbranche la possibilité d’abonder le nombre d’heures inscrites au compte personnel de formation, de manière d’une part à mieux prendre en compte les besoins de formation des salariés de secteurs d’activité spécifiques, tels que l’économie sociale et solidaire et, d’autre part, à favoriser la mobilité professionnelle entre branches ayant engagé des politiques de formation communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 300 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéas 54 et 62
Remplacer les mots :
facteurs de pénibilité
par les mots :
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 155 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords mentionnés au précédent alinéa prévoient que l'abondement du compte personnel de formation est effectué de façon inversement proportionnelle au niveau de formation initiale des salariés de l'entreprise.
Objet
L'objet du présent amendement est de fixer le principe selon lequel les comptes personnels de formation faisant l'objet d'un abondement supplémentaire organisé par accord collectif seront abondés de façon inversement proportionnelle au niveau de formation initiale de leurs titulaires afin d'augmenter le nombre d'heures accordées aux salariés dont les qualifications professionnelles sont les plus faibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 32 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-13-1. – Le compte personnel de formation est abondé par l’entreprise à la fin de tout contrat à durée déterminée au moment du versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8, à due proportion de la durée du contrat dans l’entreprise, à hauteur de vingt heures par année de travail. Un décret précise les dispositions de cet abondement.
II. – Alinéa 55
Remplacer la référence :
et L. 6323-13
par les références :
, L. 6323-13 et L. 6323-13-1
Objet
Le compte personnel de formation est un droit universel qui permet à toute personne de se former à hauteur de 150 heures tous les sept ans et demi. Ce principe d’universalité est une véritable avancée sociale qu’il faut saluer. Cependant, il est aussi important de reconnaître que les besoins en termes de formation ne sont pas les mêmes selon les publics. Une personne disposant d’un emploi stable n’a pas les mêmes besoins qu’une personne en situation précaire.
Afin de rééquilibrer les choses, les porteurs du présent amendement proposent de faire bénéficier aux titulaires d’un contrat précaire d’une prime à la précarité, déjà prévue par la loi, incluant aussi un abondement au CPF.
Cet abondement n’est pas comptabilisé dans le plafond des 150 heures. Cela permettra de mieux accompagner les personnes en situation précaires afin qu’elles bénéficient plus facilement de formations leur permettant de stabiliser leur situation professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 33 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-13-1. – Le compte personnel de formation est abondé par l’entreprise lorsqu’un salarié est licencié au moment du versement de son indemnité de licenciement telle que prévue à l’article L. 1234-9. La hauteur et les modalités de cet abondement sont fixées par décret.
II. – Alinéa 55
Remplacer la référence :
et L. 6323-13
par les références :
, L. 6323-13 et L. 6323-13-1
Objet
Le compte personnel de formation est un droit universel qui permet à toute personne de se former à hauteur de 150 heures tous les sept ans et demi. Ce principe d’universalité est une véritable avancée sociale qu’il faut saluer. Cependant, il est aussi important de reconnaître que les besoins en termes de formation ne sont pas les mêmes selon les publics. Une personne disposant d’un emploi stable n’a pas les mêmes besoins qu’une personne venant de se faire licencier.
Afin de rééquilibrer les choses, les porteurs du présent amendement proposent de faire bénéficier aux personnes licenciées, hormis celles pour faute grave, d’un abondement au CPF. Cet abondement n’est pas comptabilisé dans le plafond des 150 heures. Cela permettra aux demandeurs d’emploi de bénéficier d’un coup de pouce dans leur reconversion professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 383 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 54
Après les mots :
en particulier les salariés
insérer les mots :
les moins qualifiés, les salariés
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 76 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 58
Après les mots :
sont les formations mentionnées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’article L. 6323-6 qui figurent sur une liste unique par région élaborée par les conseils régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, après concertation avec les commissions paritaires nationales de l’emploi des différentes branches, le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation et le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation.
II. – Alinéas 59 à 62
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces listes sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Ces listes sont révisées annuellement.
Objet
Le nouvel article L. 6323-15 désigne les listes des formations éligibles dans le cadre du compte personnel de formation. Les salariés pourront accéder aux formations figurant sur une liste établie soit par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche, soit par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi (Copinef), soit par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi (Copiref).
L’existence de trois listes, une liste de branche, une liste nationale et une liste régionale, pose à la fois un problème de légitimité des acteurs et de clarté du dispositif pour le salarié. De plus, restreindre le choix de formation ou est en contradiction avec la volonté affichée du gouvernement de proposer un compte personnel dont les droits sont mobilisables à la demande expresse du salarié et selon ses priorités.
Dans ces conditions, il convient d’élaborer une liste unique par région qui peut être le fruit d’une concertation entre les branches, l’État et la région sous l’égide des futurs CREFOPS.
Il est également préférable de prévoir une révision annuelle de ces listes plutôt qu'une révision "de façon régulière" qui est trop évasive et ne répond pas à l'évolution rapide des formations.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 34 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 58
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation
Objet
Les formations éligibles au compte personnel de formation doivent nécessairement être qualifiantes et être non seulement délimitées mais contrôlées pour éviter tout abus potentiel. L’accord national interprofessionnel a donc prévu l’élaboration de listes élaborées par divers organismes que sont la Commission paritaire nationale de l’emploi de chaque branche professionnelle, le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi et le Comité partiaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi.
Il existe cependant d’autres systèmes de régulation des formations qui ont déjà éprouvé leur effectivité. Ainsi, le répertoire national des certifications professionnelles est élaboré par la Commission nationale de la certification professionnelle et comprend les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification.
Ce répertoire satisfait donc les exigences de contrôle et d’évaluation demandés par la philosophie du projet de loi. Les porteurs du présent amendement proposent donc d’inclure les formations qui y sont inscrites automatiquement dans les formations éligibles au CPF
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 276 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 58, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l’exception des formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir la qualité et la lisibilité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation et à prévenir les abus résultant d’une absence de contrôle des contenus de formation, en s’appuyant sur le Répertoire National des Certifications Professionnelles, dont la constitution résulte d’un processus de contrôle et d’évaluation éprouvé.
En exemptant les formations inscrites au Répertoire National des Certifications Professionnelles de l’exigence de figurer sur une des listes élaborées par une Commission paritaire nationale ou par les Comités paritaires nationaux et régionaux, cet amendement permet en outre au titulaire du Compte Personnel de Formation d’accéder à un choix plus large de formations de qualité.
Il s’inscrit dans l’esprit de paritarisme du Projet de loi dans la mesure où le Répertoire National des Certifications Professionnelles est constitué de formations contrôlées et évaluées par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP), elle-même composée de partenaires sociaux.
Le présent amendement satisfait également à l’exigence d’adapter les formations aux besoins du marché du travail car, pour être enregistrée au Registre National des Certifications Professionnelles, un organisme de formation doit démontrer la pertinence de la certification au regard du champ professionnel visé et l’adaptabilité de cette formation aux évolutions du même champ professionnel.
L’amendement vise ainsi à rendre le Compte Personnel de Formation plus lisible et accessible, tout en garantissant une meilleure traçabilité de l’offre de formation à laquelle le CPF ouvre droit. Il contribue, ce faisant, à consolider le Service public régional de la formation professionnelle tout en renforçant la cohérence nationale des formations éligibles au CPF.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 88 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 59
Après le mot :
interprofessionnelle
insérer les mots :
ou nationale et professionnelle
Objet
A l'image d'un précédent amendement concernant la politique d'abondement d'heures au CPF, cet amendement vise, en l’absence d’accord de branche, à permettre aux partenaires sociaux de tout OPCA, qu’il ait une compétence interprofessionnelle ou nationale et professionnelle, de mettre en place, par accord, une politique spécifique de définition des formations éligibles ou des salariés prioritaires.
Il apparaît essentiel de ménager cette possibilité, de sorte que les formations répondant à des besoins avérés dans l'Economie sociale et solidaire puissent être éligibles, notamment dans le cadre d’une liste établie par les partenaires sociaux d’un OPCA quel qu’il soit, y compris du « hors champ ». Sans cela, par exemple, la professionnalisation de nombreux collaborateurs du secteur de la santé soumis à l’obligation annuelle d’entretien de leurs compétences pourrait être remise en cause (cf. loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) et l’article L.4382-1 du code de la Santé publique qui instaurent le développement professionnel continu pour les personnels de santé).
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 35 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une liste des formations concourant à acquérir un socle de connaissances et de compétences dans les filières métiers de la transition écologique et énergétique, élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national pour la transition écologique.
Objet
Cet amendement vise à mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail n° 6 « transitions professionnelles » du Conseil national du débat de la transition énergétique, en rendant éligibles au compte personnel de formation, les formations dans les filières d’avenir de la transition écologique et énergétique. Ces « nouveaux métiers » sont source de création de milliers d’emplois, non délocalisables. Afin d’engager la transition écologique de l’économie, il est nécessaire qu’un accès à la formation professionnelle soit assuré dans cette filière.
Le présent amendement propose que le Comité paritaire national de la formation professionnelle, sur recommandation du Conseil national de la transition écologique qui détient une forte expertise dans ce domaine, définisse la liste de ces métiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 207 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 65
Supprimer les mots :
lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail
Objet
Dès lors que le processus de formation professionnelle s’inscrit dans une logique personnelle, rien ne justifie que l’employeur puisse, s’opposer à ce que le salarié suive une formation pendant le temps de travail, dès lors que cette formation lui est rendue possible grâce à l’accumulation du nombre d’heures suffisantes pour accéder à cette formation.
Personne n’ignore les difficultés que rencontrent les salariés à se former en dehors du temps de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 208 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 65
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L’opposition de l’employeur à une demande de formation formulée par le salarié, durant deux exercices consécutifs, permet au salarié de bénéficier de plein droit d’une formation la troisième année, dès lors qu’il a acquis sur son compte personnel formation, les droits suffisants.
Objet
Dans la réalité, les employeurs s’opposent souvent à ce que les salariés suivent des formations sur leurs temps de travail, ce qui réduit considérablement le nombre de salariés formés. Cet amendement prévoit qu’à l’issue de deux refus de l’employeur, la troisième demande rende automatiquement possible l’accès à la formation, pour autant que le salarié remplisse les conditions nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 86 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment la gestion des absences, lorsque celles-ci sont liées à l’acquisition du socle de commun de connaissances et de compétences visé au I de l’article L. 6323-6, et se réalisent en tout ou partie sur le temps de travail.
Objet
Dès lors que l’entreprise n’a pas besoin de donner son accord aux salariés qui souhaitent se former avec le CPF en vue de l’acquisition du socle de compétences de base, elle peut se trouver face à des demandes accrues et donc des absences potentielles de salariés, qu’elle se doit d’organiser pour le maintien de son activité. Ainsi, il est nécessaire de prévoir qu’un accord de branche ou d’entreprise puisse envisager les conditions de mise en œuvre du CPF dans ce cadre très spécifique, afin de permettre aux entreprises de maintenir leur activité dans des conditions économiques réalistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 209 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 66, première phrase
Supprimer les mots :
sur le contenu et
Objet
Les auteurs de cet amendement, sont opposés à ce que l’employeur puisse interdire au salarié de se former sur leur temps de travail. Ils ont d’ailleurs déposé un amendement dans ce sens.
Si celui-ci n’est pas adopté, ils entendent s’opposer à ce que l’employeur puisse avoir un droit de regard et de décision sur le contenu de la formation proposée. L’employeur, qui ne détient aucune compétence en la matière, n’est pas à même de juger de la pertinence d’une formation professionnelle et de son contenu, notamment lorsque ces dernières répondent déjà à un certain nombre de référentiels et d’obligations de qualité prévue par la loi ou le règlement.
C’est pourquoi ils proposent l’adoption de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 242 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 66, première phrase
Après les mots :
et l'employeur
insérer les mots :
, après avoir donné récépissé de la demande,
Objet
Cet amendement prévoit que la demande du salarié de suivre une formation pendant son temps de travail soit actée par récépissé de l’employeur. En effet, l’absence de réponse de l’employeur valant acceptation, il est nécessaire que le salarié puisse prouver qu’il a réellement sollicité l’employeur pour cette demande afin de garantir le respect de délais fixés en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 288 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 73
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles en présence et en l’absence d’un accord d’entreprise, les rémunérations peuvent être prises en charge.
« Le niveau de prise en charge de ces dépenses de rémunération lorsqu’il est prévu qu’elles soient prises en charge est le même en présence ou en l’absence d’accord d’entreprise. »
Objet
Le présent amendement prévoit que le salarié en situation de formation pourra voir sa rémunération prise en charge, au même titre d’ailleurs que les frais de formation visés par l’alinéa suivant de cet article, si un accord a été conclu sur le sujet. Cette mesure sera de nature à inciter les salariés à se former.
Tant l’entreprise que l’OPCA pourra avoir la possibilité de prendre en charge la rémunération des salariés : il s’agit en effet de ne pas créer des distorsions de traitement entre ceux travaillant au sein de PME et ceux de grandes entreprises. En effet dans ces dernières, il y a une dynamique de négociation résultant de leurs obligations en la matière et dans lesquelles de fait il sera plus facile de conclure un accord sur le sujet.
Toujours par parallélisme des formes avec la possibilité de prendre en charge les frais de formation du salarié, le présent amendement précise que la possibilité de prendre en charge les rémunérations résulte de la négociation collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 78 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 74
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon le cas :
« 1° Par l’organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 pour les formations figurant au 1° du I de l’article L. 6323-15 ;
« 2° Par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour les formations figurant au 2° et 3° du I de l’article L. 6323-15.
« Les organismes visés aux 1° et 2 ° déterminent les conditions de prises en charge des formations éligibles au compte.
Objet
Dans le cas où le dispositif des listes serait maintenu, il semble nécessaire de lui appliquer les règles prévues par les partenaires sociaux, qui ont expressément précisé le champ du financement du compte personnel de formation par les OPCA, le FPSPP et l’entreprise.
En particulier, l’article 31 de l’ANI distingue d’une part les financements du CPF par l’OPCA des formations figurant sur les listes professionnelles élaborées par les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) des branches professionnelles, et, d’autre part, les financements par le FPSPP des formations figurant sur les listes interprofessionnelles élaborées au niveau national ou régional.
Le présent amendement vise à se conformer aux dispositions conventionnelles prévues par l’ANI du 14 décembre 2013.
Cette demande déjà formulée à l'Assemblée nationale mérite d'être posée de nouveau en l'absence de réponse claire donnée par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 77 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 81
Après les mots :
les formations mentionnées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’article L. 6323-6 qui figurent sur une liste unique élaborée par région par les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, après concertation avec les commissions paritaires nationales de l’emploi des différentes branches, le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation et le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation.
II. – Alinéas 82 et 83
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces listes sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Ces listes sont révisées annuellement.
Objet
Le nouvel article L. 6323-20 désigne les listes des formations éligibles dans le cadre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi pourront accéder aux formations figurant sur une liste établie soit par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche, soit par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi (Copinef), soit par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi (Copiref).
L’existence de trois listes, une liste de branche, une liste nationale et une liste régionale, pose à la fois un problème de légitimité des acteurs et de clarté du dispositif pour le salarié. De plus, restreindre le choix de formation ou est en contradiction avec la volonté affichée du gouvernement de proposer un compte personnel dont les droits sont mobilisables à la demande expresse du salarié et selon ses priorités.
Dans ces conditions, il convient d’élaborer une liste unique par région qui peut être le fruit d’une concertation entre les branches, l’État et la région sous l’égide des futurs CREFOPs.
Il est également préférable de prévoir une révision annuelle de ces listes plutôt qu'une révision "de façon régulière" qui est trop évasive et ne répond pas à l'évolution rapide des formations.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 36 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 81
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation
Objet
Les formations éligibles au compte personnel de formation doivent nécessairement être qualifiantes et être non seulement délimitées mais contrôlées pour éviter tout abus potentiel. L’accord national interprofessionnel a donc prévu l’élaboration de listes, concernant les demandeurs d’emploi, élaborées par divers organismes que sont le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi et le Comité partiaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi.
Il existe cependant d’autres systèmes de régulation des formations qui ont déjà éprouvé leur effectivité. Ainsi, le répertoire national des certifications professionnelles est élaboré par la Commission nationale de la certification professionnelle et comprend les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification.
Ce répertoire satisfait donc les exigences de contrôle et d’évaluation demandés par la philosophie du projet de loi. Les porteurs du présent amendement proposent donc d’inclure les formations qui y sont inscrites automatiquement dans les formations éligibles au CPF.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 280 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 83, troisième phrase
Supprimer les mots :
ou, par décision motivée, retrancher
Objet
Le programme régional de formation professionnelle étant élaboré en fonction des besoins des entreprises et des territoires, cet amendement permet de préciser que les formations qui en sont issues sont systématiquement éligibles au compte personnel de formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 255 17 février 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Alinéa 83, quatrième phrase
Après les mots :
formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle
insérer les mots :
, qu’elles relèvent de l’interprofessionnel ou du hors champ,
Objet
Cet amendement permet que les formations sanitaires et sociales, les formations de l’économie sociale et solidaire et les formations dans le champ de l’agriculture soient éligibles au compte personnel de formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 37 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 83
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une liste des formations concourant à acquérir un socle de connaissances et de compétences dans les métiers d’avenir de la transition écologique et énergétique, élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national pour la transition écologique.
Objet
Cet amendement vise à rendre éligibles au compte personnel de formation pour les demandeurs d’emplois, les formations dans les filières d’avenir de la transition écologique et énergétique. Ces « nouveaux métiers » sont source de création de milliers d’emplois, non délocalisables. Afin d’engager la transition écologique de l’économie, il est nécessaire qu’un accès à la formation professionnelle soit assuré dans cette filière. Le développement de ces formations comporte un enjeu particulier pour les demandeurs d’emplois, pour favoriser les reconversions professionnelles et le retour à l’emploi.
Le présent amendement propose que le Comité paritaire national de la formation professionnelle, sur recommandation du Conseil national de la transition écologique qui détient une forte expertise dans ce domaine, définisse la liste de ces métiers.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 301 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 91
Supprimer les références :
et aux articles L. 6325-24 et L. 6523-1
Objet
Amendement de cohérence juridique.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 302 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 93
Remplacer le mot :
salarié
par le mot :
bénéficiaire
Objet
Amendement rédactionnel : à partir du moment où une personne signe un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu et elle n’est donc plus salariée.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 291 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 93
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le cinquième alinéa de l'article L. 1233-69 est ainsi modifié :
a) Les mots : « agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code » ;
b) Les mots : « des ressources collectées à ce titre » sont remplacés par les mots : « des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation » ;
Objet
Amendement de coordination avec le fait que les OPCA sont désormais agréés pour collecter une contribution unique et qui prévoit qu’une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation peuvent contribuer au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
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N° 38 14 février 2014 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 93
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1234-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité est complétée par un abondement au compte personnel de formation dont la hauteur et les modalités sont fixées par décret. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de conséquence concernant l’indemnité de départ en cas de licenciement, hors faute grave.
Le compte personnel de formation est un droit universel qui permet à toute personne de se former à hauteur de 150 heures tous les sept ans et demi. Ce principe d’universalité est une véritable avancée sociale qu’il faut saluer. Cependant, il est aussi important de reconnaître que les besoins en termes de formation ne sont pas les mêmes selon les publics. Une personne disposant d’un emploi stable n’a pas les mêmes besoins qu’une personne venant de se faire licencier.
Afin de rééquilibrer les choses, les porteurs du présent amendement proposent de faire bénéficier aux personnes licenciées, hormis celles pour faute grave, d’un abondement au CPF. Cet abondement n’est pas comptabilisé dans le plafond des 150 heures. Cela permettra aux demandeurs d’emploi de bénéficier d’un coup de pouce dans leur reconversion professionnelle.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 39 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 93
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est complétée par un abondement au compte personnel de formation proportionnel à la durée du contrat de travail, à hauteur de vingt heures par année de travail. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de conséquence concernant l’indemnité de précarité pour les contrats à durée déterminée.
Le compte personnel de formation est un droit universel qui permet à toute personne de se former à hauteur de 150 heures tous les sept ans et demi. Ce principe d’universalité est une véritable avancée sociale qu’il faut saluer. Cependant, il est aussi important de reconnaître que les besoins en termes de formation ne sont pas les mêmes selon les publics. Une personne disposant d’un emploi stable n’a pas les mêmes besoins qu’une personne en situation précaire.
Afin de rééquilibrer les choses, les porteurs du présent amendement proposent de faire bénéficier aux titulaires d’un contrat précaire d’une prime à la précarité, déjà prévue par la loi, incluant aussi un abondement au CPF.
Cet abondement n’est pas comptabilisé dans le plafond des 150 heures. Cela permettra de mieux accompagner les personnes en situation précaires afin qu’elles bénéficient plus facilement de formations leur permettant de stabiliser leur situation professionnelle.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 40 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 96
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 1°, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
Objet
Le plan de formation est une obligation légale demandée à l’employeur. Ce dernier ne peut d’ailleurs prendre d’autre initiative contraignante en termes de formation qu’à travers ce dispositif, les autres dispositifs comme le compte personnel de formation ou le congé individuel de formation étant à l’initiative du salarié. L’expression « le cas échéant » entraine donc une confusion quant aux droits et obligations de chacun. Par conséquent, il convient de clarifier cet article du code en supprimant cette expression.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 303 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 99
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 6325-24, les mots : « recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au » sont remplacés par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le » ;
Objet
Amendement de cohérence juridique.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 304 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 106
Remplacer les mots :
Le présent article entre
par les mots :
Les I et I bis du présent article entrent
Objet
Amendement de précision concernant la date d'entrée en vigueur de l'article.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 91 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er du projet de loi prévoit déjà que les modalités de mise en œuvre du « système d’information du compte personnel de formation » géré par la caisse des dépôts et consignations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est superfétatoire de prévoir que des modalités spécifiques devront être prévues pour une catégorie de salariés – les intermittents du spectacle - le droit au CPF étant universel et s’appliquant à toute personne indépendamment de son statut, comme le précise l’article L. 6111-1 du code du travail.
La création de modalités particulières risque en outre de créer des spécificités qui ne sauraient être transférables dans d’autres secteurs d’activité.
C’est pourquoi, il convient d’en rester au cadre général.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 305 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 2
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
les mots : « les articles L. 6331-2 et L. 6331-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6331-2 » et
Objet
Amendement de coordination juridique.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 223 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6331-65 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles des aménagements sont prévus pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs, conformément aux dispositions de l’article L. 6323-8. »
Objet
L’article L. 6331-65 du Code du travail pose le cadre légal concernant la formation continue des artistes et auteurs. Ces derniers sont susceptibles d’avoir par ailleurs des activités salariées, leur permettant de constituer des droits à formation, et d’alimenter leur compte personnel de formation. Il importe de prévoir la coordination des deux dispositifs. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter l’article L. 6331-65.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 246 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6331-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l’article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. »
Objet
L’article L.6331-65 du Code du travail organise le dispositif permettant la formation continue des artistes auteurs. Mais les artistes auteurs sont susceptibles d’avoir par ailleurs des activités salariées, leur permettant de se constituer des droits à formation, et d’alimenter leur compte personnel de formation. Il importe donc de prévoir la coordination des deux dispositifs. C’est pourquoi il est proposé de compléter l’article L.6331-65.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 210 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers
par une phrase ainsi rédigée :
. Cette négociation comporte un volet relatif à la mixité des métiers et notamment sur les mesures à mettre en œuvre pour la réalisation de cet objectif.
Objet
Amendement rédactionnel.
La rédaction issue des travaux de l’Assemblée Nationale est relativement ambiguë et il n’est pas aisé de discerner à qui incombe la mission de veiller à la mixité des métiers. Si cela incombe à l’observatoire, il faudrait préciser dans la loi que celui-ci doit réaliser des référentiels sur lesquels peuvent reposer les négociations de branche. Et il faudrait alors préciser de quelle manière les branches s’inspirent de ces référentiels.
À l’inverse, si la volonté des députés était de faire en sorte que la question de la mixité des métiers, qui est effectivement une question déterminante dans l’égalité professionnelle, soit traitée au niveau de la négociation, alors il est maladroit de dire que la négociation doit veiller.
Les auteurs de cet amendement entendent donc apporter plus de clarté à une disposition dont ils partagent l’objectif. À cette fin, ils proposent que la négociation relative à la GPEC comporte un volet relatif à la mixité des métiers et aux moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
Direction de la séance |
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N° 343 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
aux filières métiers
par les mots :
aux filières et aux métiers
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 41 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° L’article L. 2323-35 est ainsi modifié :
II. – En conséquence, alinéa 20
Remplacer les mots :
5° À l’article L. 2323-35, après
par les mots :
a) Après
III. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise émet un avis conforme sur le projet de plan de formation. » ;
Objet
Afin de donner plus de poids au comité d’entreprise dans l’élaboration du plan de formation, le présent amendement propose que ce dernier émette un avis conforme sur le projet de plan de formation de l’entreprise.
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N° 20 rect. 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Dominique BAILLY et LOZACH ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Remplacer les mots :
personnes en service civique
par les mots :
volontaires en service civique
Objet
Amendement rédactionnel
Cet amendement rédactionnel vise à lever toute ambiguïté sur les bénéficiaires et le type d’actions de formation visés au sein du nouvel article L. 6313-13 du code du travail.
Le terme « volontaires en service civique », est ainsi proposé dans la mesure où il correspond à la terminologie du service civique, prévu par le Code du service national, notamment son article L.120-1.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 21 rect. 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Dominique BAILLY et LOZACH ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
responsabilités
par le mot :
missions
Objet
Amendement rédactionnel
Cet amendement rédactionnel vise à lever toute ambiguïté sur les bénéficiaires et le type d’actions de formation visés au sein du nouvel article L. 6313-13 du code du travail.
Concernant les actions de formation visées par le texte, le terme « responsabilités », qui peut-être interprété de deux manières (exercice de toute mission dans son acception la plus large, ou au contraire exercice d’un mandat électif au sein de l’association, dans son acception la plus courante) est remplacé par le terme « missions » qui correspond à l’intention du législateur : permettre aux bénévoles qui rencontrent un besoin de formation pour l’exercice de son activité associative d’en obtenir la prise en charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 306 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
responsabilités
par le mot :
missions
Objet
Amendement rédactionnel qui tient mieux compte de l'activité des personnes qui s'investissent dans le milieu associatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 307 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéas 24 et 25 (première phrase)
Remplacer le mot :
regardées
par le mot :
considérées
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 92 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles peuvent faire l’objet, à la demande du bénévole ou de la personne en service civique, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation.
Objet
Le présent amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 6313-13 de manière à ce que soit explicitée la nature de la prise en charge des actions de formation suivies par des bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 308 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéas 30 et 32
Remplacer les mots :
qui fait l'objet d'un document écrit
par les mots :
qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié
Objet
Amendement de précision rédactionnelle sur le document écrit qui doit formaliser l’entretien professionnel rendu obligatoire tous les deux ans : il faut qu’une copie en soit remise au salarié mais également que l’employeur conserve l’original.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 79 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 51
Compléter cet alinéa par les mots :
à travers un document formalisé annexé aux conventions de formation telles que définies à l’article R. 6353-1
II. - En conséquence, alinéas 55 et 56
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les formations à distance (FOAD) ou e-learning constituent aujourd’hui l’une des voies privilégiées pour suivre une formation. En, effet, l’essor des nouvelles technologies favorisent cette modalité d’apprentissage. La FOAD est adaptée aux personnes désireuses de se former malgré leurs contraintes propres.
Le présent amendement propose d’encadrer le dispositif du e-learning en prévoyant un document formalisant les objectifs de la formation et son suivi.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 274 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° les modalités de financement de la formation. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter le Projet de loi s’agissant de la formation ouverte à distance (FOAD) en introduisant une disposition intégrant dans le programme de formation les modalités de financement spécifiques à ce type de formations. Les enjeux pédagogiques et les besoins techniques et matériels de la formation ouverte à distance sont en effets particuliers.
Ce faisant, l’amendement permet aux programmes de formation d’offrir aux opérateurs publics et privés une plus grande visibilité, propre à anticiper les adaptations pédagogiques et techniques pour déployer de façon optimale une offre de formations ouvertes à distance.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 309 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 BIS |
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l'article 11 du projet de loi, qui étendent les compétences des régions.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 25 rect. bis 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Dominique BAILLY et LOZACH ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Avant les mots :
de salariés
insérer les mots :
de salariés relevant du sport professionnel en contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2,
Objet
Amendement rédactionnel
Il s’agit de la conséquence rédactionnelle de l’amendement précédent.
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de salariés à contrats à durée indéterminée (CDI). Or, les sportifs professionnels ne sont pas titulaires de CDI mais de contrats à durée déterminée (CDD) dits CDD d’usage. Les employeurs des sportifs professionnels acquittent la cotisation patronale afférente à ces périodes de professionnalisation mais ne peuvent pas en bénéficier.
Or, les sportifs professionnels sont dans l’obligation de préparer leur « deuxième carrière ». Cela nécessite d’ouvrir les périodes de professionnalisation aux joueurs professionnels titulaires des CDD d’usage et de leur permettre, pendant ces périodes, de suivre des formations qui adaptées à leur projet de reconversion.
Cette volonté s’inscrit dans celle que le législateur a souhaité consacrer en indiquant explicitement dans la loi que les périodes de professionnalisation pouvaient bénéficier aux salariés en CUI-CAE.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 226 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Après les mots :
l'accès au socle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ;
Objet
Cet amendement vise à faire référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation qui a pour ambition de permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et de préparer à l'exercice de la citoyenneté.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 310 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
mentionné à l'article L. 335-6
par les mots :
mentionné au cinquième alinéa du II de l'article L. 335-6
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 85 rect. 18 février 2014 |
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MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des formations visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par des branches professionnelles et donnant accès à une certification.
Objet
L'article 3 prévoit que sont éligibles aux périodes de professionnalisation les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
La réforme de la formation doit effectivement contribuer à la lutte contre contre l'illettrisme et permettre l'accès aux savoirs de base.
Cependant, pour acquérir les compétences d'un métier et assurer une mobilité dans une filière professionnelle, les besoins en compétences de base doivent s'articuler avec les activités professionnelles concernées. Certaines branches, comme la branche propreté, ont construit des référentiels des compétences clés en situation professionnelle, sur la base de celui proposé par l'Agence nationale de Lutte contre l'Illettrisme (ANLCI) et la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
Le présent amendement vise à ce que les entreprises et les Opca (dont les fonds sont issus des entreprises) puissent financer ces parcours par les dispositifs de périodes de professionnalisation et du Compte Personnel de Formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 24 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Dominique BAILLY et LOZACH ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de professionnalisation peuvent également être affectées à des actions visant la préparation de la reconversion professionnelle des salariés relevant du sport professionnel titulaires d’un contrat à durée déterminée au titre du 3° des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. » ;
Objet
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de salariés à contrats à durée indéterminée (CDI). Or, les sportifs professionnels ne sont pas titulaires de CDI mais de contrats à durée déterminée (CDD) dits CDD d’usage. Les employeurs des sportifs professionnels acquittent la cotisation patronale afférente à ces périodes de professionnalisation mais ne peuvent pas en bénéficier.
Or, les sportifs professionnels sont dans l’obligation de préparer leur « deuxième carrière ». Cela nécessite d’ouvrir les périodes de professionnalisation aux joueurs professionnels titulaires des CDD d’usage et de leur permettre, pendant ces périodes, de suivre des formations qui adaptées à leur projet de reconversion.
Cette volonté s’inscrit dans celle que le législateur a souhaité consacrer en indiquant explicitement dans la loi que les périodes de professionnalisation pouvaient bénéficier aux salariés en CUI-CAE.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 81 rect. bis 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
II – Au premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
Objet
Dans le cadre de l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels, les particuliers employeurs peuvent conclure des contrats de professionnalisation, à titre expérimental, sous réserve d’un accompagnement adapté aux spécificités de leur statut.
A la suite de négociations au sein de la Commission paritaire nationale emploi formation, les partenaires sociaux représentatifs de la branche, employeurs et salariés, ont approuvé à l’unanimité un protocole paritaire établissant de manière très précise la mise en œuvre de la formation, de l’accompagnement adapté, ainsi que les conditions de financement de l’ensemble de l’expérimentation.
Ce protocole prévoit également que la Commission paritaire nationale emploi formation assure le suivi de la démarche d’évaluation de l’expérimentation en lien notamment avec AGEFOS-PME, OPCA de la branche des salariés du particulier employeur, et les services de l’Administration du travail. Les titres professionnels visés, de niveau 5, ont de surcroît fait l’objet d’une réinscription au répertoire national des certifications professionnelles à la fin de l’année 2013.
Afin de ne pas casser cette dynamique, le Gouvernement avait inscrit dans le projet de loi initial, adopté en Conseil des ministres le 22 janvier, de prolonger de 3 ans l’expérimentation. Mais la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement supprimant cette disposition.
Le présent amendement entend donc réintroduire dans la loi l’intention initiale du Gouvernement.
Rappelons que le secteur de l’emploi à domicile constitue aujourd’hui l’un des principaux secteurs créateurs d’emplois. Vecteur de solidarités intergénérationnelles, il compte 1,7 millions de salariés et 3,6 millions de particuliers employant à domicile.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 165 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINI et JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
II – Au premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
Objet
L'objet de cet amendement est de prolonger pour trois ans l'expérimentation prévue par la loi du 28 juillet 2011 permettant aux particuliers employeurs de conclure des contrats de professionnalisation dans le cadre d'un accompagnement adapté à leurs spécificités.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 344 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 23
Après les mots :
déduction faite
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 384 rect. 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Qualité des actions de la formation professionnelle continue
« Article L. 6316-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l’article L 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’État, les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à réaliser une formation de qualité. »
Objet
La qualité de la formation professionnelle est un enjeu essentiel.
La réforme proposée par le présent projet de loi est en elle-même porteuse de progrès en la matière car en supprimant l’obligation de payer, elle responsabilise tous les financeurs de formation. En outre, en accentuant les financements mutualisés et en les ciblant systématiquement sur des formations qualifiantes et certifiantes (compte personnel de formation, périodes professionnalisation), elle les oriente vers les formations dont la qualité est déjà la plus assurée.
Au-delà de ces progrès induits par la réforme, il importe en premier lieu de lutter contre les abus et les fraudes, évidemment scandaleuses. Elles relèvent clairement du droit pénal. Il faut continuer de les pister et de les dénoncer. Des mesures de renforcement des capacités de détection et de contrôle sont à cet égard prévues à l’article 21, notamment lorsque les actions n’entrent pas dans le champ de la formation ou dans les hypothèses de connivence entre plusieurs acteurs de la chaîne de financement de l’action de formation.
Mais il s’agit surtout, plus globalement, d’améliorer de manière continue la qualité de la formation, pour qu’elle soit le plus utile possible pour les individus et qu’elle élève au maximum les compétences utiles à la compétitivité de notre économie.
A cet égard, le projet de loi apporte une première évolution marquée en prévoyant une nouvelle mission pour les organismes paritaires, qui seront désormais chargés de veiller à la qualité des formations qu’ils financent. Cette évidence apparente ne relève pas aujourd’hui de leurs missions, même si certains d’entre eux ont déjà développé une stratégie dédiée en la matière. Ces démarches seront demain généralisées.
Le présent amendement propose d’effectuer un pas encore plus important, en créant un chapitre consacré à la qualité des actions de formation au sein du code du travail et en posant l’exigence pour les financeurs publics et paritaires de la formation professionnelle de s’assurer de la capacité des prestataires de formation à réaliser une formation de qualité.
Cet amendement va au-delà du fait de poser un principe nouveau en la matière. Il prévoit en effet que ces financeurs s’assureront de la qualité sur la base d’un référentiel de critères qui seront fixés par décret. Le Gouvernement lancera une phase de concertation dès l’adoption de ce projet de loi sur ce sujet, pour élaborer avec ce décret un cadre précis de surveillance de la qualité des formations. Ce référentiel s’inspirera notamment des démarches qualité et des bonnes pratiques déjà mise en œuvre en la matière.
Ainsi, les services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle jouer un rôle de supervision et de contrôle des financeurs de la formation professionnelle pour s’assurer du respect des prescriptions qui seront issues de cet amendement et du décret qui en découlera.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 112 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6342-2, la prise en charge financière des cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire incombe obligatoirement au financeur principal de l’action de formation, y compris pour les stagiaires établis hors de France.
« Lorsque le stage de formation professionnelle continue est financé en totalité par le stagiaire, celui-ci prend en charge le financement des cotisations de sécurité sociale. À des fins de simplification administrative, l’organisme de formation peut se charger d’affilier le stagiaire au régime général de sécurité sociale et régler les cotisations sociales dues par celui-ci, puis imputer leur montant sur la facture à acquitter par le stagiaire à l’organisme de formation, en sus des frais pédagogiques relatifs au stage. »
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir une protection sociale, en particulier en cas de survenance d’accidents du travail dans le cadre de stages de formation professionnelle continue, pour les stagiaires dont la prise en charge des cotisations de sécurité sociale n’est pas assurée du fait d’incertitudes juridiques. Il s’agit de combler un vide juridique, dans la mesure où ni le code de la sécurité sociale ni le code du travail n’ont prévu ce type de situation, en alignant le régime de protection sociale des stagiaires concernés sur celui dont bénéficient tous les autres stagiaires de la formation professionnelle.
Il y a deux catégories de stagiaires de la formation professionnelle continue qui sont directement concernés. Ce sont des stagiaires qui se trouvent souvent dans des situations de grande précarité professionnelle et sociale, ce qui renforce l’intérêt d’adopter cet amendement et leur garantir une protection sociale ATMP (accident du travail, maladie professionnelle).
Sont concernés, en premier lieu les salariés, les particuliers, les demandeurs d’emploi, les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, qui financent sur leurs propres deniers leur formation, en vue d’acquérir une 1ère qualification et développer leur employabilité. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge des frais liés à cette formation par un tiers, comme dans le dispositif de droit commun. Ils ne sont pas non plus rémunérés en tant que stagiaires suivant une formation professionnelle continue.
Le second public est composé notamment de salariés, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, salariés en arrêt longue maladie, dont la formation ne donne pas lieu à rémunération et est financée par exemple par les conseils généraux, une métropole, la CPAM, l’AGEFIPH ... Toutefois, aucun de ces financeurs ne prend en charge les cotisations sociales de ces stagiaires, du fait d’un oubli de la loi, qui ne le prévoit que pour l’Etat et les régions.
Le dispositif proposé par cet amendement vise à poser le principe simple selon lequel la prise en charge financière des cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire incombe au financeur de l’action de formation. Par exemple, le Conseil général devra acquitter les cotisations de sécurité sociale des bénéficiaires du RSA qui suivront des stages de formation professionnelle continue financé par lui.
S’agissant du demandeur d’emploi, ou du salarié, qui décide de suivre une formation donnée et la financer dans son intégralité sur ses deniers propres, il devra s’acquitter également des cotisations sociales afférentes à la formation. Pour des raisons de simplification administrative, l’organisme de formation, au moment de l’inscription de l’intéressé, pourra se charger d’affilier le stagiaire au régime général de sécurité sociale pour la durée de la formation, payer les cotisations sociales dues, puis se faire rembourser par le stagiaire.
Les cotisations dues seront forfaitaires, et les montants modiques, suivant des taux fixés par la voie réglementaire, comme le prévoit actuellement le dernier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 224 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéas 13 et 16
Après les mots :
agréé au niveau interprofessionnel
insérer les mots :
ou au niveau multi-professionnel
Objet
Les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans la rédaction proposée par le projet de loi, disposent que l’employeur de moins de dix salariés et l’employeur d’au moins dix salariés doivent verser leurs contributions à l’organisme collecteur paritaire désigné par l’accord de branche dont ils relèvent, « ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agrée au niveau interprofessionnel ».
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de cette décision.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 93 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 16
Remplacer les mots :
pendant l’année en cours s’élevant à 1 %
par les mots :
fixé à :
II. - Après l'alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° 1,4 % au titre de 2015 ;
« 2° 1,2 % au titre de 2016 ;
« 3° 1 % à compter de 2017 ;
« Ce régime transitoire ne s’applique que sur la part de la contribution consacrée au plan de formation. » ;
IV. - Alinéa 19
Remplacer les mots :
fixé à 0,8 %
par les mots :
réduit de 0,2 %
Objet
L’Accord National Interprofessionnel du 14 Décembre 2013 relatif à la formation professionnelle prévoit une contribution « globale » pour les entreprises de 10 salariés et plus au titre des dispositifs composant le système de formation professionnelle sous la forme « d’un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 % ».
Ce montant global est inférieur au montant global minimal existant dans le système actuel, qui est de 1,60 %.
L'amendement proposé ne vise pas à reporter la réforme de la formation, mais à prévoir un régime dégressif sur deux ans applicable uniquement sur la part "à risque" de l'obligation légale : le plan de formation, permettant aux entreprises, aux branches professionnelles, aux institutions représentatives du personnel, de prendre connaissance du changement de logique et de jouer leur rôle en faveur de l'entretien et du développement des compétences des salariés.
Les autres contributions (au titre du Compte Personnel de Formation (CPF), du FPSPP, du CIF et de la professionnalisation) seront appliquées, sans report, ni dégressivité, comme prévu dans le projet de loi et le décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 161 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 16
Remplacer le pourcentage :
1 %
par le pourcentage:
1,4 %
II. - Alinéa 19
Remplacer le pourcentage :
0,8 %
par le pourcentage :
1,2 %
Objet
L'objet du présent amendement est de ne réduire que de 0,2% la contribution actuelle de l'entreprise (de 10 salariés et plus) à la formation professionnelle. Ainsi, cette dernière s'élèverait à 1,4% de la masse salariale (contre 1,6% aujourd'hui et 1% dans la mouture du texte issue de l'Assemblée nationale). Les 0,4% ainsi conservés alimenteraient les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation et la formation des salariés des petites entreprises et des demandeurs d'emploi (CPF, CIF, Plan de formation des TPE) via le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnel (FPSPP). Ce fléchage est organisé par un amendement complémentaire.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 65 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 4 |
Alinéas 17 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’Accord National Interprofessionnel du 14 Décembre 2013 relatif à la formation professionnelle prévoit une contribution « globale » pour les entreprises de 10 salariés et plus au titre des dispositifs composant le système de formation professionnelle sous la forme « d’un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 % ».
Ce montant global est inférieur au montant global minimal existant dans le système actuel, qui est de 1,60 %.
Il n’apparait pas logique, compte tenu notamment de la nécessité de développer la formation des salariés dans un monde économique toujours plus concurrentiel, de diminuer encore cette contribution globale.
Au surplus, ce seront essentiellement les grandes entreprises (à partir de 300 salariés) qui pourront passer des accords d’entreprise qui les exonéreront du versement de 0,20 % au titre du compte personnel de formation.
Si cette exonération était maintenue, on se trouverait dans une situation paradoxale : les grandes entreprises, qui déjà ne participent pas au financement mutualisé du plan de formation, pourraient « échapper » au financement mutualisé du compte personnel de formation alors que les PME / PMI entre 50 et 299 salariés devraient contribuer obligatoirement pour le compte personnel de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 212 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéas 17 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
En l’état actuel du droit, les entreprises de plus de 20 salariés sont soumis à une obligation de financement répartie comme suit : 0,9 % de la masse salariale est destinée au financement direct par l’entreprise du plan de formation, des bilans de compétences, 0,50 % de la masse salariale pour le financement des contrats et périodes de professionnalisation et du Droit Individuel à la Formation et 0,20 % de la masse salariale pour le financement du CIF.
Au final, l’obligation de financement des entreprises de 20 salariés et plus est de 1,6 % de la masse salariale.
Compte tenu des attentes légitimes des salariés en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, autoriser les entreprises, notamment les plus grandes, à ne mutualiser qu’une partie des fonds dédiés à la formation et réduire le montant de cette participation apparait déraisonnable et pour le moins contraire à l’objectif affiché dans ce projet de loi d’augmenter le nombre de salariés formés.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de ces alinéas.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 247 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et Christian BOURQUIN ARTICLE 4 |
Alinéas 17 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le montant global proposé par le projet de loi est inférieur au montant global minimal existant qui est de 1,6%. Ce seront les grandes entreprises qui pourront passer des accords d’entreprise les exonérerant du versement de 0,20 % au titre du compte personnel de formation. Elles pourront ainsi « échapper » au financement mutualisé du compte personnel de formation, ce qui n'est pas souhaitable.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 213 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 19 prévoit que, dans le cas ou accord d’entreprise prévoirait que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation de ses salariés, alors sa part de versement à l’OPCA dont il relève est réduite en proportion.
Cet article 4 opère déjà, pour les entreprises de 20 salariés et plus, une importante réduction de leur contribution qui passe de 1,6 % à 1 %. Dès lors il n’est pas acceptable que des entreprises puissent refuser de mutualiser et ce d’autant plus, chacun le sait, que cette absence de mutualisation aura pour effet de rendre plus difficile encore, la formation des salariés des petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l’alinéa 19, afin que l’abondement des 0,2 mentionné à l’alinéa 18 soit un abondement certes non mutualisé, mais supplémentaire, de telle sorte qu’au final, l’obligation légale de financement des entreprises qui ne souhaiteraient pas tout mutualiser, soit de 1,2 %. 1 % mutualisé et 0,2 % non mutualisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 345 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de l’accord, l’employeur ne peut bénéficier d’une prise en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. » ;
Objet
Amendement de clarification : lorsqu’un accord d’entreprise prévoyant que l’employeur consacre au moins 0,2 % de sa masse salariale en interne pour le compte personnel de formation de ses employés a été conclu, il ne doit pas pouvoir bénéficier de versements de la part de son Opca à ce titre puisqu’il ne participe plus à la mutualisation du financement de ce dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 95 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 4 |
Alinéa 21, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article L 6331-11 du code du travail prévoit que la déclaration faisant état des dépenses consacrées au financement du CPF et son abondement, en cas d’accord d’entreprise prévu à l’article L. 6331-10, est « transmise pour information à l’autorité administrative » sans qu’il soit d’ailleurs précisé si c’est l’entreprise ou l’OPCA qui effectue cette transmission.
Cette contrainte administrative supplémentaire qui n’a d’autre objet que d’informer l’administration, est inacceptable pour les entreprises ou les OPCA et va à l’encontre des objectifs du « choc de simplification » développé par les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 159 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa dans un délai fixé par voie réglementaire. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. À défaut de reversement dans le délai fixé par voie réglementaire, les dispositions de l’article L. 6331-28 s’appliquent.
« Les fonds versés par les entreprises de dix salariés et plus au titre du compte personnel de formation, dans le cadre de la contribution de 1 % mentionné à l’article L. 6331-9, non engagés au 31 octobre de chaque année, sont reversés à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche dont relève l’employeur ou, à défaut, à l’organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. » ;
Objet
L'objet du présent amendement est d'utiliser les sommes non dépensées au titre du compte personnel de formation pour concourir à la mutualisation financière du plan de formation des entreprises de 10 à 299 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 248 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et Christian BOURQUIN ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 22
Après le mot :
alinéa
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans un délai fixé par voie réglementaire. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. À défaut de reversement dans le délai fixé par voie réglementaire, l’article L. 6331-28 s’applique.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds versés par les entreprises de dix salariés et plus au titre du compte personnel de formation, dans le cadre de la contribution de 1 % mentionnée à l’article L. 6331-9, non engagés au 31 octobre de chaque année, sont reversés à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche dont relève l’employeur ou, à défaut, à l’organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. » ;
Objet
Cet amendement vise à utiliser les sommes non dépensées au titre du compte personnel de formation pour concourir à la mutualisation financière du plan de formation des entreprises de 10 à 299 salariés. Il s'agit également de pallier la diminution éventuelle des ressources allouées au titre de la mutualisation financière du plan de formation dans ces PME/PMI.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 94 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 22
Après les mots :
compte personnel de formation,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans un délai fixé par voie réglementaire. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. À défaut de reversement dans le délai fixé par voie réglementaire, l’article L. 6331-28 s’applique.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds versés par les entreprises de dix salariés et plus au titre du compte personnel de formation, dans le cadre de la contribution de 1 % mentionnée à l’article L. 6331-9, non engagés au 31 octobre de chaque année, sont reversés à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche dont relève l’employeur ou, à défaut, à l’organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. » ;
Objet
Dans le cadre du système actuel de formation professionnelle, un peu plus de 2 Milliards d’euros sont mutualisés dans les OPCA au titre du plan de formation.
Si l’on appliquait « stricto sensu » dans la loi les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 14 Décembre 2013, les sommes mutualisées au titre du plan de formation dans les entreprises de 1 à 299 salariés seraient seulement de 700 Millions d’euros dont environ 400 Millions d’euros pour les entreprises de 10 à 299 salariés.
Cette baisse très forte des ressources allouées au titre de la mutualisation financière du plan de formation dans les PME/PMI de 10 à 299 salariés risque de nuire gravement à la mise en œuvre des actions nécessaires pour l’adaptation et le développement des qualifications des salariés de ces entreprises.
Pour pallier ce danger, une des solutions consiste à utiliser les sommes non dépensées au titre du compte personnel de formation pour concourir à la mutualisation financière du plan de formation de ces entreprises.
C’est ce à quoi vise le présent amendement.
L’introduction de telles dispositions permettrait d’ailleurs de rapprocher le texte de loi de celui de l’Accord National Interprofessionnel du 14 Décembre 2013 (dernier alinéa de l’article 36 et dernier alinéa de l’article 34 dudit Accord).
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 66 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 4 |
Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, dans un délai fixé par voie réglementaire. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.
Objet
Dans le cadre du système actuel de formation professionnelle, un peu plus de 2 Milliards d’euros sont mutualisés dans les OPCA au titre du plan de formation.
Si l’on appliquait « stricto sensu » dans la loi les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 14 Décembre 2013, les sommes mutualisées au titre du plan de formation dans les entreprises de 1 à 299 salariés seraient seulement de 700 Millions d’euros dont environ 400 Millions d’euros pour les entreprises de 10 à 299 salariés.
Cette baisse très forte des ressources allouées au titre de la mutualisation financière du plan de formation dans les PME/PMI de 10 à 299 salariés risque de nuire gravement à la mise en œuvre des actions nécessaires pour l’adaptation et le développement des qualifications des salariés de ces entreprises.
Pour pallier ce danger, une des solutions consiste à utiliser les sommes non dépensées au titre du compte personnel de formation pour concourir à la mutualisation financière du plan de formation de ces entreprises.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 96 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 22, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéas 26 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les partenaires sociaux ont prévu à l’article 38 de l’ANI du 14 décembre 2013 qu’à l’issue d’une période de trois ans à compter d’un des accords d’entreprise prévu au même article, les fonds non dépensés au titre du CPF par les entreprises de 10 salariés et plus, sont versés à l’OPCA dont relève l’entreprise et affectés aux actions prises en charge par les OPCA telles que définies à l’article 37 de l’ANI.
Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-11 et l’article L. 6331-28 modifiés par le projet de loi, prévoient une procédure de « reversement » au Trésor public à l’issue de la période de trois ans, lorsque les sommes non utilisées effectivement n’ont pas été versées à l’OPCA.
Ces deux dispositions ne sauraient être maintenues. En effet :
- La mention du terme « reversement » entraîne une difficulté d’interprétation car elle laisse supposer que les sommes sont versées d’abord à l’OPCA puis « reversées » au Trésor public, alors qu’il s’agit d’un premier versement.
- L’ANI du 14 décembre 2013 a prévu exclusivement que les sommes non dépensées étaient versées aux OPCA et affectées par les OPCA au financement d’actions de formation.
Il est donc proposé de supprimer ces dispositions qui créent le cas échéant, une nouvelle obligation fiscale fondée sur un accord d’entreprise et sont contraires à la volonté des partenaires sociaux de simplifier le dispositif de formation professionnelle.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 67 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinea ainsi rédigé:
« Les fonds versés par les entreprises de dix salariés et plus au titre du compte personnel de formation, dans le cadre de la contribution de 1 % mentionné à l’article L. 6331-9, non engagés au 31 octobre de chaque année, sont reversés à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche dont relève l’employeur ou, à défaut, à l’organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. » ;
Objet
Cet amendement est de coordination avec le précédent.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 311 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 35
Après le mot :
applicables
insérer les mots :
aux taxes
Objet
Amendement de précision corrigeant un oubli.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 97 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 4 |
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6331-32. - L’employeur transmet à l’autorité administrative les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés qui sont référencées dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise. » ;
Objet
L’article L.6331-32 du code du travail prévoit que le contenu des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés transmise à l’autorité administrative est défini par décret en Conseil d’État.
Il n'est pas nécessaire de prévoir un décret pour lister les informations nécessaires, au risque de multiplier inutilement les formalités. En effet, il existe déjà une base de données économiques de l'entreprise référençant ces informations. Cet amendement vise donc à préciser que les informations transmises à l'administration seront celles déjà référencées dans la base de données économiques et sociales, répondant ainsi à l'objectif de « choc de simplification » développé par les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 385 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou règlementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation
... - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article L 6331-55 du code du travail ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation de la répartition de la contribution mentionnée à ce même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation
... - Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35 du code du travail ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou règlementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
Objet
Cet amendement prévoit, dans le mois qui suivra la publication de la loi, l’ouverture de négociations dans les branches de l’intérim, du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les secteurs qui emploient des intermittents du spectacle, secteurs qui connaissent des spécificités législatives s’agissant de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle.
Ces négociations ont pour but de proposer, d’ici au 30 septembre 2014, l’adaptation des montants et/ou de la répartition de leur contribution au financement de la formation professionnelle continue. Les conséquences en seront tirées au niveau législatif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. A défaut d’accord, le gouvernement proposera un cadre adapté dans ce projet de loi, après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales.
S’agissant du secteur du bâtiment-travaux publics, les négociations porteront en particulier sur les dispositions spécifiques applicables pour le financement de l’apprentissage. Il appartiendra aux partenaires sociaux du BTP de déterminer, par accord, les modalités spécifiques de contribution des employeurs du secteur à la formation professionnelle, avec une contribution globale qui ne pourra être inférieure à celle prévue pour le droit commun et qui permettra des modalités spécifiques de financement de l’apprentissage.
Pour chacun des secteurs, les négociations ne pourront conduire à proposer de modifier les principes généraux de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 251 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MAZARS, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. HUE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 6°, après les mots : « des comptes », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les dérives thérapeutiques et sectaires » ;
Objet
La commission d’enquête sénatoriale sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé a mis en évidence, en avril 2013, de nombreuses dérives dans le secteur de la formation professionnelle et le manque de sensibilisation des organismes collecteurs aux phénomènes de dérives sectaires et thérapeutiques.
Le présent amendement s’inscrit dans la logique de la proposition n°37 de la commission d’enquête en faisant figurer, parmi les critères d’attribution de l’agrément d’un organisme collecteur paritaire, un engagement relatif à la lutte contre les dérives thérapeutiques et sectaires, venant s’ajouter aux engagement relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l’application de la charte de bonnes pratiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 312 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
en cas de
par les mots :
engagées pour faire face à de
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 346 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 16, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l’article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’entendent sous la réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.
Objet
Amendement de cohérence juridique : des dispositions transitoires ont été ajoutées en séance publique par l’Assemblée nationale; elles ne doivent pas figurer dans le code du travail mais plutôt à la fin du présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 101 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De soutenir et accompagner les pratiques de ressources humaines dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. » ;
Objet
Cet amendement vise à élargir les missions des OPCA, afin de leur permettre d'accompagner les PME, dans le changement de logique porté par le projet de loi, qui fait évoluer le système de formation d'une obligation de financer à une démarche qui s'appuie sur la responsabilisation des acteurs de l'entreprise.
En effet, les pratiques RH des PME doivent désormais intégrer les nouveaux enjeux portés par l'ANI : le développement du compte personnel de formation, l'évolution professionnelle des salariés au sein de l'entreprise, l'organisation et l'usage de l'entretien professionnel.
Si les grandes entreprises ont un service de ressources humaines et un directeur de la formation capable de construire et de gérer une politique de formation, les PME en sont dépourvues. Cet amendement vise à compenser l'absence de service RH/formation, en s'appuyant sur la mission d'intérêt général portée par l'OPCA auprès des TPE/PME et renforcée dans le cadre du présent projet de loi.
Cette mission s'avère d'autant plus nécessaire pour les entreprises dépourvues de représentants du personnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 249 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations signataires de l’accord constitutif d’un organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel peuvent, par avenant à cet accord, prévoir les conditions de mise en œuvre de ces contributions volontaires pour toutes les entreprises adhérentes à l’organisme paritaire collecteur agréé, en particulier les conditions d’utilisation pluriannuelles. » ;
Objet
Le projet de loi laisse aux entreprises qui le souhaitent la possibilité de verser des contributions volontaires supplémentaires aux OPCA. Cela leur permet de financer leur plan de formation et de bénéficier des services des OPCA pour la mise en place de ce plan. Cet amendement propose que les conditions d’utilisation de ces contributions volontaires soient précisées dans l’accord constitutif de l’OPCA.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 103 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
de cinquante à moins de trois cents salariés
par les mots :
de cinquante salariés et plus
II. – Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à simplifier la gestion par les OPCA des fonds du plan de formation, en supprimant la sous-section consacrée aux entreprises de 300 salariés et plus. Cette sous-section ne se justifie pas, dans la mesure où le projet de loi ne prévoit pas d’obligation légale au titre du plan de formation pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Maintenir cette sous-section irait à l'encontre du "choc de simplification".
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 313 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 44 (seconde phrase) et alinéa 45
Remplacer les mots :
de cinquante salariés et plus
par les mots :
d'au moins cinquante salariés
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 100 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéa 44, seconde phrase
Remplacer deux fois le mot :
cinquante
par les mots :
trois cents
Objet
Le texte prévoit actuellement un mécanisme de reversement descendant des fonds dédiés au plan de formation versés par les entreprises de plus de 50 salariés vers les entreprises de moins de cinquante salariés.
Or, la création de la contribution unique crée une inquiétude quant à la solidarité inter-entreprise en direction des PME – PMI dont les effectifs varient entre 10 et 300 salariés. Cet amendement permet de déplacer le curseur du mécanisme de reversement et de rendre éligibles les entreprises des moins de 300 salariés aux fonds mutualisés pouvant abonder le plan de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 106 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs relevant de l’article L. 5132-4 accèdent pour la formation de leurs salariés aux fonds mutualisés du plan de formation, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Objet
La réforme de la formation professionnelle doit s’inscrire en cohérence avec la logique entamée de réforme du financement du secteur de l’Insertion par l'activité économique IAE, porteuse de davantage de lisibilité, d’équilibre et de sécurisation des financements pour les structures. A cette fin, il convient d’intégrer au projet de loi une mesure supplémentaire, de nature à garantir un meilleur accès à la qualification des salariés en parcours d’insertion, pour corriger une difficulté régulièrement pointée par les employeurs du secteur.
En effet, dès cette année, du fait de la réforme du financement de l’IAE, ces structures feront du CDDI le contrat de droit commun pour l’embauche des salariés en parcours d’insertion (qui étaient auparavant souvent en CUI, et donc non pris en compte dans l’effectif), ce qui conduira un grand nombre d’entre elles à franchir le seuil des 50 ETP et par ricochet, les privera du bénéfice de la mutualisation des fonds du plan de formation, alors même que ces structures ont des besoins conséquents en matière de formation.
Aussi cet amendement vise-t-il à instaurer un régime dérogatoire permettant aux SIAE d’accéder, quelle que soit leur taille, aux fonds mutualisés du plan de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 98 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéas 46 à 55
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les versements correspondant aux parts de la contribution de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours mentionnée à l’article L. 6331-2, consacrées respectivement au financement des actions de professionnalisation et au financement du plan de formation, ainsi fixés :
« a) 0,15 % au titre du financement des actions de professionnalisation ;
« b) 0,40 % au titre du financement des actions du plan de formation ;
« 2° Les versements correspondant aux parts de la contribution de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours mentionnée à l’article L. 6331-9, consacrées respectivement au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, des actions de professionnalisation et du plan de formation, ainsi fixés :
« a) Pour les entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés :
« - 0,15 % au titre du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« - 0,15 % au titre du financement du congé individuel de formation ;
« - 0,20 % au titre du financement du compte personnel de formation ;
« - 0,30 % au titre du financement des actions de professionnalisation ;
« - 0,20 % au titre du financement des actions du plan de formation ;
« b) Pour les entreprises de trois cents salariés et plus :
« - 0,20 % au titre du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« - 0,20 % au titre du financement du congé individuel de formation ;
« - 0,20 % au titre du financement du compte personnel de formation ;
« - 0,40 % au titre du financement des actions de professionnalisation. » ;
Objet
Pour se mettre en conformité avec la récente décision du Conseil Constitutionnel concernant la taxe d’apprentissage, il apparaît nécessaire que tous les taux des versements correspondants aux parts des contributions mentionnées à l’article L. 6331-2 (contribution globale minimale de 0,55 % des entreprises de moins de 10 salariés) et à l’article L. 6331-9 (contribution globale minimale de 1 % des entreprises de 10 salariés et plus) soient inclus dans la loi.
Le présent amendement vise d’abord à simplifier le dispositif en prévoyant, pour les entreprises de 10 à 299 salariés, les mêmes taux pour les versements correspondant aux différentes parts de cette contribution de 1 %.
Par là-même, il vise aussi à pallier la très forte baisse des ressources allouées au titre de la mutualisation financière du plan de formation des PME/PMI de 10 à 299 salariés, baisse qui risque de nuire gravement à la mise en œuvre des actions nécessaires pour l’adaptation et le développement des qualifications des salariés de ces entreprises.
En effet, dans le cadre du système actuel de formation professionnelle, un peu plus de 2 Milliards d’euros sont mutualisés dans les OPCA au titre du plan de formation. Si l’on appliquait « stricto sensu » dans la loi les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 14 Décembre 2013, les sommes mutualisées au titre du plan de formation dans les entreprises de 1 à 299 salariés seraient seulement de 700 Millions d’euros dont environ 400 Millions d’euros pour les entreprises de 10 à 299 salariés.
Pour pallier ce danger, le présent amendement aligne la part consacrée au financement mutualisé du plan de formation des entreprises de 50 à 299 salariés sur celle des entreprises de 10 à 49 salariés (0,20 %).
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 162 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
I. - Alinéas 46 et 47
Remplacer le pourcentage :
0,2 %
par le pourcentage :
0,4 %
II. - Alinéas 50 et 51
Remplacer le pourcentage :
0,15 %
par le pourcentage :
0,3 %
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement augmentant la contribution entreprise de 0,4% par rapport à ce que le texte prévoit. Il s'agit de flécher à parité ces 0,4% sur le financement du congé individuel de formation et du Fonds Paritaires de Sécurisation des Parcours Professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 351 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 47
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans les conditions fixées à l’article L. 6332-3-6
Objet
Amendement de coordination avec la création d’une étape de reversement par les OPCA au fonds paritaire de sécurisation des parcours de la part de la contribution unique destinée aux organismes agréés pour gérer le CIF avant reversement aux FONGECIFs.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 353 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 51
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions fixées à l’article L. 6332-3-6
Objet
Amendement de coordination avec la création d’une étape de reversement par les OPCA au fonds paritaire de sécurisation des parcours de la part de la contribution unique destinée aux organismes agréés pour gérer le CIF avant reversement aux FONGECIFs.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 355 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. - Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-6. - Sauf lorsqu’il est agréé sur le fondement de l’article L. 6333-2, l’organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l’article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
II. - En conséquence, alinéa 54
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 6332-3-7. - Un décret en Conseil d'État
Objet
Cet amendement fait de la répartition des fonds perçus au titre du congé individuel de formation une des missions du FPSPP. Le FPSPP se voit verser par les OPCA la part des financements obligatoires destinée à financer le CIF. Il est ensuite chargé d’opérer le reversement de ces fonds aux FONGECIF.
L’instauration de cette étape supplémentaire de remontée des fonds vers le fonds paritaire est sécurisante pour les FONGECIF qui n’auront ainsi qu’un interlocuteur et qu’une source de versements et non 20 comme cela aurait été le cas si les OPCA avaient versé eux-mêmes directement les fonds affectés au CIF aux FONGECIF.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 314 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
I. Alinéa 54, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « , les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
Objet
Amendement de mise en cohérence du droit existant avec les dispositions du projet de loi concernant les Opca.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 107 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéas 60 et 61
Supprimer ces alinéas.
Objet
Depuis la création des OPCA en 1993, le législateur a entendu plafonner les frais de gestion, considérés comme annexes par rapport au financement des actions de formation. Jusqu’en 2009, leur poids dans la collecte n’a ainsi jamais excédé dans la règlementation 9,9% de la collecte encaissée. Dans le cadre des nouvelles missions des OPCA introduites par la loi du 24 novembre 2009, de nouveaux types de frais ont ainsi été créés et une convention d’objectifs et de moyens a été instaurée pour tous les organismes agréés.
La négociation de ces conventions par l’administration a témoigné de la nécessité de contrôler les dépassements des plafonds et le cas échéant, de les sanctionner, ceux-ci pouvant résulter de dérives dans la gestion de ces organismes. La Cour des comptes a souligné, dans son rapport annuel 2012, l’intérêt des COM et la nécessité de poursuivre dans la voie de l’amélioration de la performance de gestion de ces organismes.
Or, le projet de loi supprime le plafond global des frais dans lequel s’inscrit cette convention d’objectifs et de moyens et donc en dénature le sens en déresponsabilisant les organismes, créant les conditions d’une inflation de ces frais et revenant ainsi sur les acquis des COM.
Cet amendement rétablit donc le plafonnement global des frais de gestion pour tous les organismes agréés.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 350 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les modalités selon lesquelles s’opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l’article L. 6332-3-6. » ;
Objet
Un décret devra déterminer les modalités selon lesquelles les OPCAs verseront au FPSPP la part des sommes qu’ils collectent destinées à financer le congé individuel de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 232 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 76
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 6332-18 est ainsi rédigé :
« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est créé par accord entre les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel, les organisations patronales représentatives au niveau interprofessionnel et les organisations patronales représentatives des secteurs des professions libérales, de l’agriculture et de l’économie sociale et solidaire incluant le champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est de faire en sorte que les représentants du "hors champs" siègent au sein du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 315 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéas 81 et 82
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges. »
c) Le 3° est abrogé ;
Objet
Les Opca vont devoir reverser au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes collectées au titre du compte personnel de formation qu’ils n’auront pas dépensées au 31 décembre de chaque année. Toutefois, ils peuvent avoir des besoins de trésorerie dès le début de l’année suivante pour financer des formations demandées au titre du compte. Pour cette raison, cet amendement prévoit dans quelles conditions le reversement des excédents s’effectuera.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 42 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 82
1° Après le mot :
formation
insérer les mots :
au 31 décembre de chaque année
2° Compléter cet alinéa par les mots :
au 31 mars de l’exercice suivant l’exercice clôturé hors prise en compte de la collecte perçue au titre de cet exercice clôturé
Objet
Le présent amendement modifie la date du reversement au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) des excédents de trésorerie des OPCA. En effet, le calcul de la trésorerie de ces organismes au 31 décembre de chaque année n’est pas approprié, dans la mesure où cela génère des décaissements entre janvier et mars. Il conviendrait donc, et c’est l’objet du présent amendement, que la trésorerie soit prise en compte au 31 mars de l’année N+1, hors collecte perçue au titre de l’année N.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 163 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Alinéa 95
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° De contribuer à hauteur de 20 % de ses ressources au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme et par rapport à la totalité des entreprises adhérentes de moins de dix salariés ;
Objet
L'objet de cet amendement est de sanctuariser les fonds du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels réservés aux TPE.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 99 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéa 95
Remplacer les mots :
parmi les adhérents de l'organisme
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et par rapport à la totalité des entreprises adhérentes de moins de dix salariés. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels consacre 20 % de ses ressources à cette mission.
Objet
Cet amendement vise à assurer une transcription fidèle de l'ANI qui a prévu d'affecter 20% des ressources du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels au financement des plans de formation des entreprises de moins de 10 salariés.
Ces ressources sont essentielles pour faciliter l'accès à la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés dont les moyens sont réduits et constituent un point sensible de l'ANI.
Dans la mesure où les missions du Fonds paritaire augmentent avec la réforme et que ses ressources sont identiques, des arbitrages seront forcément opérés entre l'Etat et les partenaires sociaux dans la négociation de la répartition des ressources du Fonds paritaire. Il convient donc, avec cet amendement, de sanctuariser les fonds réservés aux TPE.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 352 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 96
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l’article L. 6332-3-6. » ;
Objet
Cet amendement fait de la répartition des fonds perçus au titre du congé individuel de formation une des missions du FPSPP. Le FPSPP se voit verser par les OPCA la part des financements obligatoires destinée à financer le CIF. Il est ensuite chargé d’opérer le reversement de ces fonds aux FONGECIF.
L’instauration de cette étape supplémentaire de remontée des fonds vers le fonds paritaire est sécurisante pour les FONGECIF qui n’auront ainsi qu’un interlocuteur et qu’une source de versements et non 20 comme cela aurait été le cas si les OPCA avaient versé eux-mêmes directement les fonds affectés au CIF aux FONGECIF.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 152 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéas 99 à 103
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
18° L’article L. 6332-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-22. – Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés à l’organisme collecteur paritaire agréé lorsqu’il affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation, aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formations des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Les partenaires sociaux, dans le cadre de l’ANI du 14 décembre 2013, ont souhaité rendre plus simple et plus transparent l’accès des OPCA à la péréquation du FPSPP au titre de l’alternance.
Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 6332-22 du code du Travail, dans sa rédaction actuelle, impose aux OPCA, pour avoir accès aux fonds du FPSPP à ce titre, de justifier d’une insuffisance de fonds pour couvrir leurs besoins.
Il s’agit, en l’état, d’une « prime à la mauvaise gestion », incitant les OPCA à se placer en difficulté de trésorerie dans le seul but d’obtenir des fonds supplémentaires.
Cette condition est inutile pour atteindre le but recherché, à savoir développer le nombre de contrats en alternance financés par les fonds de la formation.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de revenir à une rédaction conforme à l’ANI du 14 décembre 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 164 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Alinéa 101, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Plus de la moitié de ces fonds est affectée aux contrats de professionnalisation selon un taux déterminé par décret en Conseil d'État ;
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que la péréquation en OPCA bénéficie bien majoritairement au financement des contrats de professionnalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 354 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l’article L. 6332-21. »
Objet
Un décret devra déterminer les modalités selon lesquelles le FPSPP reversera aux Fongecifs les fonds destinés au CIF.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 316 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 116
Remplacer les mots :
un conseil
par les mots :
le conseil
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 104 rect. 18 février 2014 |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéa 122
Supprimer les mots :
de garde d’enfant
Objet
Lors de son autorisation d’absence de l’entreprise, le salarié en congé individuel de formation bénéficie d’une prise en charge de sa rémunération et des frais de formation et le cas échéant, des frais d’hébergement et de transport.
La rédaction proposée indique qu’un salarié bénéficiaire du CIF obtiendrait une somme supplémentaire, s’ajoutant à la prise en charge de sa rémunération, pour frais de garde d’enfant alors qu’il assume habituellement cette charge lorsqu’il est en activité professionnelle.
En outre, les moyens consacrés à l’accès de nouveaux salariés au dispositif du CIF seront amputés pour assurer la prise en charge de cette nouvelle dépense par les OPACIF. Contrairement à la volonté des partenaires sociaux, cette disposition tend à faire diminuer le nombre de CIF financés et le nombre de bénéficiaires du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 102 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FONTAINE, CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéa 142
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte reçue à l'échelon de chaque département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des services de proximité aux entreprises que les organismes paritaires collecteurs agréés doivent assurer sur les territoires concernés, et de la représentation paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé à cet échelon, habilitée à conventionner avec les représentants de l'État et de la région. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions à remplir pour être autorisé à collecter dans les départements d'outre-mer.
Ces conditions visent à s'assurer que l'OPCA dispose d'une représentation paritaire habilitée à conventionner avec la Direccte et le conseil régional, au regard de la nécessité accrue d'une politique régionale concertée en matière de formation professionnelle et d'emploi. Cela ne peut pas être porté par le CA national de l'OPCA compte tenu de l'éloignement géographique.
Elles visent, d'autre part, à s'assurer que les fonds collectés sont bien utilisés au bénéfice des salariés et des demandeurs d'emploi de ces territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 108 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les accords, conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, qui prévoient une contribution supplémentaire à celle requise en vertu de dispositions légales et réglementaire, au-delà des montants prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de produire leur effets.
L’article L. 6332-1-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable.
Objet
Il est nécessaire de prévoir, en cohérence avec l’accord national interprofessionnel, que les contributions conventionnelles antérieures à la loi continuent de produire effet En revanche, les contributions affectant une partie du 0,9, cessent de produire effet.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 244 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact du transfert de la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Objet
L’amendement reprend les conclusions du rapport d’évaluation du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur la formation professionnelle, visant à étudier l’impact d’un transfert de la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, actuellement assumée par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), aux Urssaf.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 214 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 BIS |
Après les mots :
formation professionnelle
insérer les mots :
et la continuité territoriale
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 9 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGOZ, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, ANTISTE, ANTOINETTE, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par les mots :
, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale
Objet
Les fonds de Continuité Territoriale participent à la formation professionnelle en Outre-mer notamment au travers de deux dispositifs, le Passeport Mobilité Etudes et le Passeport Mobilité Formation mis en œuvre par la LODEOM de 2010. C’est 15 000 étudiants transportés et plus de 8 000 stagiaires en formation chaque année. C’est une politique qui contribue au développement des compétences des ultramarins, à la promotion sociale et qui apporte des réponses aux besoins de compétences des entreprises ultramarines.
Comme le soulignent les Parlementaires, il est nécessaire de se pencher concrètement sur ces politiques participant à la Formation Professionnelle en Outre-mer.
C’est le sens de cet amendement qui vise à l’améliorer afin de réfléchir à la spécificité de la formation professionnelle par la mobilité des Outre-mer au travers de la continuité territoriale permettant de pérenniser l’objectif affiché du Gouvernement, qui est celui d’offrir à tous les citoyens de la République les mêmes chances de réussite, et ce, à toutes les étapes de la vie, que ce soit par la formation initiale ou la formation continue.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 105 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’apprentissage est une voie de formation importante pour l’entrée des jeunes sur le marché du travail. A l’issue de l’obtention de leur diplôme, 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi. C’est pour cette raison que tous les Gouvernements ont fait du développement de l’apprentissage une priorité dans notre pays.
Bien que compétence régionale, l’État a toujours pesé dans la politique de l’apprentissage de deux façons :
- à travers les centres de formation d’apprentis (CFA) nationaux ;
- à travers la signature des contrats d’objectifs et de moyens (COM).
La dernière génération de COM, pour la période 2011 à 2015, a ainsi fait l’objet d’un financement des CFA à parité entre l’État et les Régions. Ces COM ont également fixé des objectifs clairs en matière de création de places de formation et d’hébergement.
Le présent article prévoit l’entier transfert vers les Régions de la politique de l’apprentissage, et donc le désengagement total de l’État. Si certaines Régions sont vertueuses en matière d’apprentissage, un pilotage national est nécessaire afin de garder une harmonie entre les différentes sections d’apprentissage sur tout le territoire national.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cet article.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 109 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
peut conclure
par le mot :
conclut
Objet
A travers le présent projet de loi, l’État se désengage totalement de la politique de l’apprentissage en faveur des régions. L’article 6 supprime l’obligation de signature de contrats d’objectifs et de moyens (COM) entre l’État, la région, les chambres consulaires et une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les régions pourront ainsi choisir si elles souhaitent conclure des COM.
Le présent amendement vise à maintenir la région comme chef de file pour la signature des COM, tout en obligeant leur conclusion.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 273 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les établissements visés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément la possibilité pour les régions de conclure un contrat d’objectifs et de moyens avec les établissements publics d’enseignement supérieur, dans le cadre des politiques régionales de développement de l’apprentissage.
Le nombre d’apprentis inscrits dans l’enseignement supérieur a plus que doublé au cours des 11 dernières années, passant de 51 000 en 2000-2001 à près de 123 000 en 2011-2012. A travers l’apprentissage, l’Enseignement supérieur a ainsi fortement contribué à l’accès des bacheliers technologiques et professionnels à des qualifications supérieures et plus globalement au développement de l’apprentissage.
Pour atteindre l’objectif assigné par l’Etat et réaffirmé lors de la Conférence sociale de juin 2013 d’accroître le nombre d’apprentis pour atteindre 500 000 contrats en 2017 contre 435 000 aujourd’hui, il convient d’associer pleinement les acteurs de l’apprentissage que sont les établissements d’enseignement supérieur, et en particulier les universités.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’évolution introduite par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, qui a reconnu la formation professionnelle tout au long de la vie comme une mission à part entière des universités.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 110 rect. bis 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, DOLIGÉ, GUENÉ, BÉCOT, REICHARDT, MAYET, REVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 6
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« En cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, le contrat d’objectifs et de moyens définit les axes et les conditions de développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les signataires agissent pour permettre :
« – la mise en œuvre de programmes de formation par l’apprentissage correspondants aux besoins du territoire ;
« – l’amélioration de la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
« – l’amélioration des conditions matérielles des apprentis ;
« – le déroulement des séquences d’apprentissage dans les États membres de l’Union européenne ;
« – l’accès des personnes handicapées à l’apprentissage.
« Les actions éligibles à un financement dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens concernent les opérations d’investissement, le fonctionnement des formations elles-mêmes, et les actions complémentaires engagées par les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.
« La fraction régionale de la taxe d’apprentissage versée au Trésor public en application de l’article L. 6241-2 assure en priorité le cofinancement des actions retenues dans le contrat d’objectifs et de moyens.
Objet
L’article 6 élargit les compétences des Régions et en les dotant d’outils de pilotage plus nombreux correspondant aux besoins du territoire régional. Il met fin au système des contrats d’objectifs et de moyens conclus entre l’Etat et les Régions.
Dorénavant, dans l’exercice de sa compétence, la Région pourra élaborer des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage.
Le présent amendement complète les dispositions de l’article 6 en inscrivant dans la loi les objectifs poursuivis par ces contrats et les conditions de leur cofinancement.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 237 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 6
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« En cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, le contrat d’objectifs et de moyens définit les axes et les conditions de développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les signataires agissent pour permettre :
« - la mise en œuvre de programmes de formation par l’apprentissage correspondants aux besoins du territoire ;
« - l’amélioration de la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
« - l’amélioration des conditions matérielles des apprentis ;
« - le déroulement des séquences d’apprentissage dans les États membres de l’Union européenne ;
« - l’accès des personnes handicapées à l’apprentissage.
« Les actions éligibles à un financement dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens concernent les opérations d’investissement, le fonctionnement des formations elles-mêmes, et les actions complémentaires engagées par les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.
« La fraction régionale de la taxe d’apprentissage versée au Trésor public en application de l’article L. 6241-2 assure en priorité le cofinancement des actions retenues dans le contrat d’objectifs et de moyens.
Objet
L’article 6 renforce les pouvoirs de la région en matière d’apprentissage. Désormais, la région pourra conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage. Aussi, par cet amendement, il est proposé d'encadrer ces contrats en précisant notamment les objectifs qu'ils doivent poursuivre.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 187 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ces contrats doivent intégrer :
« 1° La mise en œuvre de programmes de formation par l’apprentissage correspondants aux besoins du territoire ;
« 2° L’amélioration de la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
« 3° L’amélioration des conditions matérielles des apprentis ;
« 4° Le déroulement des séquences d’apprentissage dans les États membres de l’Union européenne ;
« 5° Le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers ;
« 6° L’accès des personnes handicapées à l’apprentissage.
« Les actions éligibles à un financement dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens concernent les opérations d’investissement, le fonctionnement des formations elles-mêmes, et les actions complémentaires engagées par les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.
« La fraction régionale de la taxe d’apprentissage versée au Trésor public en application de l’article L. 6241-2 du même code, assure en priorité le cofinancement des actions retenues dans le contrat d’objectifs et de moyens. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser le contenu des contrats d'objectifs de moyens conclus pour le développement de l'apprentissage ainsi que les conditions de leur cofinancement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 176 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À l'exception du centre de formation d'apprentis du compagnonnage, créé par convention conclue avec l'État, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;
Objet
L'objet du présent amendement est de garantir le maintien du CFA chargés du recrutement national des Compagnons du Devoir.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 167 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de revenir à l’ouverture de l’apprentissage aux jeunes dès l’âge de 14 ans.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 318 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'article L. 2323-41 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les conditions de formation des maîtres d'apprentissage. » ;
Objet
Afin de développer le dialogue social sur l'apprentissage dans l'entreprise et d'améliorer le fonctionnement de cette voie de formation, cet amendement prévoit que le comité d'entreprise sera consulté sur les conditions de formation des maîtres d'apprentissage au sein de l'entreprise.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 215 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet alinéa, introduit à l’Assemblée Nationale tend à autoriser l’apprentissage précoce, c’est-à-dire pour les mineurs de moins de 15 ans. Les auteurs de cet amendement y sont opposés, raison pour laquelle ils proposent la suppression de ces deux alinéas.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 257 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, sauf pour les formations relevant de l’enseignement supérieur et sauf pour les employeurs non assujettis à la taxe d’apprentissage. Pour ces deux cas, la contribution financière sollicitée auprès de l’employeur devra avoir fait l’objet d’un accord préalable écrit de la région.
Objet
La volonté du gouvernement de faire croître les effectifs d’apprentis suppose de conforter l’apprentissage pour tous les niveaux de qualification, y compris dans le supérieur et chez les employeurs publics.
Or, l’absence de possibilité de contrepartie financière demandée aux employeurs d’apprentis mettrait à mal tout l’apprentissage dans le, supérieur et dans le secteur public.
En effet, le coût des formations supérieures par apprentissage est d’un montant moyen largement supérieur à celui des autres niveaux de formation. Par ailleurs, du fait de leur non assujettissement à la taxe d’apprentissage, les employeurs publics financent les coûts de formation.
Supprimer cette possibilité reviendrait à faire peser sur les seules régions ce qui représenterait des sommes très importantes que les budgets régionaux ne pourraient absorber et conduiraient ainsi à la fermeture de nombreuses sections d’apprentissage.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une contribution financière peut être demandée à l’employeur, qu’il soit ou non soumis à la taxe d’apprentissage.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 113 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 7 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit que le Conseil des prud’hommes statue en la forme des référés pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats d’apprentissage. Cette disposition qui confère à la formation de référé les pouvoirs de la formation de jugement est contraire aux dispositions du code du travail et du code de procédure civile, à la fois sur le champ de compétence du juge des référés et sur les effets provisoires de sa décision.
Il est rappelé que la formation de référé est réservée aux cas d’urgence et a pour seul effet de pouvoir ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il a d’ailleurs été jugé que le juge des référés n’était pas compétent pour prononcer la résiliation d’un contrat d’apprentissage (Soc. 28 juin 1989). La résiliation d’un contrat ne peut, en effet, être prononcée par un juge à titre provisoire.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 317 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 37
Après les mots :
accord collectif
insérer les mots :
d'entreprise ou de branche
Objet
Amendement de précision, afin que la négociation sur la formation des maîtres d'apprentissage se développe au niveau de l'entreprise comme à celui de la branche, chacune étant à même d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 114 rect. 18 février 2014 |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre la prise en compte des stagiaires dans le quota de 4 % (5 % en 2015) permettant d’être exonéré du versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
Selon les termes de l’article 230 H du code général des impôts, seuls les jeunes en Volontariat international en entreprise (VIE) , en Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE), en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont considérés comme des alternants et sont pris en compte dans le quota requis de 4 % pour pouvoir être exonéré du versement de la CSA.
Les entreprises qui font l’effort d’accueillir en stage des jeunes de moins de 26 ans devraient également être affranchies de cette contribution.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 115 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans qui effectuent un stage en entreprise, tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation, et au terme duquel ils sont recrutés en contrat à durée indéterminée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour permettre aux entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis dans leur secteur d'activités (les services notamment) de ne plus être sanctionnées par le malus que représente le versement de la Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage pour non respect du quota de 4% d'apprentis ( 5% en 2015), il est proposé de prendre en compte, dans le calcul de ce quota, les stagiaires embauchés en CDI par l'entreprise à l'issue de leur stage.
Cette mesure ne peut qu'inciter les entreprises à s'impliquer en faveur de l'embauche des jeunes et de leur formation et ainsi aider les jeunes à entrer plus rapidement dans le monde du travail.
Elle s'inscrit parfaitement dans la logique du “donnant-donnant” voulue par le président de la Répulique, Francois Hollande, dans son “Pacte de responsabilité”.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 233 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, VALL, VENDASI et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans qui effectuent un stage en entreprise, tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation, et au terme duquel ils sont recrutés en contrat à durée indéterminée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin que les entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis dans leur secteur d'activités ne soient pas sanctionnées pour non respect du quota de 4% d'apprentis, il est proposé de prendre en compte, dans le calcul de ce quota, les stagiaires embauchés en CDI par l'entreprise à l'issue de leur stage. Cet amendement vise ainsi à inciter l'embauche des jeunes.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 166 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l'issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis dans leur secteur d'activités (les services notamment) de ne plus être sanctionnées par le malus que représente le versement de la Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage pour non respect du quota de 4% d'apprentis ( 5% en 2015), en prenant en compte, dans le calcul de ce quota, les stagiaires embauchés en CDI par l'entreprise à l'issue de leur stage.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 265 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 du projet de loi renforce les missions confiées aux centres de formation d’apprentis (CFA), notamment la consolidation du projet de formation, l’appui aux jeunes pour la;recherche d’employeurs en lien avec le service public de l’emploi et la relation avec les maîtres d’apprentissage.
Or toutes ces missions en faveur de l’apprentissage sont déjà exercées par les chambres de métiers et de l’artisanat, qu’elles soient ou non dotées d’un CFA, dans la mesure où elles relèvent des missions régaliennes des CMA.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 319 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
dans la société contemporaine de l'information et de la communication
Objet
Cet amendement supprime une précision peu normative qui ne semble pas relever du domaine de la loi.
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N° 320 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
au sein du centre de formation d'apprentis
par les mots :
en leur sein
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 262 17 février 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve des attributions confiées aux chambres de métiers et de l’artisanat
Objet
L’article 8 du projet de loi renforce les missions confiées aux centres de formation d’apprentis (CFA), notamment la consolidation du projet de formation, l’appui aux jeunes pour la recherche d’employeurs en lien avec le service public de l’emploi et la relation avec les maîtres d’apprentissage.
Or toutes ces missions sont aujourd’hui exercées par les chambres de métiers et de l’artisanat, qu’elles soient ou non dotées d’un CFA. Dans cette dernière hypothèse, il est important qu’elles puissent continuer d’exercer leurs missions en faveur de l’apprentissage.
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N° 216 17 février 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
d’ordre social et matériel
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent élargir les conditions dans lesquelles les centres de formation des apprentis apportent, avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 235 rect. 18 février 2014 |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, VALL, VENDASI et TROPEANO ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Apportent un accompagnement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap, notamment avec l’appui des cap emploi et des établissements et services médico-sociaux, pour favoriser l’accès aux apprentissages et le déroulement du contrat d’apprentissage ;
Objet
Cet amendement vise à intégrer explicitement dans la compétence des centres de formation d'apprentis le développement d’une mission d'accueil et d'accompagnement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap.
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N° 266 17 février 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 8 du projet de loi renforce les missions confiées aux centres de formation d’apprentis (CFA), notamment la consolidation du projet de formation, l’appui aux jeunes pour la recherche d’employeurs en lien avec le service public de l’emploi et la relation avec les maîtres d’apprentissage.
Néanmoins cette mission n’est pas du ressort du CFA.
Il revient aux parties prenantes du service public de l’orientation, ainsi qu’aux enseignants des collèges et des lycées, de mettre en place des actions visant à combattre les stéréotypes « sexualisant » certaines professions.
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N° 322 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne
Objet
Cet amendement supprime une précision dont la portée est, du fait de l'utilisation de l'adverbe « notamment », juridiquement très faible et qui est comprise dans les possibilités de mobilité internationale des apprentis.
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N° 263 17 février 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le financement des coûts inhérents aux nouvelles missions des centres de formation d’apprentis est prévu selon des modalités fixées par décret. »
Objet
L’article 8 du projet de loi renforce les missions confiées aux centres de formation d’apprentis (CFA), notamment la consolidation du projet de formation, l’appui aux jeunes pour la recherche d’employeurs en lien avec le service public de l’emploi et la relation avec les maîtres d’apprentissage.
Le financement de ces nouvelles missions doit être fixé formellement.
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N° 116 rect. 18 février 2014 |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le quatrième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En relation avec les maîtres d’apprentissage, les centres de formation d’apprentis peuvent mettre en place des contrôles en cours de formation. »
Objet
Le contrôle en cours de formation (CCF) présente plusieurs vertus : il permet d’évaluer les compétences acquises selon le rythme d’acquisition de l’apprenti et participe à la prévention des rupture de contrat d’apprentissage en s’appuyant sur un dialogue plus régulier entre le CFA, l’apprenti et le maître d’apprentissage. C’est une modalité de certification qui se déroule durant la formation et non à l’issue de celle-ci, permettant de rétroagir sur la formation et de mieux individualiser cette dernière. C’est un facteur de motivation pour l’élève ou l’apprenti qui autorise l’évaluation des compétences acquises durant les activités en entreprise comme au sein de l’organisme de formation.
Mais la réglementation actuelle limite la pratique du CCF en fonction du seul statut de l’organisme de formation. Le CCF intégral peut être pratiqué par les organismes de formation professionnelle continue (GRETA). Les établissements publics ou privés sous contrat sont également autorisés de droit à pratiquer le CCF. En revanche, les CFA ne peuvent bénéficier de cette prérogative qu’à l’issue d’une autorisation administrative délivrée expressément pour chaque formation, ce qui complexifie inutilement le fonctionnement des CFA souhaitant pratiquer ce mode d’évaluation.
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N° 323 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
, par la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte
par les mots :
et par la collectivité territoriale de Corse
II. - Alinéa 7
1° Première phrase
Supprimer les mots :
ou au Département de Mayotte
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
ou du conseil général du Département de Mayotte
Objet
L'article 22 du projet de loi habilite le Gouvernement à appliquer, par ordonnance, ce projet de loi à Mayotte. De nombreuses dispositions spécifiques doivent être adoptées, il n'est donc pas juridiquement souhaitable de faire référence au Département de Mayotte à cet article.
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N° 258 17 février 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6241-3. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés à l’article L. 6242-1 déterminent une enveloppe régionale des fonds libres dont ils disposent et proposent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au département de Mayotte, après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, une répartition des fonds au sein de cette enveloppe. Après concertation au sein de la commission apprentissage du Centre des relations avec les entreprises et de la formation permanente et avis conforme du Président de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département de Mayotte sur la répartition de l’enveloppe régionale les concernant, les organismes nationaux collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
« Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés à l’article L. 6242-2 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein de la commission apprentissage du Centre des relations avec les entreprises et de la formation permanente et au vu d’un avis conforme du Président de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département de Mayotte dans des délais précisés par décret, les organismes régionaux collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres d’apprentis et aux sections d’apprentissage. » ;
Objet
Les fonds libres représentent actuellement 15 % de la collecte de la taxe d’apprentissage au niveau national et régional. Il est constaté des écarts de ressources en taxe d’apprentissage très importants entre les CFA selon leur rattachement, ou non, à une branche professionnelle ou au réseau des CCI. Les CFA non affiliés constatent ainsi des ressources en taxe d’apprentissage très inférieures, avec des rapports pouvant atteindre 1 à 20 en termes de taxe par apprenti par rapport aux CFA affiliés. Pourtant les CFA non affiliés réalisent les mêmes prestations de formation que les CFA affiliés et doivent faire face à d’importantes difficultés financières.
Par ailleurs, la région joue un rôle essentiel dans le financement des centres de formation d’apprentis. De plus, elle seule a une vision exhaustive de la situation financière des CFA permettant une régulation objective et adaptée des moyens financiers entre les établissements. Il est donc impératif que l’avis décisionnel de la région soit pris en compte dans l’affection des fonds libres, afin d’opérer un rééquilibrage dans la répartition de la taxe d’apprentissage permettant ainsi à l’ensemble des CFA d’accomplir dans de bonnes conditions leur mission de service public.
L’avis conforme du Président de région, doit pouvoir porter aussi bien sur les propositions des OCTA régionaux que sur celles des OCTA nationaux. C’est pourquoi ces derniers devront auparavant avoir déterminé un premier niveau de répartition entre régions et proposeront ensuite une répartition au sein des enveloppes régionales. L’examen au niveau national de l’ensemble des 40 listes de répartition ne permettrait pas aux régions d’exercer pleinement leur compétence, ni de jouer le rôle en matière d’équité des financements.
Il est donc proposé de laisser aux OCTA de branche le soin de faire une première répartition de leurs fonds entre régions, après avis du CNEFOP, puis d’avoir un véritable échange au niveau régional sur la répartition au sein de ces enveloppes.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 264 17 février 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 9 |
Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, l’affectation se fait en fonction du nombre d’apprentis et de leur niveau de formation
Objet
L’article 9 précise les conditions dans lesquelles les OCTA procèdent à l’affectation des fonds libres non affectés par les entreprises de la taxe d’apprentissage.
Ainsi, le présent amendement précise que la nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage soit en corrélation avec le nombre et le niveau des apprentis formés, conformément aux engagements du gouvernement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 228 17 février 2014 |
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M. PATRIAT au nom de la commission des finances ARTICLE 9 |
Alinéa 7, deuxième et troisième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage une décision de répartition sur leur territoire des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent, conformément à la décision précitée, au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier les conditions de répartition des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises en renforçant le rôle de la gouvernance régionale dans le cadre d’une concertation organisée par le conseil régional avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
La rédaction proposée par le projet de loi n’est pas satisfaisante car elle ne précise pas si les versements effectués par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage doivent être réalisés conformément ou non aux observations et propositions issues de la concertation organisée par la région. Cette procédure ne permet pas de faire apparaître clairement si les propositions de la région et des partenaires sociaux sont prises ou non en considération.
Aussi, cet amendement propose que, à l'issue d’une concertation sur la proposition des organismes de collecte, la région décide de la répartition des fonds dits « libres » qui ne sont pas affectés par les entreprises. Il reprend la recommandation formulée l’an dernier par votre rapporteur tendant à confier aux régions la gouvernance des fonds non affectés par les entreprises et ne remet nullement en cause leur capacité à affecter librement une partie du produit de la taxe d'apprentissage.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 259 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 9 |
Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Les première et deuxième phrases du second alinéa sont ainsi rédigées :
» Le montant de ce concours s’impute sur la fraction prévue au II de l’article L. 6241-2 dite quota et sur la partie dite hors quota. Il est égal, dans la limite des fractions quota et hors quota, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d’apprentis ou de la section d’apprentissage, selon les modalités prévues à l’article L. 6233-1. »
Objet
Il s’agit ici de renforcer l’obligation faite aux entreprises de verser aux CFA accueillant leurs apprentis, une fraction de taxe d’apprentissage représentant le coût de formation. Cette obligation est actuellement limitée à la fraction quota de la taxe. Il est proposé de l’étendre au hors quota. En effet, le cout de la formation d’un apprenti, notamment dans le supérieur, n’est pas toujours couvert par la seule part quota, obligeant les CFA à trouver d’autres sources de financement. Verser le concours financier obligatoire en le prélevant à la fois sur le quota et du hors quota devrait permettre aux entreprises de couvrir bien davantage l’intégralité du cout de la formation de leurs apprentis et éviter aux directeurs de CFA la quête perpétuelle de nouvelles ressources, leur permettant de consacrer ainsi davantage de temps aux questions pédagogiques.
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N° 117 rect. 18 février 2014 |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 9 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La réforme de la taxe d’apprentissage a notamment pour objet de développer l’apprentissage et de lui affecter davantage de moyens.
Les « concours financiers obligatoires », versés par l’entreprise qui accueille des apprentis, visent à garantir aux centres de formation d’apprentis (CFA) qui forment ces apprentis le paiement des coûts de formation.
Actuellement, au-delà de ces concours obligatoires, les entreprises ont la possibilité d’affecter des fonds libres aux CFA de leur choix à travers la part « quota » de la taxe d’apprentissage.
Le présent amendement vise à rétablir cette faculté.
L’objet est de renforcer le lien entre le financement de l’apprentissage et les besoins en compétences des entreprises, afin de garantir l’insertion des jeunes à l’issue de leur apprentissage.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de rétablir, au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 du code du Travail, les mots « au moins ».
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N° 181 17 février 2014 |
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Mmes FÉRAT et JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement est de maintenir la faculté ouverte aux entreprises d'affecter, au-delà de leurs concours obligatoires, des fonds libres aux CFA de leurs choix à travers la part "quota" de la taxe d'apprentissage.
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N° 324 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer les mots :
dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-2
par les mots :
par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2
Objet
Amendement de mise en cohérence du droit existant avec les modifications apportées par cet article au régime de collecte de la taxe d'apprentissage.
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N° 186 17 février 2014 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 9 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Peuvent également être habilitées par l’État, dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, les associations à compétence nationale et interprofessionnelle, sous condition d’un seuil minimal de collecte fixé par référence à l'année 2012 selon des modalités déterminées par décret.
Objet
Afin de conserver un système équilibré entre le développement des formations métiers et des formations transversales, le présent amendement vise à confier la collecte nationale, aux côtés des OPCA, à des structures interprofessionnelles. Un seuil minimal de collecte sur les salaires 2012 pourrait être défini par décret pour conserver l’objectif indispensable de rationalisation du système.
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N° 229 17 février 2014 |
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M. PATRIAT au nom de la commission des finances ARTICLE 9 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.
Objet
Amendement de cohérence tendant à étendre aux organismes de collecte de la taxe d’apprentissage l’application des dispositions, introduites à l’initiative du Sénat dans le cadre de l’adoption de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, visant à instaurer la conclusion d’une convention triennale d’objectifs et de moyens entre les organismes de collecte paritaires agréés et l’Etat ainsi que leur évaluation et la publication triennale d’un bilan.
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N° 185 17 février 2014 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 9 |
Alinéa 30
Supprimer la première occurrence du mot :
d’administrateur ou
Objet
L'objet du présent amendement est de conserver la possibilité pour une personne qui exerce une fonction d'administrateur dans un centre de formation d'apprentis d'exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.
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N° 325 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéa 30
Après les mots :
organisme collecteur habilité
insérer les mots :
mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 22 14 février 2014 |
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MM. Dominique BAILLY et LOZACH ARTICLE 9 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l'article 1599 ter H du code général des impôts, après la référence : « L. 214-14 du code de l’éducation », sont insérés les mots : « ainsi que des parcours de formation mis en œuvre par les centres de formations agréés en vertu de l'article L. 211-4 du code du sport ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 1599 ter h) du code général des impôts exonère du versement d’une partie de la taxe d’apprentissage les entreprises qui financent des actions d’insertion professionnelle.
Les centres de formation des clubs sportifs professionnels permettent aux jeunes qui y séjournent de préparer concomitamment leur insertion dans la vie sportive et leur reconversion à l’issue de cette carrière.
Il convient également de noter que nombreux parmi ces jeunes ne feront pas de carrière professionnelle comme sportif. Les actions de formation de ces centres tiennent donc un rôle d’insertion sociale et professionnelle d’ampleur.
Il s’agit d’autoriser ces centres à collecter une part minime de la taxe d’apprentissage pour conduire leurs actions de formation et de desserrer la contrainte qui pèse sur les collectivités qui assurent aujourd’hui l’essentiel du financement des centres de formation.
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N° 400 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéa 7, deuxième et troisième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage une décision de répartition sur leur territoire des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent, conformément à la décision précitée, au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier les conditions de répartition des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises en renforçant le rôle de la gouvernance régionale dans le cadre d’une concertation organisée par le conseil régional avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
La rédaction proposée par le projet de loi n’est pas satisfaisante car elle ne précise pas si les versements effectués par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage doivent être réalisés conformément ou non aux observations et propositions issues de la concertation organisée par la région. Cette procédure ne permet pas de faire apparaître clairement si les propositions de la région et des partenaires sociaux sont prises ou non en considération.
Aussi, cet amendement propose que, à l'issue d’une concertation sur la proposition des organismes de collecte, la région décide de la répartition des fonds dits « libres » qui ne sont pas affectés par les entreprises. Il reprend la recommandation formulée l’an dernier par votre rapporteur tendant à confier aux régions la gouvernance des fonds non affectés par les entreprises et ne remet nullement en cause leur capacité à affecter librement une partie du produit de la taxe d'apprentissage.
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N° 399 19 février 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 400 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Amendement n° 228, alinéa 3
I. - Première phrase
Remplacer les mots :
une décision de répartition sur leur territoire des fonds non affectés par les entreprises
par les mots :
ses recommandations sur cette répartition
II. - Seconde phrase
1° Supprimer les mots :
conformément à la décision précitée
2° Compléter cette phrase par les mots :
par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises
Objet
Cet amendement permet de préciser le rôle de la région concernant la proposition de répartition des fonds non affectés de la taxe d’apprentissage : la région fera des recommandations sur cette répartition, dont les OCTA ne pourront s’écarter que sur décision motivée, selon un mécanisme proche de celui adopté pour le compte personnel de formation.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 401 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.
Objet
Amendement de cohérence tendant à étendre aux organismes de collecte de la taxe d’apprentissage l’application des dispositions, introduites à l’initiative du Sénat dans le cadre de l’adoption de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, visant à instaurer la conclusion d’une convention triennale d’objectifs et de moyens entre les organismes de collecte paritaires agréés et l’Etat ainsi que leur évaluation et la publication triennale d’un bilan.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 118 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT, MAYET, CAMBON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, pour réintroduire ce volet de la réforme de la taxe d’apprentissage, figurant dans le collectif budgétaire 2013, censuré par le Conseil constitutionnel le 29 décembre dernier pour vice de forme.
La réforme de la taxe d’apprentissage, prévue pour entrer en vigueur au 1er janvier 2015, prévoit la fusion entre la taxe d'apprentissage et la contribution de développement de l'apprentissage (CDA) en un prélèvement unique sur les entreprises de 0,68 % de la masse salariale.
Le Conseil constitutionnel avait censuré la répartition du produit de cette taxe entre les régions, les CFA et les écoles délivrant des formations professionnelles, du fait qu’il appartenait à la loi et non au décret de fixer cette répartition. Cet article additionnel introduit donc dans la loi les critères d'affectation de la taxe d'apprentissage.
Mais en plafonnant le montant des dépenses affectées librement par les entreprises pour le financement des CFA, des sections d’apprentissage et des premières formations technologiques et professionnelles, c’est un prélèvement de 380 millions d’euros sur les fonds des entreprises qui seront transférés aux régions. Or, sur 26 régions, 10 ne consomment déjà pas la totalité de leur budget consacré à l’apprentissage (source : Rapport DARES).
Alors que la décroissance des contrats d’apprentissage se confirme depuis plusieurs années, ces amendements sont en totale contradiction avec l’objectif affiché par le Président de la République de 500 000 contrats d’apprentissage en 2017.
Il convient donc de revoir la ventilation et de maintenir la liberté d’affectation des entreprises, les acteurs les plus à même de connaitre les besoins de formation pour combler les 400 000 emplois vacants, recensés par le dernier rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 153 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 BIS |
I. – Alinéa 2
Remplacer le pourcentage :
21 %
par le pourcentage :
23 %
II. – Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
23 %
par le pourcentage :
30 %
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés:
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est de relever le taux d'attribution de taxe d'apprentissage aux CFA et celui des dépenses libératoires de cette taxe pouvant être effectuées par l'employeur.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 119 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT, MAYET, CAMBON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 BIS |
I. - Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
23 %
par le pourcentage :
30 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par amendement introduit à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fixé à 23% le plafond du total des dépenses libératoires de taxe d’apprentissage. Afin de maintenir à son niveau actuel le financement des formations technologiques et professionnelles, cet amendement vise à porter ce plafond à 30%.
Les lycées professionnels, les écoles de la deuxième chance, les grandes écoles et les universités, ainsi que de nombreux autres établissements, contribuent à proposer des formations de niveau intermédiaire dans les territoires. Ils constituent une solution complémentaire aux formations en apprentissage dans le combat contre le chômage des jeunes. Ils doivent par conséquent continuer à pouvoir être financé par la taxe d’apprentissage à un niveau qui ne remet pas leur pérennité en cause.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 347 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
I. - Alinéa 4, première phrase
1° Supprimer les mots :
En dehors de l'apprentissage
2° Après le mot :
initiales
insérer les mots :
mentionnées au premier alinéa
3° Remplacer le mot :
délivrées
par le mot :
dispensées
II. - Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif
Objet
Cet amendement clarifie la portée de cet article, qui n'a pas vocation à définir toutes les formations technologiques et professionnelles initiales mais bien uniquement celles dont les concours financiers versés ouvrent droit à exonération de la taxe d'apprentissage.
Par ailleurs, la mention de la gestion obligatoire des établissements délivrant ces formations par des organismes à but non lucratif a pu susciter des craintes chez certains d'entre eux. Le statut des établissements habilités à percevoir les versements au titre du barème de la taxe d'apprentissage est défini ensuite à l'article 9 ter, il n'était donc pas nécessaire de la faire subsister.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 120 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 9 TER |
I. - Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif
II. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Les établissements d’enseignement technique privés mentionnés aux articles L. 441-10 et suivants du code de l’éducation.
Objet
La rédaction actuelle réserve aux seuls établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif la possibilité d’être habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article.
Une telle rédaction exclura de fait les 1 400 établissements d’enseignement privés gérés par des organismes à but lucratif qui forment chaque année 450 000 étudiants et emploient 37 800 formateurs.
L’exclusion totale des établissements d’enseignement technique privés de cette activité de formation sans justification particulière semble excessive et ce, d’autant plus, qu’elle limitera le choix des cursus offert aux personnes en recherche d’une formation.
Au-delà, une telle restriction aura pour conséquence de restreindre la liberté d’entreprendre des créateurs d’établissements d'enseignement privé à but lucratif en limitant leur possibilité de dispenser des « formations technologiques et professionnelles initiales ».
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la restriction aux seuls établissements gérés par des organismes à but non lucratif.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 121 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 9 TER |
Alinéa 4, première phrase :
Après les mots :
certifications professionnelles
insérer les mots :
, ou qui sont mises en oeuvre dans le but d'être enregistrées à ce répertoire,
Objet
La rédaction actuelle de l'alinéa implique que les formations mises en oeuvre par des établissements d'enseignement qui ne conduisent pas à des diplômes ou a des titres enregistrés au Répertoire national des Certifications Professionnelles (RNCP) ne pourront plus revêtir le caractère de formation technologique et professionnelle.
Or, pour pouvoir solliciter l'enregistrement au RNCP, une formation doit avoir été mise en oeuvre durant trois promotions. Les établissements d'enseignement technique et professionnel ne pourront plus être en mesure de créer de nouvelles formations adaptées aux besoins de professions en constante évolution puisque celles-ci ne pourront pas conduire à un titre en cours d'expérimentation triennale et donc par définition non encore existant. Il en résultera une disparition progressive des écoles privées du champ de la certification professionnelle, alors qu'elles ont fortement participé au développement de ce dispositif et que ce sont aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui suivent de tels cursus dans ces établissements?
De plus, cela créera un monopole au profit des établissements d'enseignement public dont les diplômes continueront à être, de droit, inscrits au RNCP, portant atteinte au principe constitutionnel de liberté de l'enseignement qui consacre la liberté pour toute personne physique ou morale d'assurer des enseignements.
Par conséquent, pour permettre l'évolution et l'adaptation des formations offertes, il est important de reconnaître les diplômes en cours de certification.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 168 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 TER |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
certifications professionnelles
insérer les mots :
, ou qui sont mises en œuvre dans le but d'être enregistrées dans ce répertoire,
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre aux établissements d’enseignement privé de continuer de contribuer à la formation technologique et professionnelle en mettant en oeuvre des formations destinées à être enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 348 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères en charge de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.
Objet
Cet amendement maintient, parmi les établissements pouvant percevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, ceux qui dispensent des formations conduisant aux diplômes délivrés par les ministères sociaux (santé, affaires sociales, jeunesse et sport), car ils en bénéficient à l'heure actuelle.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 23 rect. 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Dominique BAILLY et LOZACH ARTICLE 9 TER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations aux diplômes professionnels délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Objet
Les diplômes délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports permettent à plus de 200.000 personnes de s’insérer dans le monde du travail. Plus de 85 % de leurs titulaires trouvent un emploi en relation avec leur diplôme dans les six mois suivants son obtention.
Les formations sont des formations en alternance ouvertes sans condition de niveau scolaire, après passage d’un test d’entrée, qui permettent à de nombreux jeunes sortis du système scolaire de reprendre une formation.
Les établissements qui délivrent ces formations sont publics (principalement les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives - CREPS) ou privés (le plus souvent des organismes de formation d’association d’éducation populaire ou de fédérations sportives).
Ces structures sont en capacité de percevoir la partie hors barème de la taxe d’apprentissage.
Pour le maintien de leur activité et l’efficacité du système de formation, il importe qu’ils puissent continuer dans cette voie, qui s’inscrit pleinement dans la volonté du législateur de favoriser le financement des formations à forte capacité d’insertion professionnelle.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 326 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
les établissements publics d'insertion de la défense
par les mots :
les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 349 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-8 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8.
Objet
Cet amendement rédactionnel précise le contenu de la liste régionale des organismes et formations éligibles aux dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage, publiée chaque année par le préfet.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 230 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT au nom de la commission des finances ARTICLE 9 TER |
I. - Alinéa 32
Remplacer les mots :
de 2014
par les mots :
du 1er janvier 2014
II. - Alinéa 33
Remplacer les mots :
suivant la publication
par les mots :
de la publication
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle avec les dispositions de l’article 9 bis.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 402 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
I. - Alinéa 32
Remplacer les mots :
de 2014
par les mots :
du 1er janvier 2014
II. - Alinéa 33
Remplacer les mots :
suivant la publication
par les mots :
de la publication
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle avec les dispositions de l’article 9 bis.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 122 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 10 |
Alinéas 1 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les 13 premiers alinéas nouveaux de cet article, qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, se rapportent à la mise en place des contrats de génération et réintroduisent une pénalité financière visant les entreprises de 50 salariés et plus à moins de 300 salariés dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par un accord collectif, ou à défaut un plan d’action, ou d’un accord de branche étendu.
Le principe de cette pénalité, qui existait en matière d’emploi des seniors avant l’entrée en vigueur du contrat de génération, a justement été abrogé par la loi résultant de la négociation interprofessionnelle sur le contrat de génération.
L’article 10, qui le réintroduit, remet ainsi gravement en cause l’équilibre général de l’accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 et le compromis social auquel avaient abouti les signataires.
De surcroît, les négociateurs avaient eux-mêmes considéré que toutes les entreprises de 50 salariés et plus à moins de 300 salariés ne pouvaient, dans les mêmes termes, mener une politique générationnelle, alors que la seule préoccupation des entreprises est de sécuriser leur carnet de commandes à très court terme.
La réintroduction des pénalités financières peut à cet égard conduire les entreprises à de graves difficultés financières, voire à des suppressions d’emplois.
Enfin, l’instabilité constante des dispositions légales ne permet pas aux entreprises de construire leur politique RH avec la sérénité et l’anticipation qu’il leur serait nécessaire.
Cet amendement vise donc à revenir au dispositif ex ante.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 397 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation professionnelle, lorsqu’ils sont liés à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 3° par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.
Objet
Cet amendement permet aux acteurs du service public de l’emploi (Pôle emploi, missions locales, Cap emploi) de passer des conventions avec les organismes d’accompagnement ou les employeurs qui ont l’habitude de recourir à des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour les personnes qu’ils encadrent, afin de leur éviter de passer systématiquement par le service public de l’emploi pour chaque mise en situation. Les établissements et services d’aide par le travail et les entreprises adaptées pourront faire partie des prescripteurs ainsi habilités.
Cet élargissement permettra de fluidifier la réalisation des mises en situation, tout en évitant les abus qui auraient pu provenir d’un élargissement non contrôlé.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 395 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 27, première phrase
Après les mots :
régime d’indemnisation
insérer les mots :
et le statut
Objet
Le présent projet d’amendement vise à préciser que le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve durant cette période son statut.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 387 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a accès dans la structure d’accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.
« Lorsqu’il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l’issue de cette période.
Objet
Cet amendement précise que le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel doit avoir accès aux installations et aux transports dont bénéficient les salariés de la structure, et qu’il retrouve son poste de travail à l’issue de cette période.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 388 19 février 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. - Alinéas 38 à 40
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
II. - Alinéa 42
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
Objet
Le présent amendement vise :
- d’une part à améliorer la rédaction sur les modalités de mobilisation des périodes de mise en situation en milieu professionnel aux personnes salariées des structures d'insertion par l’activité économique ou bénéficiaire d’un contrat aidé, qui n’impliqueront plus un avenant au contrat de travail ;
- d’autre part à mettre en cohérence les situations dans lesquelles l’individu peut rompre son contrat avec la structure d’insertion par l’activité économique sans préavis, en ajoutant la référence à une action d’insertion professionnelle qui permet déjà la suspension du contrat.
Un amendement identique est prévu pour chacune des situations d’emploi du salarié en insertion.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 389 19 février 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. - Alinéas 44 à 46
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4, peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
II. - Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
Objet
Le présent amendement vise :
- d’une part à améliorer la rédaction sur les modalités de mobilisation des périodes de mise en situation en milieu professionnel aux personnes salariées des structures d'insertion par l’activité économique ou bénéficiaire d’un contrat aidé, qui n’impliqueront plus un avenant au contrat de travail ;
- d’autre part à mettre en cohérence les situations dans lesquelles l’individu peut rompre son contrat avec la structure d’insertion par l’activité économique sans préavis, en ajoutant la référence à une action d’insertion professionnelle qui permet déjà la suspension du contrat.
Un amendement identique est prévu pour chacune des situations d’emploi du salarié en insertion.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 390 19 février 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. - Alinéas 50 à 52
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
II. - Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
Objet
Le présent amendement vise :
- d’une part à améliorer la rédaction sur les modalités de mobilisation des périodes de mise en situation en milieu professionnel aux personnes salariées des structures d'insertion par l’activité économique ou bénéficiaire d’un contrat aidé, qui n’impliqueront plus un avenant au contrat de travail ;
- d’autre part à mettre en cohérence les situations dans lesquelles l’individu peut rompre son contrat avec la structure d’insertion par l’activité économique sans préavis, en ajoutant la référence à une action d’insertion professionnelle qui permet déjà la suspension du contrat.
Un amendement identique est prévu pour chacune des situations d’emploi du salarié en insertion.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 391 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéas 55 à 57
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
7° La troisième phrase de l’article L. 5134-20 est ainsi rédigée :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction sur les modalités de mobilisation des périodes de mise en situation en milieu professionnel aux personnes salariées des structures d'insertion par l’activité économique ou bénéficiaire d’un contrat aidé, qui n’impliqueront plus un avenant au contrat de travail.
Un amendement identique est prévu pour chacune des situations d’emploi du salarié en insertion.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 392 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 60
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les situations dans lesquelles l’individu peut rompre son contrat avec la structure d’insertion par l’activité économique sans préavis, en ajoutant la référence à une action d’insertion professionnelle qui permet déjà la suspension du contrat.
Un amendement identique est proposé pour chacune des situations d’emploi de salarié en insertion.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 393 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 64
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les situations dans lesquelles l’individu peut rompre son contrat avec la structure d’insertion par l’activité économique sans préavis, en ajoutant la référence à une action d’insertion professionnelle qui permet déjà la suspension du contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 394 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’une action concourant à son insertion professionnelle,
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les situations dans lesquelles l’individu peut rompre son contrat avec la structure d’insertion par l’activité économique sans préavis, en ajoutant la référence à une action d’insertion professionnelle qui permet déjà la suspension du contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 125 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT et MAYET ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au dernier alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 ».
Objet
Cet amendement vise à allonger la durée de l’expérimentation relative aux contrats de travail intermittents prévue à l’article 24 de la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation des emplois du 14 juin 2013 pour une période de 12 mois supplémentaires, à savoir jusqu’au 31 décembre 2015.
Il faut au préalable rappeler que si la loi relative à la sécurisation des emplois du 14 juin 2013 a finalement prévu une expérimentation courant jusqu’au 31 décembre 2014, ce n’était pas le cas de l’ANI du 11 janvier 2013, qui prévoyait une expérimentation sur trois ans.
Les trois secteurs concernés par l’expérimentation des contrats de travail intermittents (organismes de formation, commerces d’articles de sport et d’équipements de loisirs, détaillants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie) portent cette demande d’une prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2015.
Deux raisons majeures motivent cette demande :
- un démarrage tardif (avec toutefois une montée en puissance depuis quelques semaines). En effet, les premiers contrats ont été conclus fin 2013, ce qui équivaut au temps d’appropriation par les entreprises de moins de 50 salariés concernées. Depuis janvier 2014, on observe une montée en puissance des CDII que ce soit en embauche ou en transformation de CDD en CDII ;
- la spécificité du CDII, qui est un contrat organisé juridiquement et techniquement par période annuelle et généralement sur l’année civile : ainsi, en l’état de la loi actuelle, au 31 décembre 2014, seule une poignée de CDII (ceux signés fin 2013) pourront faire l’objet d’une évaluation sur un exercice plein.
Il est donc opportun de repousser le terme de cette expérimentation au 31 décembre 2015 pour disposer d’un panel significatif sur une période d’au moins 18 mois pour chacun des contrats, période minimale d’expérimentation pour la fiabilité des résultats avec un terme fin d’année civile.
Par voie de conséquence, l’amendement propose également de donner davantage de temps au Gouvernement pour remettre son rapport d’évaluation sur ce dispositif expérimental au Parlement, et donc de remplacer la date du « 30 décembre 2014 » par la date du « 30 juin 2016 ».
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 371 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéa 79
Après le mot :
travail
insérer les mots :
et au sixième alinéa de l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 43 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 80
Supprimer cet alinéa.
Objet
La création d’une durée minimale de travail de 24 heures du salarié à temps partiel est une avancée de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. La loi prévoyait en outre que certains secteurs puissent déterminer par accord de branche une durée de travail inférieure. Mais ces accords ont été plus compliqués à signer que prévu.
L’alinéa du présent article permet ainsi à l’ensemble des entreprises de déroger à cette avancée audétriment des salariés. Or, il n’est pas normal de faire reculer cette avancée sociale au motif que certains secteurs n’ont pas pu se mettre d’accord à temps pour y déroger. Il convient donc de supprimer cet alinéa afin de permettre à la loi de s’appliquer normalement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 217 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 80
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa, qui n’a fait l’objet d’aucune concertation, tend à repousser l’application d’une mesure issue de la loi dite de sécurisation de l’emploi et qui théoriquement est censée garantir aux salariés à temps partiels une durée hebdomadaire de travail, qui ne soit pas inférieure à 24 heures.
Non seulement, la loi prévoit déjà que des accords dérogatoires puissent exister, mais ce projet de loi ne prévoit ni plus ni moins que de repousser l’exécution de cette disposition à la fin du mois de juin 2014.
Il s’agit là encore d’un affaiblissement des droits et protections collectives des salariés précaires, dont l’immense majorité sont des femmes. Cela n’est pas acceptable, raison pour laquelle les auteurs de cet amendement, proposent la suppression de cet alinéa.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 124 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET, RETAILLEAU, MAGRAS, REVET, MARINI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 80
Remplacer la date :
30 juin 2014
par la date :
31 décembre 2014
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les partenaires sociaux engagent avant le 30 juin 2014 une négociation nationale interprofessionnelle relative à la durée minimale de travail et aux difficultés d'application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Objet
L’article 8 de la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013 a instauré une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures. Il est possible de déroger à cette durée minimale par accord de branche mais uniquement sous réserve de mettre en œuvre une répartition des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Cette situation est totalement inadaptée à l'exercice de certaines professions. En effet, de nombreux emplois sont contraints en terme d’heures, de par la nature même de leurs conditions d’exercice (adaptation aux besoins des publics, saisonnalité,…). Ainsi, les secteurs des services à la personne, les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, les services de portage de presse, les groupements d’employeurs… vont voir leur activité économique bouleversée par la rédaction actuelle de l’article.
Autre exemple, la récente réforme des rythmes scolaires nécessite la présence de personnel durant un nombre d'heures limitées et non groupées, ce qui va à l'encontre de la volonté gouvernementale en matière de temps partiel.
Cet amendement vise à :
1) prolonger le délai d'application de l'article 8 de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, qui a prévu une durée minimale du temps partiel de 24 heures. Au regard des difficultés posées pour plusieurs secteurs économiques par l'application stricte de cette mesure, le délai prévu par le présent projet de loi est en effet manifestement insuffisant.
2) réunir les partenaires sociaux afin qu'ils négocient de nouveau et trouvent des solutions qui puissent, cette fois, être mises en oeuvre.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 123 rect. bis 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 80
Remplacer la date :
22 janvier 2014
par la date :
1er janvier 2014
Objet
Cet alinéa prévoit de fixer le délai d’entrée en vigueur du seuil minimum de 24 heures par semaine pour les contrats de travail au 30 juin 2014, alors qu’il était initialement fixé au 1er janvier 2014.
Il crée une insécurité juridique pour les salariés et les employeurs en changeant les règles de façon rétroactive, notamment pour la période du 1er janvier au 22 janvier 2014.
Il aurait fallu adopter une telle mesure avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 154 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD, FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 80
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 5° de l'article L. 731-18 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'écarter les enseignants vacataires du champ d'application du contrat de travail à temps partiel limité désormais à un minimum de 24 heures mensuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 190 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. DÉRIOT, Mme BOOG, MM. SAVARY, CAMBON, Jacques GAUTIER ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À l’article L. 3123-14-1, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».
Objet
Cet amendement vise à adapter la durée du temps partiel à une réalité du temps de travail qui demeure fixé à 35 heures en France.
Il vise donc à passer de 24h à 18h soit à la moitié d'un temps plein.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 365 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéa 88
Après le mot :
travail
insérer les mots :
dans sa rédaction résultant de la présente loi
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 330 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéa 88
Remplacer les mots :
qui ne peut dépasser le 31 mars 2015
par les mots :
qui intervient au plus tard le 31 mars 2015
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 396 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Le 11° de l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d’actions d’aide à la création d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement dans la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces actions ; »
Objet
Le présent amendement étend le bénéfice de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux personnes qui bénéficient d’actions d’insertion professionnelle dispensées ou prescrites par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, par les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Cap emploi) ou par des structures ayant conclu une convention avec Pôle emploi en vue de dispenser ou prescrire de telles actions.
En effet, en l’état du droit, c’est seulement dans le cas où ces actions seraient dispensées ou prescrites par Pôle emploi que ces personnes seraient couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle, ce qui ne serait pas cohérent avec l’objectif de présent projet de loi d’élargir le champ des intervenants susceptibles de dispenser ou prescrire ces actions.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 44 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Au financement, dans le cadre de l’article L. 5211-2 et en complémentarité de l’autorité compétente citée à l’article L. 6121-2, de tout ou partie d’actions de formation professionnelle des demandeurs d’emploi en situation de handicap. » ;
Objet
La régionalisation de la compétence de la formation des personnes en situation de handicap est une excellente chose car elle permettra de clarifier les compétences et de situation l’action de formation au plus près des besoins de ce public particulier.
Cependant, la rédaction de l’article L.5214-3 du code du travail maintient une confusion concernant la responsabilité de la compétence formation en maintenant le financement de l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) pour une partie des actions de formation. Cette mention risque d’induire une automaticité du financement par l’AGEFIPH qui ne correspond ni à ses missions ni à la nouvelle compétence régionale. Les porteurs du présent amendement proposent donc de limiter le champ d’engagement de l’AGEFIPH aux actions pré-qualifiantes et certifiantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 10 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGOZ, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, ANTISTE, ANTOINETTE, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 36
Après le mot :
défense
insérer les mots :
et en matière de formations professionnelles sous statut de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports
Objet
En cohérence avec la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 6521-2 du code du travail par l’alinéa 75 de l’article du présent projet de loi, cet amendement vise à préciser la mise en œuvre de la mission régalienne de l’État pour assurer l’égalité en matière de formation, promotion sociale et insertion entre les territoires des Outre-mer et l’hexagone.
L’éloignement des territoires des Outre-mer est un handicap qui pèse très lourdement sur l’avenir des économies, des sociétés mais d’abord et avant tout des citoyens originaires. Face à cette spécificité, l’État engage des moyens financiers très importants (120 millions d’euros) pour les régions des Outre-mer en mobilité qu’il est nécessaire de préserver et d’amplifier. C’est 15 000 étudiants transportés, près de 145 000 bons pour l’aide à la continuité territoriale, c’est 8 000 stagiaires en formation et c’est 2500 jeunes pris en charge dans les aéroports et accompagnés.
Or, le présent article dans sa forme actuelle fait de la Région l’échelon régional compétent en matière de formation professionnelle pour tous les publics, y compris pour cette politique à compétence nationale, celle des ultramarins en mobilité pour études ou pour formation. Au regard de l’article 73 de la Constitution, cette absence de précision dans cette loi peut être source de confusions, de différences d’interprétations et de risques de désengagement aux détriments des territoires des Outre-mer.
Cet amendement vise donc à apporter de la clarté, de la lisibilité et de la sécurité juridique à une politique essentielle pour les territoires des Outre-mer menée par le Ministère des Outre-mer et son opérateur, l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) en étroite concertation avec les régions des Outre-mer.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 11 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGOZ, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, ANTISTE, ANTOINETTE, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 36
Après le mot :
défense
insérer les mots :
et en matière de formations professionnelles sous statut de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports mise en œuvre par l’agence de l’outre-mer pour la mobilité
Objet
En cohérence avec la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 6521-2 du code du travail par l’alinéa 75 de l’article du présent projet de loi, cet amendement vise à préciser la mise en œuvre de la mission régalienne de l’État pour assurer l’égalité en matière de formation, promotion sociale et insertion entre les territoires des Outre-mer et l’hexagone.
L’éloignement des territoires des Outre-mer est un handicap qui pèse très lourdement sur l’avenir des économies, des sociétés mais d’abord et avant tout des citoyens originaires. Face à cette spécificité, l’État engage des moyens financiers très importants (120 millions d’euros) pour les régions des Outre-mer en mobilité qu’il est nécessaire de préserver et d’amplifier. C’est 15 000 étudiants transportés, près de 145 000 bons pour l’aide à la continuité territoriale, c’est 8 000 stagiaires en formation et c’est 2500 jeunes pris en charge dans les aéroports et accompagnés.
Or, le présent article dans sa forme actuelle fait de la Région l’échelon compétent en matière de formation professionnelle pour tous les publics, y compris pour cette politique à compétence nationale, celle des ultramarins en mobilité pour études ou pour formation. Au regard de l’article 73 de la Constitution, cette absence de précision dans cette loi peut être source de confusions, de différences d’interprétations et de risques de désengagement aux détriments des territoires des Outre-mer.
Cet amendement vise donc à apporter de la clarté, de la lisibilité et de la sécurité juridique à une politique essentielle pour les territoires des Outre-mer menée par le Ministère des Outre-mer et son opérateur clé : L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) en étroite concertation avec les régions des Outre-mer.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 13 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 42
Remplacer le mot :
anime
par le mot :
pilote
Objet
Cet amendement vise à préciser que la Région n’est pas simplement l’animateur mais le pilote de la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage
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N° 183 rect. 20 février 2014 |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123-1.
Objet
Conformément à l'une des recommandations du rapport de l'Igas d'août 2013 sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, l'objet de cet amendement est de confier à la Région mission d'évaluer systématiquement l'efficacité des formations mises en oeuvre par ses services sur la base d'une grille de critères nationaux harmonisés, grille définie par décret en Conseil d'Etat et destinée à effectuer une consolidation à l'échelon national des résultats régionaux.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 14 rect. bis 18 février 2014 |
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Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 44, seconde phrase
Après les mots :
au niveau IV
insérer les mots :
ou, pour les professions dont la liste sera établie et révisée tous les trois ans par l’État et le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, au premier niveau de qualification permettant l’accès à l’emploi,
Objet
Cet amendement de précision vise à prendre en compte les évolutions technologiques et les compétences exigées par les employeurs potentiels et à faire en sorte que les personnes cherchant à s’insérer sur le marché du travail ne soient pas pénalisées.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 15 rect. bis 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 44
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles élabore la liste des formations d’intérêt national qui font prioritairement l’objet des dispositions conventionnelles ou réglementaires assurant cette prise en charge. Cette liste est révisée tous les trois ans.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la mobilité en matière de formation professionnelle. En effet, on constate une baisse de la mobilité interrégionale pouvant atteindre 50 % sur trois ans en raison des difficultés matérielles et pécuniaires rencontrées par les personnes candidates à une formation, mais aussi en raison de pratiques restrictives dans certains territoires.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 227 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 47
Après les mots :
d'acquisition
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du socle de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ;
Objet
Cet amendement vise à faire référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation qui a pour ambition de permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et de préparer à l'exercice de la citoyenneté.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 126 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 11 |
Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les personnes placées sous main de justice sont un public spécifique, relevant de la compétence exclusive de l’Etat. Les enjeux d’un transfert aux régions sont lourds de conséquences.
Depuis 25 ans, en France, il existe deux systèmes de prise en charge de ces publics en matière d’insertion professionnelle.
Le premier est couvert totalement par le Service public et concerne les actions de formation professionnelle.
Le deuxième est confié à des opérateurs privés du secteur marchand et du monde associatif dans le cadre de contrats de gestion déléguée. Outre la formation professionnelle, les opérateurs privés mettent à disposition de façon permanente sur les établissements pénitentiaires des dispositifs de mobilisation, d’orientation, de placements à l’emploi et de préparation à la sortie : ce sont ainsi plus de 320 personnels, en dehors des formateurs, en effectif privé qui assurent ces missions (Psychologues du travail, Conseillers Emploi Formation, Chargés de relation Entreprise…).
En effet, si la formation professionnelle est un élément clé de l’insertion professionnelle, une condition essentielle pour éviter toute récidive, l’acte de formation ne permet pas de garantir la réussite de cette insertion. Seuls des dispositifs individualisés de mobilisation et d’orientation permanents appuyés à la formation, de l’accueil en détention au placement à l’emploi en fin de peine permettent de tenir les objectifs d’insertion de ces publics.
Le transfert de compétence de l’Etat sur ces établissements à gestion déléguée aura pour conséquence la suppression de l’ensemble de ces dispositifs d’insertion professionnelle périphériques aux actions de formation sur ces établissements. Ce sera la rupture du parcours professionnel de l’accueil en détention au placement à l’emploi en fin de peine, l’Etat et les Régions ayant clairement précisées que le transfert programmé ne concernera que les actions de formation.
Si une expérimentation récente dans deux régions donne des résultats positifs, elle a disposé de moyens plus importants que ceux de l’Etat, et n’est effective que depuis deux ans et sur la base de 15 établissements sur un total de plus de 190 que compte notre territoire.
Transférer aux régions la formation des personnes sous main de justice est donc dangereux et prématuré, alors que l'acte II de la loi de décentralisation devait permettre de traiter le sujet dans sa globalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 45 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elle tient compte des besoins d’offre de formation professionnelle dans les filières métiers ayant trait à la transition écologique et énergétique. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail n° 6 « transitions professionnelles » du Conseil national du débat de la transition énergétique, qui préconise notamment « d’encourager les régions qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place des politiques de filières intégrant la transition énergétique ».
Les régions ont un rôle d’impulsion essentiel dans le pilotage des politiques d’emplois et de formation. Dans le cadre de l’organisation du service public régional de la formation professionnelle, cet amendement propose que les régions aient pour mission de favoriser le développement de nouvelles filières métiers et de formation ayant trait à la transition écologique et énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 47 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 55, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
Afin de se conformer au dispositif prévu par la décision communautaire 2012/21/UE du 20 décembre 2011, un des quatre éléments de ce qu’il est convenu d’appeler le « paquet Almunia », encadrement global des services d’intérêt économique général, il convient de prévoir une durée maximale de dix ans. Cette durée permettra également de tenir compte de la durée d’amortissement des investissements nécessaires pour la mise en oeuvre des actions de formation de ces publics et de leur accompagnement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 272 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 11 |
Alinéa 56
Après le mot :
délivrée
insérer les mots :
en priorité aux établissements publics de formation secondaire et supérieure accueillant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux régions d’habiliter par voie conventionnelle les établissements publics de formation secondaire ou supérieure, à dispenser les formations des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, autrement dit des personnes vulnérables.
Ces actions de formation sont exercées dans le cadre juridique européen des services économiques d’intérêt général (SIEG) et se distinguent des autres actions de formation par leur finalité d’utilité sociale. L’amendement permet ainsi de préciser en droit national les contours des actions de formation dont l’objet et l’opérateur répondent à une mission d’utilité sociale et d’intérêt général, pour permettre aux régions de privilégier les opérateurs publics accueillant ces personnes vulnérables, sans être soumises aux procédures de mise en concurrence habituelles.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’évolution introduite par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, qui a reconnu la formation professionnelle tout au long de la vie comme une mission à part entière des universités.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 46 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 56
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-2-2. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et de la gestion des formations à destination des personnes en situation de handicap, la région peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre les actions de formation à destination de ce public, en contrepartie d’une compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder dix ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.
« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d’État. » ;
Objet
De la même manière que le présent projet de loi propose que la région puisse habiliter par voie de convention des organismes chargés de mettre en oeuvre des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, les porteurs du présent amendement proposent de permettre à la région d’utiliser une procédure identique pour les formations destinées à un public bien particulier que sont les personnes en situation de handicap.
Le débat a en effet toujours lieu au niveau européen pour savoir si la formation professionnelle peut être reconnue comme un service d’intérêt économique général et être ainsi soustraite à la logique de procédures d’appels d’offres dans le cadre des marchés publics, comme c’est actuellement le cas. En attendant que ce débat soit tranché, les juristes s’accordent pour dire que l’habilitation par voie de convention est légale lorsqu’elle touche à un secteur délimité. Le public des personnes en situation de handicap rentre clairement dans cette catégorie. Enfin, aucune étude n’a démontré un coût supérieur à l’habilitation par voie de convention par rapport aux procédures de marché public.
Le présent projet de loi pourrait ainsi permettre à ce secteur de la formation, parallèlement à sa décentralisation, de sortir des logiques du marché public en toute légalité et sans coût supplémentaire pour la collectivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 182 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
Objet
Conformément aux préconisations du rapport de l'Igas d'août 2013 consacré à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, et pour clarifier le dispositif, le présent amendement vise à confier aux régions la responsabilité exclusive des achats collectifs à destination des demandeurs d'emploi, le financement des actions individuelles de formation relevant de Pôle emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 48 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La région procède à la totalité des achats de formations collectives pour les demandeurs d’emploi, y compris pour le compte de l’institution mentionnée ci-dessus.
Objet
Pour coordonner de manière efficace la formation des demandeurs d’emploi, la région doit en détenir la compétence pleine et entière. Il est donc anormal que Pôle Emploi ait la possibilité d’acheter des formations collectives, y compris si cela se fait dans sous la coordination de la région. Dans un but de simplification administrative et en accord avec la philosophie générale du projet de loi renforçant les compétences régionales en matière de formation, les porteurs du présent amendement proposent que les régions puissent procéder à la totalité des achats de formations collectives pour les demandeurs d’emploi, y compris pour le compte de Pôle Emploi.
Afin de financer cette compétence, les moyens alloués à Pôle Emploi par la convention Unedic pour l’achat des formations collectives doivent aussi être transférés à la région. Il ne s’agit donc pas d’un coût supplémentaire pour la collectivité mais d’un simple transfert de fonds. Cet aspect fait l’objet d’un amendement à l’article 15.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 284 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et ADNOT, Mmes BRUGUIÈRE, BOOG et CAYEUX, MM. COINTAT et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRIGNON, GROSDIDIER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MILON, NAMY, POINTEREAU et ROCHE ARTICLE 11 |
Alinéa 62
Après les mots :
par décret
insérer les mots :
les services du conseil général et
Objet
Les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité du Conseil général.Le département assure l'organisation du dispositif d'insertion des bénéficiaires du RSA par la mise en oeuvre de l'allocation et de l'instruction de la demande d'allocation à son versement.Le département, à travers sa Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), est également responsable de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées.Il semble indispensable que les services du département, relatifs à l'emploi et au handicap, soient informés, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, des coordonnées des personnes accédant à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 285 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et ADNOT, Mmes BRUGUIÈRE, BOOG et CAYEUX, MM. COINTAT et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRIGNON, GROSDIDIER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MILON, NAMY, POINTEREAU et ROCHE ARTICLE 11 |
Alinéa 62
Compléter cet alinéa par les mots :
ou personne en situation de handicap
Objet
Les politiques d’insertion relèvent de la responsabilité du Conseil général. Le département assure l’organisation du dispositif d’insertion des bénéficiaires du RSA par la mise en œuvre de l’allocation et de l’instruction de la demande d’allocation à son versement. Le département, à travers sa Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), est également responsable de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées. Il semble indispensable que les services du département, relatifs à l’emploi et au handicap, soient informé, dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, des coordonnées des personnes accédant à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 331 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéas 74 et 75
Rédiger ainsi ces alinéas :
d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 356 rect. 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 76
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° - L’article L. 6341-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d’emploi au titre d’une activité salariée exercée à temps partiel, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement de l’article L. 6341-4.» ;
Objet
Le présent amendement permet à la Région de permettre d’ouvrir, dans des conditions qu’elle détermine, la possibilité de cumuler une rémunération en tant que stagiaire de la formation professionnelle et un salaire pour un emploi à temps partiel.
Il s’agit d’éviter ainsi des situations de désincitation à l’accès à la formation ou d’impossibilité pour les stagiaires de la formation professionnelle demandeurs d’emplois de compléter leurs revenus par l’exercice d’une activité à temps partiel, compatible avec le suivi de la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 403 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 81
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L'État peut, au vu d'un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l'objet d'un bail emphytéotique administratif conclu en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site.
Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.
Le transfert ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles pourront s'effectuer les transferts de l'Etat aux régions des biens immobiliers que l'Etat met à la disposition de l'Afpa pour que celle-ci assure ses missions de service public.
Il ouvre la possibilité d'un transfert à titre gratuit dans le cadre d'un projet de site élaboré conjointement par la région et l'Afpa. Un arrêté définira les éléments que devra contenir ce projet de site, s'agissant par exemple des informations sur les conditions de loyer proposées à l'Afpa ou sur les projets d'investissement de la région sur le site.
Les immeubles transférés demeureront affectés aux missions de service public assurées par l'Afpa.
Dans un objectif d'intérêt général, cet amendement permet ainsi de poser les conditions, dans le cadre d'une stratégie définie conjointement avec la région, d'une meilleure valorisation et rénovation des biens utilisés par l'association pour ses missions de service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 49 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
I. - Après l’alinéa 81
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les biens des vingt-cinq centres stratégiques nationaux de l’Association nationale pour la formation professionnelle, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle et qui ne se trouveraient pas cédés aux régions selon les dispositions du précédent alinéa, sont cédés à ladite association au 31 décembre 2014 pour l’exercice de ses missions.
Les biens visés au précédent alinéa sont obligatoirement affectés aux missions de service public dont est chargée ladite association. Cette cession est conditionnée au maintien de son statut non lucratif. Leur éventuelle cession ultérieure est subordonnée à l’avis préalable des représentants de l’État membres titulaires des instances de gouvernance de ladite association. Les biens appartenant au domaine public sont déclassés à la date de leur cession.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les centres de formation de l’Afpa sont, pour beaucoup, dans une situation préoccupante. Le présent projet de loi avance une solution pour sécuriser ces situations en donnant la possibilité aux régions de se faire céder, et donc, de prendre en charge, les biens de l’Afpa.
Cependant, au vu du caractère éminemment stratégique au regard des besoins de certaines formations assurée par l’Afpa, il parait important que l’Afpa puisse, en accord avec les collectivités territoriales, maitriser l’évolution de l’offre et les investissements à long terme de ses centres pour exercer les missions de service public qui lui sont confiées, et tout particulièrement la préparation aux métiers de portée nationale.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 366 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 88
Après le mot :
prévues
insérer le mot :
respectivement
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 363 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 95
Compléter cet alinéa par le mot :
et
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 16 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 98
Remplacer le mot :
aux
par les mots :
pour les
Objet
Cet amendement vise à lever le flou existant sur la responsabilité de financeur de la Région, compte tenu des caractéristiques des formations sanitaires, dont certaines sont initiales et d’autres continues.
La Région est donc responsable d’une part de la formation initiale, et d’autre part de la formation continue des demandeurs d’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 377 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 102
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
VIII. - Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 sont remplacées par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 106
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région, le nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4383-5, les mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 367 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 106
Remplacer la référence :
VIII
par le mot :
article
Objet
Amendement de rectification d'une erreur de référence.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 283 rect. 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 106
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 4383-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements agréés pour dispenser une formation paramédicale initiale et/ou une formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. » ;
Objet
Ce projet de loi consacre la création par la région du service public régional de la formation professionnelle. Si les formations sociales sont explicitement mentionnées comme appartenant au service public régional de la formation, rien n’est dit sur les formations paramédicales et de sages-femmes. Ce serait le seul secteur de la formation initiale ou continue pour les demandeurs d’emplois et donc la seule catégorie d’étudiants qui ne seraient pas concernés par ce nouveau service public
Or, l’évolution des pratiques professionnelles et des métiers dans les établissements de soins ou d’accueil des différents publics conduit à des frontières de plus en plus poreuses entre les professionnels du sanitaire et du social, qui se traduit également au niveau de la formation.
Par ailleurs, le traitement différencié des étudiants du sanitaire et social par rapport aux autres étudiants ne pourrait qu’être accentué par cette exclusion (ex telle CAF qui n’accorde pas d’aide au logement aux étudiants du sanitaire et social).
C’est pourquoi, cet amendement vise à intégrer les formations paramédicales dans le service public régional de la formation professionnelle.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 408 20 février 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 283 rect. de M. PATRIAT présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Amendement n° 283 rectifié, alinéa 4
Remplacer les mots :
Les établissements agréés pour
par les mots :
Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à
Objet
Ce sous-amendement de précision reprend la terminologie habituelle du code de la santé publique
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 381 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 107
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
IX. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique...
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la conformité du dispositif proposé aux dispositions organiques du code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 382 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 112
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 129 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 12 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Après consultation des représentants des employeurs, l'État...
Objet
Lutter contre le chômage des jeunes est une priorité nationale alors que, dans le même temps, de nombreux emplois ne sont pas pourvus faute de compétences disponibles.
La politique nationale d’orientation des élèves et des étudiants doit impérativement s’appuyer sur une analyse prospective des besoins des entreprises en termes d’emplois et d’évolution des compétences notamment en ce qui concerne les métiers en tension. Il convient donc d’élaborer les objectifs de cette politique nationale en liaison étroite avec les milieux économiques en tenant compte, autant que faire se peut, des données produites par les observatoires des métiers, des qualifications et des compétences des branches professionnelles mais aussi en tenant compte des stratégies de développement portées par les filières économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 130 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 12 |
Alinéa 12, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’État, la région et les organismes disposant d’une délégation de service public ou signataires d’une convention de partenariat en matière d’aide à l’orientation mettent en œuvre cette politique dans ces établissements et délivrent à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.
Objet
Les élèves, étudiants et apprentis doivent disposer pour leur choix d’orientation d’une information la plus complète possible. En particulier, ils doivent pouvoir être informés sur la diversité des métiers et des débouchés à l’issue des formations, pouvoir être accompagnés dans leur processus de choix d’orientation et de découverte des milieux professionnels notamment ceux qui se développent dans les territoires dans lesquels sont situés les établissements scolaires et d’enseignement supérieur.
Il convient d’autoriser un accès étendu aux établissements afin de favoriser une offre d’actions adaptées auprès des élèves, étudiants et apprentis. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que les actions d’aide à l’orientation et d’information puissent être mises en œuvre non seulement via des dispositifs établis au niveau national mais aussi via des dispositifs élaborés au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 289 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 12, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
L’État, la région et les organismes disposant d’une délégation de service public ou signataires d’une convention de partenariat en matière d’aide à l’orientation, mettent en œuvre cette politique dans ces établissements et délivrent à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.
Objet
Les élèves, étudiants et apprentis doivent disposer pour leur choix d’orientation d’une information la plus complète possible. En particulier, ils doivent pouvoir être informés sur la diversité des métiers et des débouchés à l’issue des formations, pouvoir être accompagnés dans leur processus de choix d’orientation et de découverte des milieux professionnels notamment ceux qui se développent dans les territoires dans lesquels sont situés les établissements scolaires et d’enseignement supérieur.
Il convient d’autoriser un accès étendu aux établissements afin de favoriser une offre d’actions adaptées auprès des élèves, étudiants et apprentis. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que les actions d’aide à l’orientation et d’information puissent être mises en œuvre non seulement via des dispositifs établis au niveau national mais aussi via des dispositifs élaborés au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 17 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 12, seconde phrase
Après les mots :
l'information nécessaire
insérer les mots :
sur toutes les voies de formation
Objet
Les régions partagent avec l’État la volonté de développer qualitativement et quantitativement l’apprentissage.
Or le dispositif post-troisième AFELNET avec la fiche de choix d’orientation à remplir par les parents et le dispositif post-bac APB (admission post bac) utilisé par tous les élèves pour leur orientation après le bac, ne mentionnent pas l’offre de formation par apprentissage.
Si l’on veut réhabiliter cette voie de formation et la rendre accessible à tous les jeunes et pas seulement à ceux en difficulté scolaire, il est impératif qu’une information complète soit donnée à tous les élèves sur l’ensemble des voies de formation.
La Région Pays de la Loire montre que les logiciels d’orientation peuvent s’adapter sans difficulté à l’inscription d’une « case » apprentissage. Ainsi, cet amendement vise à inscrire dans la loi que ces logiciels doivent prévoir, dans les choix possibles d’orientation, toutes les voies de formation, y compris la formation par apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 82 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Alinéa 12, seconde phrase
Après le mot :
nécessaire
insérer les mots :
sur toutes les voies de formation
Objet
Il est nécessaire pour l'emploi et l'insertion des jeunes de développer qualitativement et quantitativement l'apprentissage.
Or le dispositif post-troisième AFELNET, avec la fiche de choix d'orientation à remplir par les parents et le dispositif post-bac APB (admission post bac) utilisé par tous les élèves pour leur orientation après le bac, ne mentionnent pas l'offre de formation par apprentissage.
Si on veut réhabiliter cette voie de formation et la rendre accessible à tous les jeunes et pas seulement à ceux en difficulté scolaire, il est impératif qu’une information complète soit donnée à tous les élèves sur l'ensemble des voies de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 218 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 23, seconde phrase
Après les mots :
aux besoins exprimés
insérer les mots :
par la personne
Objet
L’article 12 de ce projet de loi ne peut pas avoir pour effet de ne rendre possible que les formations correspondant aux seuls besoin des emplois sur un bassin d’emploi ou d’un territoire.
Les demandeurs de ces formations, peuvent nourrir des projets professionnels ambitieux et personnels qui ne correspondent pas nécessairement aux seuls besoins constatés sur le territoire.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement, proposent qu’il soit précisé que les besoins sont bien ceux exprimés par les adultes et non pas constatés au regard des attentes des entreprises ou des projets de bassins d’emplois.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 386 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer les mots :
de nouvelles filières métiers
par les mots :
de nouvelles filières et de nouveaux métiers
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 270 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 12 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3,
par les mots :
mentionnées au 1°bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1, L. 6333-3 et les établissements visés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation,
Objet
Le présent amendement a pour objet de reconnaître et de renforcer le rôle des établissements publics d’enseignement supérieur dans la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
Les universités se sont fortement impliquées pour la mise en place d’un Service public régional de l’orientation. Elles contribuent également à son évaluation et à son amélioration. L’implication des universités françaises dans la mise en œuvre et dans le développement du conseil en évolution professionnelle doit permettre de renforcer le service public d’orientation et de mettre en cohérence les politiques conduites par les régions et les politiques de sites déployées par les universités et leurs regroupements à l’échelle régionale.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 174 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 25
I.- Remplacer les mots :
et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1
par les mots :
mentionnées au 1° bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5131-2, L. 5312-1, L. 5313-1, L. 5314-1
II.- Après les mots :
ainsi que par
insérer les mots :
les autres structures appartenant à des réseaux nationaux d’information et d’orientation déterminées par décret, et
Objet
L'objet de cet amendement est de faire participer les Maisons de l'emploi aux missions de conseil en évolution professionnelle sur le territoire de leur ressort.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 250 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 12 |
Alinéa 25
I.- Remplacer les mots :
et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1
par les mots :
mentionnées au 1° bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5131-2, L. 5312-1, L. 5313-1, L. 5314-1
II.- Après les mots :
ainsi que par
insérer les mots :
les autres structures appartenant à des réseaux nationaux d’information et d’orientation déterminées par décret, et
Objet
Cet amendement vise à intégrer les Maisons de l'Emploi et les PLIE, membres du service public de l'emploi depuis 2005, dans le conseil en évolution professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 188 rect. ter 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme CAYEUX, MM. LEGENDRE et CARDOUX, Mmes DEBRÉ, SITTLER, BRUGUIÈRE et BOOG, MM. LONGUET, LEFÈVRE et Gérard LARCHER, Mme DEROCHE et MM. GRIGNON et Pierre ANDRÉ ARTICLE 12 |
Alinéa 25
I. – Après la référence :
L. 5314-1
insérer les références :
, L. 5131-2, L. 5313-1
II. – Après les mots :
ainsi que par
insérer les mots :
les autres structures appartenant à des réseaux nationaux d'information et d'orientation désignées par un décret et
Objet
Cet amendement vise à intégrer les Maisons de l'Emploi (Article L 5313-1 du Code du travail) et les PLIE (Article L 5131-2 du Code du travail), au présent article relatif au "conseil en évolution professionnelle".
En effet, les PLIE font depuis plus de 20 ans du conseil en évolution professionnelle, avec succès et réussite. Les Maisons de l'Emploi œuvrent dans ce domaine, en particulier celles qui accompagnent le public et qui sont également porteuses de Cités des Métiers et de MIFE, comme la MDE de Cherbourg, la MDE du territoire de Belfort, la MDE de la Rochelle, la MDE de Châtellerault, la MDE du Pays Ouest Creuse, la MDE de Nanterre, etc.
Les Maisons de l'Emploi et les PLIE sont membres, depuis 2005, du Service Public de l'Emploi. Ils sont inscrits dans le code du travail (article L 5313-pour les Maisons de l'Emploi et article L 5131-2 pour les PLIE). Ils sont donc légitimes à figurer aux côté de Pôle emploi, des Missions locales, de Cap Emploi et des OPACIF, dans cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 254 rect. bis 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 25
Après la référence :
L. 6333-3
insérer les mots :
, L. 5131-2 et L. 5313-1, par les cités des métiers et les centres d'information et d'orientation,
Objet
Cet amendement vise à préciser que les maisons de l’emploi et les plans locaux pour l’insertion et l’emploi, qui sont membres du service public de l’emploi, soient inscrits dans la loi parmi les institutions et organismes qui assurent le conseil en évolution professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 404 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6314-3 du code du travail est abrogé.
Objet
Comme pour le compte personnel de formation, la loi de sécurisation de l'emploi avait posé les principes du conseil en évolution professionnelle dans le code du travail. Le présent projet de loi les développe et réaffirme son caractère universel, à destination de tous les actifs. Il n'est donc pas nécessaire de laisser subsister les dispositions précédentes, rendues obsolètes par cet article 12.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 327 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 42 et alinéa 44 (seconde phrase)
Après les mots :
titre profesionnel
insérer les mots :
enregistré et
Objet
Amendement de précision qui harmonise la rédaction retenue dans cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 286 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et ADNOT, Mmes BRUGUIÈRE, BOOG et CAYEUX, M. COINTAT, Mme DEROCHE, MM. FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRIGNON, GROSDIDIER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MILON, NAMY, POINTEREAU et ROCHE ARTICLE 12 |
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le président du conseil général
Objet
Les politiques d?insertion relèvent de la responsabilité du conseil général. Le département assure l?organisation du dispositif d?insertion des bénéficiaires du RSA par la mise en ?uvre de l?allocation et de l?instruction de la demande d?allocation à son versement.Il semble indispensable que chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat, communique aux services du département, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 219 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les jeunes de 16 à 18 ans sortis de formation initiale sans diplôme national ou titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles, une proposition de formation sous statut scolaire leur est systématiquement proposée. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que, pour les jeunes décrocheurs, sortis du système scolaire sans diplôme, la loi instaure, dans leur intérêt, une obligation de leur proposer une formation qualifiante sous statut scolaire. L’obligation résidant dans la formulation de la proposition, de telle sorte que le bénéficiaire puisse, le cas échéant, l’accepter ou la refuser.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 131 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 331-7, les mots : « orientation-psychologues » sont remplacés par le mot : « orientation ».
Objet
La référence aux « conseillers d’orientation » a pour objet de ne pas limiter aux seuls « conseillers d’orientation psychologues » la mission d’orientation prévue à l’article L.331-7.
En effet, comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport « L’orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies » de septembre 2012, de nombreuses critiques ont été effectuées au cours de son enquête sur la « réalité variable » de l’expertise des conseillers d’orientation psychologues en matière d’orientation, tant en ce qui concerne les formations scolaires que les caractéristiques des métiers. La question de l’utilité du caractère complémentaire de leur formation de psychologue a même été soulevée.
Un processus permettant donc un recrutement de professionnels d’entreprises, comme conseillers d’orientation, par la voie notamment de la validation des acquis de l’expérience (VAE) doit pouvoir être proposé via des postes sur profils (seconde carrière ou sous statut associé).
Corrélativement, il convient de mettre en place un nouveau mode de recrutement et de gestion de carrière des conseillers d’orientation « psychologues » et rendre impératif la connaissance des métiers, pour renforcer l’approche métiers de l’éducation à l’orientation dans l’enseignement secondaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 128 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET ARTICLE 12 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédures informatisées d’orientation et d’affectation des élèves font mention de toutes les formes existantes de formation initiale. »
Objet
Les élèves de 3ème et leur famille remplissent, en cours d’année, un dossier d’orientation dans lequel ils font part de leurs vœux. Ces dossiers sont quasiment toujours centrés sur les voies dépendant strictement de l’éducation nationale et ne prennent pas en compte les élèves qui choisissent de partir se former en alternance, dans des Centres de Formation des Apprentis notamment.
Il s’agit par cet amendement de remédier à cet état de fait préjudiciable à ces voies, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elles doivent être valorisées ; l’apprentissage est aussi une voie d’excellence. En outre, cela permettra d’éviter que l’éducation nationale ne perde totalement de vue le parcours de ces élèves.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 220 rect. 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 214-12. – La région définit, en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle. »
Objet
La rédaction actuelle de ces alinéas tend à faire croire qu’il appartiendrait aux seules régions, sans lien avec l’État, de définir un service public de la formation et de l’orientation. Un service public qui s’entend tout au long de la vie et qui, de ce fait, devrait s’appliquer à tous les publics, y compris celle et ceux ne relevant pas de sa compétence.
Cela constituerait une régionalisation forcée de la formation professionnelle, à l’opposé du service public national régionalisé que les auteurs de cet amendement entendent défendre.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 221 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 14
Après les mots :
d’accompagnement en orientation
insérer les mots :
, dans le cadre de l’article L. 6111-3,
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de cet alinéa est trop ambiguë dans la mesure où, le terme « d’orientation », ne fait l’objet d’aucune définition. La notion d’orientation renvoie-t-elle ou non à l’orientation des publics scolaires ? Auquel cas, les régions ne sont pas compétentes.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement, opposés à une régionalisation massive d’un service public national de l’orientation des publics scolaires, souhaitent préciser que cette mission est réalisée dans le cadre de l’article L. 6111-3 ce qui, par ailleurs, permet de garantir que cette mission ne sera pas réalisée par des structures privées lucratives.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 376 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer les mots :
de nouvelles filières métiers
par les mots :
de nouvelles filières et de nouveaux métiers
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 50 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte un accord régional conclu entre les représentants régionaux des partenaires sociaux.
Objet
Les écologistes soutiennent la logique de dialogue social qui sous-tend les accords interprofessionnels car elle participe à la construction d’une démocratie sociale plus vivante. Dans ce cadre et dans une vision fédéraliste et régionaliste, les porteurs du présent amendement proposent de systématiser la logique de concertation avec les partenaires sociaux lors de la rédaction de documents stratégiques, tels que le sont les contrats de plan régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 372 rect. 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
VIII. - L'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 151 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT, MAYET et CAMBON ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 12
Après le mot :
régions
insérer les mots :
, les départements,
II. - Alinéa 20, troisième phrase
Après les mots :
conseils régionaux en matière de formation professionnelle,
insérer les mots :
des représentants des départements,
Objet
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle et la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il est essentiel d'y associer les départements, avec voix délibérative.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 169 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
Alinéa 12
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
ou multiprofessionnel
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux organisations multiprofessionnels du "hors champ" (économie sociale et solidaire, agriculture, professions libérales) d'être représentées au sein des instances de pilotage et de coordination des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 5 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, Jean BOYER, BÉCOT, DULAIT, CLÉACH et PIERRE ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 12
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
, ainsi que les organismes consulaires,
II. – Alinéa 20, troisième phrase
Après le mot :
intéressées
insérer les mots :
, des organismes consulaires,
Objet
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle et la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il omet par conséquent les organismes consulaires qui étaient pourtant jusqu’à présent représentés au sein des instances actuelles : le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
Dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, les chambres consulaires représentent dans ces instances les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à être membres des instances de gouvernance nouvellement créées, avec voix délibérative comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein du futur Conseil national de l’emploi, de la formation, et de l’orientation professionnelle. Cette disposition est la réalisation de l’engagement de l’Etat pris dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance signé avec le réseau des CCI le 28 mai 2013. Ce COP précisait que l’Etat « confirme les CCI au sein des instances nationales et régionales concernant la formation professionnelle ».
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 63 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 12
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
, ainsi que les organismes consulaires,
II. – Alinéa 20, troisième phrase
Après le mot :
intéressées,
insérer les mots :
des organismes consulaires,
Objet
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle et la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il omet par conséquent les organismes consulaires qui étaient pourtant jusqu’à présent représentés au sein des instances actuelles : le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
Dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, les chambres consulaires représentent dans ces instances les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à être membres des instances de gouvernance nouvellement créées, avec voix délibérative comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein du futur Conseil national de l’emploi, de la formation, et de l’orientation professionnelle. Cette disposition est la réalisation de l’engagement de l’Etat pris dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance signé avec le réseau des CCI le 28 mai 2013. Ce COP précisait que l’Etat « confirme les CCI au sein des instances nationales et régionales concernant la formation professionnelle ».
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 134 rect. ter 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, DOLIGÉ, REICHARDT, MAYET et CAMBON ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 12
Après le mot :
interprofessionnel
insérer les mots :
, ainsi que les organismes consulaires,
II. - Alinéa 20, troisième phrase
Après le mot :
intéressées
insérer les mots :
, des organismes consulaires,
Objet
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle et la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il omet par conséquent les organismes consulaires qui étaient pourtant jusqu’à présent représentés au sein des instances actuelles : le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
Dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, les chambres consulaires représentent dans ces instances les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à être membres des instances de gouvernance nouvellement créées, avec voix délibérative comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein du futur Conseil national de l’emploi, de la formation, et de l’orientation professionnelle. Cette disposition est la réalisation de l’engagement de l’Etat pris dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance signé avec le réseau des CCI le 28 mai 2013. Ce COP précisait que l’Etat « confirme les CCI au sein des instances nationales et régionales concernant la formation professionnelle ».
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 6 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. REVET, Jean BOYER, BÉCOT, DULAIT, CLÉACH et PIERRE ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 20, troisième phrase
Après les mots :
intéressées
insérer les mots :
et des organismes consulaires,
II. – Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des organismes consulaires
Objet
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle et la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il omet par conséquent les organismes consulaires qui étaient pourtant jusqu’à présent représentés au sein des instances actuelles : le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
Dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, les chambres consulaires représentent dans ces instances les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à être membres des instances de gouvernance nouvellement créées, avec voix délibérative comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein des futurs comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. Cette disposition est la réalisation de l’engagement de l’Etat pris dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance signé avec le réseau des CCI le 28 mai 2013. Ce COP précisait que l’Etat « confirme les CCI au sein des instances nationales et régionales concernant la formation professionnelle ».
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 64 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 24, première phrase
Après le mot :
intéressées
insérer les mots :
et des organismes consulaires,
II. - Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
et des organismes consulaires
Objet
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle et la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il omet par conséquent les organismes consulaires qui étaient pourtant jusqu’à présent représentés au sein des instances actuelles : le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
Dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, les chambres consulaires représentent dans ces instances les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à être membres des instances de gouvernance nouvellement créées, avec voix délibérative comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein des futurs comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. Cette disposition est la réalisation de l’engagement de l’Etat pris dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance signé avec le réseau des CCI le 28 mai 2013. Ce COP précisait que l’Etat « confirme les CCI au sein des instances nationales et régionales concernant la formation professionnelle ».
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N° 135 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, BÉCOT et DOLIGÉ ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 24, première phrase
Après le mot :
intéressées
insérer les mots :
et des organismes consulaires,
II. - Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
et des organismes consulaires
Objet
L’article 14 prévoit une réforme des instances nationales et régionales de gouvernance de la formation professionnelle et la création d’un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et de comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Le projet de loi prévoit que ces instances assurent la concertation entre l’Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il omet par conséquent les organismes consulaires qui étaient pourtant jusqu’à présent représentés au sein des instances actuelles : le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).
Dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, les chambres consulaires représentent dans ces instances les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à être membres des instances de gouvernance nouvellement créées, avec voix délibérative comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein des futurs comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. Cette disposition est la réalisation de l’engagement de l’Etat pris dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance signé avec le réseau des CCI le 28 mai 2013. Ce COP précisait que l’Etat « confirme les CCI au sein des instances nationales et régionales concernant la formation professionnelle ».
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 368 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
professionnelle
par le mot :
professionnelles
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 379 rect. 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 15
Remplacer la première occurence du mot :
annuelles
par le mot :
pluriannuelles
II. - Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6123-4. - Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
Objet
Les conventions de coordination entre l'Etat, les régions et les principaux opérateurs du service public de l'emploi sont des conventions d'objectif et de pilotage territorialisées.
Leur contribution au pilotage stratégique de la formation professionnelle sera mieux assurée si elles sont pluriannuelles.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 18 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6123-4. - Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation dont un avenant annuel précise les conditions de financement.
Objet
Il s’agit par cet amendement de prévoir que ces conventions soient signées dans un cadre pluriannuel afin de :
- donner une meilleure visibilité à l’action publique et aux relations entre la région et les opérateurs du service public de l’emploi
- réduire les temps longs d’élaboration des conventions d’objectifs tout en maintenant un exercice annuel sur les moyens.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 332 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.
Objet
Cet amendement attribue au conseil national de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) la responsabilité de contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 378 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Après les mots :
ou intéressées
insérer les mots :
, des personnalités qualifiées
Objet
Cet amendement vise à inclure des personnalités qualifiées au sein du CNEFOP comme c'est aujourd'hui prévu pour le CNFPTLV.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 275 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 14 |
Alinéa 20, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, parmi lesquels les représentants des universités
Objet
Le présent amendement a pour objet de reconnaître et de renforcer, dans l’esprit de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, la place et le rôle des universités dans la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cet amendement vise également à mettre en cohérence la politique de formation professionnelle avec la Stratégie nationale d’Enseignement supérieur prévue par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur
En inscrivant dans la loi la présence de représentants des universités dans les instances de gouvernance de la formation professionnelle, en l’occurrence parmi les membres du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, cet amendement contribue également à ouvrir l’université à tous les publics.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 74 16 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 20, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des représentants des associations de chômeurs et précaires
II. - Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des représentants des associations de chômeurs et précaires
Objet
Le conseil national de l'emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, créé par le présent article est un organisme permettant une meilleure concertation entre l'Etat, les régions et les partenaires sociaux pour contribuer au débat public sur la formation professionnelle, l'emploi et l'orientation. Les auteurs de cet amendements saluent cet initiative qui permettra un dialogue accru entre toutes les parties prenantes et une meilleure prospective sur les politiques nationales.
Sa déclinaison régionale, le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles procède de la même logique et permettra également de renforcer le dialogue à une échelle plus opérationnelle
En revanche, il est indispensable que des représentants des chômeurs et précaires siègent au sein de ces nouveaux conseils. En effet, les chômeurs et précaires sont l'un des publiques cibles de la formation et de l'orientation et cette priorité est reconnue au sein même de ce projet de loi. Il convient ainsi d'associer leurs représentants, afin que les avis émis par le conseil national et les comités régionaux s'enrichissent de leur contribution.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 271 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 14 |
Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, parmi lesquels les établissements de la région visés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation
Objet
Le présent amendement a pour objet de reconnaître et de renforcer, dans l’esprit de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, la place et le rôle des universités dans la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cet amendement vise également à mettre en cohérence les politiques régionales de formation professionnelle avec les politiques de sites issues des regroupements d’établissements prévus par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.
En inscrivant dans la loi la présence de représentants des universités dans les instances régionales de gouvernance de la formation professionnelle, en l’occurrence parmi les membres du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, cet amendement contribue également à ouvrir l’université à tous les publics.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 51 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
Alinéa 25, première phrase
Supprimer le mot :
conjointement
et les mots :
et le représentant de l’État dans la région
Objet
Dans une vision décentralisatrice, le présent projet de loi donne plus de responsabilités aux régions. Il conviendrait d’aller au bout de la démarche, en instituant le président du conseil régional comme seul président du conseil régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, l’État étant par ailleurs déjà représenté au sein du bureau de ce même conseil.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 364 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Alinéa 27
I. - Après la référence :
3°
insérer la référence :
du I
II. - Après la référence :
2°
insérer la référence :
du I
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 369 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Alinéa 33
Supprimer les mots :
tout au long de la vie
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 373 rect. 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l'article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 370 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
multi-professionnel
par le mot :
intéressées
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 357 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS |
Alinéas 5, 6 et 12
Après les mots :
organisations professionnelles d’employeurs
insérer les mots :
les plus
Objet
Amendement rédactionnel de coordination avec les termes de l’article D. 6521-4 du code du travail, qui précise que c’est le préfet qui arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs « les plus représentatives » de sa région.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 380 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 6
Après les mots :
par les mots : «
insérer les mots :
ainsi que
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 374 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
inscrits
par le mot :
mentionnés
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 19 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mmes DEMONTÈS, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GHALI et MEUNIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En ce qui concerne le transfert des formations des publics spécifiques, des dispositifs dérogatoires seront définis afin de prendre en compte les mécanismes actuellement en vigueur pour l’exercice de la compétence.
Objet
Cet amendement permet de prévoir des dispositifs dérogatoires pour le transfert des formations des publics spécifiques (détenus pour les contrats avec les gestionnaires d’établissements privés, personnes handicapées dans le cadre du transfert précédent à l’Agefiph, français de l’étranger…).
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 231 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. PATRIAT au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
Alinéa 5, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
Par dérogation,
2° Remplacer les mots :
au même article
par les mots :
dans ce même article 11
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 410 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 5, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
Par dérogation,
2° Remplacer les mots
au même article
par les mots :
dans ce même article 11
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 375 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 398 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Institut national de formation
« Art. L. 228-1. – I. – L’Institut national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels autres que ceux visés à l’article L. 123-3 des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement desdits organismes.
« II. – Les organismes du régime général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.
« L’Institut peut en outre concevoir et délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.
« III. – Il peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« IV. – Il peut également passer des accords cadres selon les règles prévues à l’article L. 224-12.
« V. – Le financement de l’Institut national de formation est assuré :
« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;
« 2° Par la rémunération des services rendus ;
« 3° Par toute autre source de financement.
« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’Etat et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
À cette date, les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
Objet
La formation des personnels dans le régime général de la sécurité sociale est aujourd’hui principalement mise en œuvre, d’une part, par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 123-3 du Code de la sécurité sociale et, d’autre part, par un réseau de centres régionaux de formation constitués sous la forme d’unions d’organismes locaux du régime général, nés de la libre initiative des organismes locaux.
Cette organisation régionale polycentrique, confrontée à des fragilités juridiques et économiques, n’est plus en mesure de répondre, de manière efficiente, à l’ensemble des enjeux liés à la formation.
L’objectif de cette réforme est donc de rechercher l’efficience des moyens alloués à la formation tout en améliorant la qualité du service rendu aux branches et aux organismes.
Cet amendement insère au sein du titre II du livre II du Code de la sécurité sociale, consacré aux organismes nationaux du régime général, un chapitre VIII relatif à l’institut national de formation. Il précise le statut juridique et les missions de l’institut.
Il prévoit également la dissolution des centres régionaux ainsi que le transfert de leurs personnels, biens, droits et obligations à l’institut national de formation.
Enfin, il renvoie à un décret la définition de ses modalités de fonctionnement, de contrôle et de tutelle par l’Etat et l’Ucanss ainsi que, notamment, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration et les modalités de nomination de son directeur et de son agent comptable.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au 1er janvier 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 171 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, sur la base d’une élection nationale sur sigle organisée tous les quatre ans, selon des modalités de pondération tenant compte du nombre de salariés déterminées par décret
Objet
L'objet du présent amendement est de fonder la mesure de la représentativité des organisations patronnales sur une élection nationale dont les résultats seraient pondérés en fonction du nombre de salariés employés par chaque entreprise votante.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 184 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 18
Remplacer les références :
1° à 5°
par les références :
1° à 3° et 5°
II. - Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Qui ont une ancienneté minimale de dix ans dans leur champ statutaire, professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
Objet
L'objet de cet amendement est de fixer un critère d'ancienneté de dix ans pour apprécier la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 139 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 16 |
Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
dont les entreprises adhérentes
insérer les mots :
ou adhérentes aux organisations professionnelles qui leur sont affiliées
Objet
Le 3° de l’article L. 2152-1 du code du travail (alinéa 20 de l’article 16 du projet de loi) relatif à la détermination du critère de l’audience pour la mesure de la représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle ne vise pas expressément la situation des fédérations de branche qui, au sens strict, n’ont pas d’entreprises adhérentes, mais seulement des organisations professionnelles de base auxquelles adhèrent les entreprises, alors que cet état de fait a été pris en considération au 3° de l’article L. 2152-2, pour La mesure de l’audience au niveau national interprofessionnel. Aussi, il est proposé de modifier le 3° de l’article L. 2152-1, tel qu’il résulte du projet de loi, comme indiqué ci-dessus.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 359 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, des dispositions du a) du 3° de l’article L. 723-15 du même code
Objet
Le présent amendement vise à préciser le périmètre de la mesure de la représentativité s’agissant des employeurs du secteur agricole en se fondant sur les collèges électoraux des caisses de mutualité sociale agricole.
Seront ainsi pris en compte les chefs d’exploitations ou d’entreprises employant une main d’œuvre salariée à titre permanent.
Cette précision permet une clarification du périmètre de la mesure de l’audience qui tient compte des spécificités des exploitations et entreprises agricoles.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 138 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2152-... - Dans les branches professionnelles, sont représentatives à l’égard des catégories objectives d’employeurs, définies à raison de leur statut juridique ou de leur activité, qu’elles ont statutairement vocation à représenter, les organisations professionnelles d’employeurs :
« - qui remplissent les critères mentionnés au 1° à 3° et au 5° de l’article L. 2151-1 et aux 2° et 3° de l’article L. 2152-1 dans le champ de cette catégorie objective d’employeurs ;
« - qui ont une ancienneté minimale de dix ans dans leur champ statutaire, ainsi que dans la champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
Objet
Certaines organisations professionnelles, dans plusieurs branches, ne représentent que certaines catégories d’entreprises. Ce sera le cas parfois à raison de la taille de ces entreprises, de leur activité qui ne va représenter qu’une partie des activités de la branche ou de leur structure juridique sous forme de SCOP par exemple.
Il serait dommageable pour le dialogue social qu’elles ne puissent demeurer représentatives dans ces branches du fait du caractère minoritaire des catégories d’entreprises représentées. En effet, alors même que le projet de loi vise à encourager un dialogue social autour de branches fortes et structurées, ne pas reconnaitre au sein d’une même branche une diversité des intérêts représentés serait favoriser le morcellement des champs conventionnels.
Certains acteurs de la négociation de branche sont présents dans le dialogue social de branche depuis plusieurs décennies et une absence de souplesse et de malléabilité des périmètres d’appréciation de la représentativité des organisations d’employeurs les condamne injustement.
Lors des débats à l’Assemblée, des craintes d’effets induits sur les organisations et le dialogue social à venir se sont exprimées. Afin de les prendre en compte, ne viser que la sécurisation de situations anciennes et solidement établies et éviter des modifications statutaires de circonstances, une ancienneté de dix ans avec ce champ serait requise pour permettre cette mesure sur le seul champ statutaire.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 68 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 16 |
Alinéa 37, deuxième phrase
Remplacer les mots :
par décret, compris entre 10 % et 20 %
par les mots :
à 25 %
Objet
Au chapitre II « Organisations professionnelles d’employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 4ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, l’obligation pour les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle que leurs entreprises adhérentes (par le biais des organisations professionnelles et territoriales) représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Dans ce cadre, doivent être définies les modalités de répartition des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs, elle-même adhérente à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Le 5ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 prévoit, dans cette optique, que l’organisation professionnelle d’employeurs ne peut affecter à chacune des organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret.
Dans le prolongement d’une position du Conseil d’État déjà largement affirmée, il apparait nécessaire de fixer ce pourcentage dans la loi. En toute logique, ce dispositif de pourcentage doit permettre une répartition équilibrée entre les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle de façon à bien respecter la notion d’adhésion multiple et à permettre aussi une véritable représentation des TPE / PME des branches professionnelles concernées.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 136 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT et MAYET ARTICLE 16 |
Alinéa 37, deuxième phrase
Remplacer les mots :
par décret, compris entre 10 % et 20 %
par les mots :
à 25 %
Objet
Au chapitre II « Organisations professionnelles d’employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 4ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, l’obligation pour les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle que leurs entreprises adhérentes (par le biais des organisations professionnelles et territoriales) représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Dans ce cadre, doivent être définies les modalités de répartition des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs, elle-même adhérente à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Le 5ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 prévoit, dans cette optique, que l’organisation professionnelle d’employeurs ne peut affecter à chacune des organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret.
Dans le prolongement d’une position du Conseil d’État déjà largement affirmée, il apparait nécessaire de fixer ce pourcentage dans la loi.
En toute logique, ce dispositif de pourcentage doit permettre une répartition équilibrée entre les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle de façon à bien respecter la notion d’adhésion multiple et à permettre aussi une véritable représentation des TPE / PME des branches professionnelles concernées.
Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 137 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT et MAYET ARTICLE 16 |
Alinéa 37, deuxième phrase
Remplacer les pourcentages :
10 % et 20 %
par les pourcentages :
20 % et 30 %
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent.
Au chapitre II « Organisations professionnelles d’employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 4ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, l’obligation pour les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle que leurs entreprises adhérentes (par le biais des organisations professionnelles et territoriales) représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Dans ce cadre, doivent être définies les modalités de répartition des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs, elle-même adhérente à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Le 5ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 prévoit, dans cette optique, que l’organisation professionnelle d’employeurs ne peut affecter à chacune des organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret.
Dans le prolongement d’une position du Conseil d’État déjà largement affirmée des données chiffrées sur ce pourcentage sont données dans le projet de loi.
Toutefois, il s’agit d’une fourchette (entre 10 et 20 %).
De tels chiffres apparaissent insuffisants pour permettre une répartition équilibrée entre les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Afin de donner tout son sens à la notion d’adhésion multiple et à permettre une véritable représentation des TPE / PME des branches professionnelles concernées, il est souhaitable de modifier à la hausse les chiffres de cette fourchette.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 170 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 37
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Section 2 bis
« Représentativité patronale au niveau multiprofessionnel
« Art. L. 2152-... – Sont représentatives au niveau multiprofessionnel les organisations d’employeurs qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L’indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimum de dix ans, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts, dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
« 6° Une représentativité dans au moins dix branches professionnelles ;
« 7° L’adhésion d’au moins quinze organisations relevant de divers secteurs d’activité économique ;
« 8° Une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional ;
« 9° Une absence d’adhésion à une organisation d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel.
« Les organisations d’employeurs représentatives au niveau multiprofessionnel ont vocation à siéger de façon permanente dans toutes les instances de consultation et de concertation nationales et territoriales multipartites réunissant l’État, les partenaires sociaux et le cas échéant les collectivités territoriales.
« Elles sont formellement consultées en amont d’un accord national interprofessionnel, avant sa signature et avant son éventuelle transposition en projet de loi selon des modalités définies par décret.
Objet
L'objet de cet amendement est de proposer un dispositif de reconnaissance de la représentativité des organisations d’employeurs multiprofessionnelles, dites « hors champ » c'est-à-dire en dehors du périmètre actuel de la négociation collective et qui, à ce titre, ne sont pas associées pleinement au dialogue social, en particulier au niveau interprofessionnel, alors même que ces organisations représentent des secteurs économiques (agriculture, économie sociale et solidaire, professions libérales) qui rassemblent 30% des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 333 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Déclaration de candidature
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 140 rect. bis 18 février 2014 |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, COUDERC, DOUBLET, Bernard FOURNIER, GUENÉ, REICHARDT, MAYET, RETAILLEAU, MAGRAS, BERNARD-REYMOND et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 16 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2152-2, est apprécié au niveau national et au regard des adhérents employeurs tels que définis par décret, dans les secteurs d’activités concernés.
Objet
Tout comme il a été admis pour la représentativité syndicale des salariés des secteurs de l’agriculture que la mesure d’audience devait s’appuyer sur une élection spécifique agricole, en l’occurrence les élections aux chambres d’agriculture, à l’exclusion des élections des représentants du personnel et de l’élection TPE, la détermination de la représentativité des secteurs agricoles pour ces mêmes secteurs doit être basée sur une mesure spécifique, c'est-à-dire sur les adhérents employeurs agricoles et non sur l’ensemble des adhérents employeurs ou non.
En effet, en agriculture, il existe déjà une mesure d’audience basée sur des élections prévue par une loi, pour déterminer la représentation professionnelle agricole et qui permet de déterminer les organisations professionnelles agricoles reconnues pouvant siéger dans l’ensemble des instances dévolues à l’agriculture.
Pour éviter toute confusion entre représentativité professionnelle et représentativité patronale, il est important que la représentativité patronale repose uniquement sur les adhérents employeurs.
A défaut, on serait en droit de s’interroger, pour l’agriculture, de la légitimité de la coexistence de deux dispositifs de mesures d’audience (élection et adhésion) pour déterminer une même représentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 141 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 16 |
Alinéa 47
Après les mots :
à l’article L. 2135-1
insérer les mots :
et dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret,
Objet
L’article 16 modifie le dispositif actuel de l’article L.2135-6 du code du travail puisque, s’il continue à imposer la nomination d’au moins un commissaire auxcomptes et un suppléant pour les syndicats professionnels de salariés, leurs unions et les associations de salariés mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un certain seuil, ce seuil n’existerait plus pour les syndicats professionnels d’employeurs.
Il en résulte donc que tout syndicat professionnel d’employeur, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1, seront tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et de facto un expert-comptable quel que soit leur niveau de ressources.
Actuellement, ceci n’est obligatoire qu’au-delà d’un niveau de financement supérieur à 230 000 euros ou en cas de perception de plus de 153 000 euros de ressources publiques ou assimilées.
L’alinéa 47 de l’article 16 crée donc, sans justification, une réelle distorsion de traitement entre les syndicats de salariés et d’employeurs.
Par ailleurs, eu égard aux coûts engendrés par de telles contraintes, les structures syndicales d’employeurs de taille modeste ne pourraient y survivre. Ils erait alors préjudiciable à tous, que certains secteurs n’aient pas de représentants patronaux.
Eu égard à ce risque et afin de rétablir une équité de traitement entre syndicats professionnels d’employeurs et de salariés, il est proposé de conserver un seuil plancher similaire pour l’ensemble de ces structures.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 245 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 16 |
Alinéa 50
1° Remplacer le mot :
considéré
par les mots :
et dans ce champ, s’il ne couvre qu’une catégorie objective d’employeurs, considérés
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et dans ce champ
Objet
Certaines organisations professionnelles d’employeurs, dans plusieurs branches, ne représentent que certaines catégories d’entreprises. C'est le cas parfois en raison de la taille de ces entreprises, de leur activité qui ne va représenter qu’une partie des activités de la branche ou de leur structure juridique sous forme de Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) par exemple. Aussi, cet amendement propose qu'elles puissent rester représentatives dans ces branches en raison du caractère minoritaire des catégories d’entreprises représentées.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 334 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 58
I. Deuxième phrase
1° Après le mot :
champs
insérer les mots :
et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier
2° Remplacer les mots :
des membres de cette commission
par les mots :
de ses membres
II. Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 142 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, REICHARDT et MAYET ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Un comité de suivi de la réforme de la représentativité patronale dans les branches est institué. Il comprend :
- six représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel et au plan national et multiprofessionnel ;
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ainsi qu'une personnalité qualifiée désignée par ces cinq représentants ;
- deux députés et deux sénateurs, ainsi que deux personnalités qualifiées désignées par les deux députés et les deux sénateurs ;
- deux représentants du ministre du travail.
Un an avant la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, une évaluation des résultats de celle-ci est présentée au comité. Au vu de cette évaluation, le comité peut proposer au Gouvernement et au Parlement des évolutions de la réglementation. Ces propositions sont transmises au Haut conseil du Dialogue social.
Objet
Des règles de représentativité syndicale ont été définies sous la législature précédente pour les organisations représentatives de salariés. Le projet de loi fixe aujourd'hui des règles pour la représentativité des employeurs.
La mise en oeuvre de celle-ci représente une étape importante pour le dialogue social.
Or, les critères de représentativité retenus n'ont pas rencontré un plein consensus lors des négociations. Aussi faudra-il évaluer les effets de cette réforme, afin de s'assurer qu'elle garantit le pluralisme et présente un paysage équilibré de la représentation des employeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 362 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
I. - Alinéas 2 et 6
Remplacer les mots :
Après le deuxième alinéa, il est inséré
par les mots :
Il est ajouté
II. - Alinéas 3 et 7
Remplacer les mots :
aux deux premiers alinéas
par les mots :
au présent article
Objet
Amendement de coordination juridique.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 361 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéas 4 et 8
Remplacer les mots :
quarante-cinq jours
par les mots :
deux mois
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences du réaménagement opéré à l’Assemblée nationale du délai entre l’invitation à négocier et la première réunion de négociation du protocole qui court désormais à partir de la réception du courrier d’invitation.
Afin que les délais d’acheminement des convocations ne puissent pas avoir pour effet de raccourcir le délai laissé à la négociation du protocole préélectoral, l’amendement rallonge ce délai de 15 jours pour le porter à deux mois avant la fin des mandats des élus.
Ce délai de deux mois vaut aussi pour l’élection des délégués du personnel que pour les membres du comité d’entreprise.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 143 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 18 |
I. - Alinéa 4
Après les mots :
accord conclu entre les organisations
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
II. - Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel.
Objet
La réforme de la représentativité patronale doit permettre de définir précisément les règles de reconnaissance d’organisations couvrant des secteurs d’activité qui ne sont pas dans le champ interprofessionnel: il s'agit du "hors champ" (agriculture, économie sociale et solidaire et professions libérales). 30% des salariés français travaillent dans ces secteurs d’activité.
L'Assemblée nationale a intégré, au sein du volet « démocratie sociale » du projet de loi, une disposition instituant des critères de représentativité spécifiques pour les organisations représentatives du hors champ dites « multiprofessionnelles », actant là une reconnaissance pleine et entière de la légitimité des organisations patronales multiprofessionnelles. Cette définition permettra, d’une part, de fixer des règles de participation dans les diverses instances de concertation et, d’autre part, d’établir des relations claires avec les organisations qui relèvent du champ interprofessionnel, notamment dans le cadre de la négociation des accords nationaux interprofessionnels.
Les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel doivent également pouvoir émarger aux dispositifs de financement prévus dans l’article 18 du projet de loi en participant à la gouvernance de l’association paritaire nationale mise en place.
Il paraît tout à fait indispensable de leur garantir cette possibilité dans la mesure où les entreprises que ces organisations représentent participeront, comme les autres, au fonds paritaire institué, par des contributions prélevées sur leur masse salariale.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 144 rect. bis 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, COUDERC, DOUBLET, Bernard FOURNIER, GUENÉ, REICHARDT, MAYET, BERNARD-REYMOND et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
I - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette contribution n’est pas due par les entreprises acquittant une contribution obligatoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences auprès d’un organisme paritaire dédié à cette fin.
II - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue expressément par des dispositions législatives ou réglementaires ou par accord collectif étendu.
Objet
Depuis plus de 20 ans, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles ont organisé le financement de la négociation collective et du paritarisme en agriculture dans le cadre d’un accord national étendu (ANA modifié – 21 janvier 1992 – arrêté d’extension du 26 mars 1992).
Cet accord agricole contient déjà les modalités indispensables pour assurer une gestion transparente des fonds ainsi collectés pour le financement de la négociation collective : gestion par une association paritaire, certification des comptes par un commissaire aux comptes, rendus des activités auprès de l’Administration, …, selon des modalités définies dans l’accord et donc publiques.
Un cumul de financements ne serait pas supportable pour les employeurs agricoles qui connaissent de graves difficultés financières.
Le présent article ne devrait donc pas s'appliquer au secteur de l'agriculture. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 69 15 février 2014 |
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M. ADNOT ARTICLE 18 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une contribution des organismes, gérés paritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ou majoritairement par elles, dont la liste est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord, ou de son agrément, par décret. » ;
Objet
Le nouveau dispositif de financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs prévoit, parmi les ressources du nouveau Fonds paritaire destiné à assurer ce financement mutualisé, une contribution des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
Il apparaît nécessaire, pour éviter une ambiguïté dommageable, que le caractère pérenne et certain de la contribution des organismes gérés paritairement soit clairement affirmé.
C’est ce à quoi vise, notamment, le présent amendement en supprimant le membre de phrase « Le cas échéant ».
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 70 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 18 |
Alinéa 23, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou du nombre des mandats paritaires exercés
Objet
S’agissant des organisations professionnelles d’employeurs, la rédaction de l'alinea relatif à la répartition des crédits du fonds paritaire apparait incohérente pour plusieurs raisons :
- D’une part, on ne peut prévoir deux critères alternatifs l’un à l’autre alors qu’ils sont d’une nature totalement différente (« l’audience ou le nombre des mandats paritaires exercés »).
- D’autre part, car à partir du moment où un nouveau dispositif de représentativité est mis en place pour les organisations professionnelles d’employeurs avec en particulier une mesure de l’audience à exercer dans le futur pour notamment fixer la répartition des mandats dans le collège patronal, on ne peut asseoir la répartition des crédits du fonds paritaire en fonction d’une répartition des mandats paritaires résultant de la situation antérieure.
Le présent amendement vise à pallier ces incohérences.
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N° 335 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.
Objet
Le projet de loi indique que l’association qui gèrera le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux ne sera composée que de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le présent amendement maintient cette disposition.
Mais il prévoit que les syndicats de salariés qui obtiennent plus de 3% des suffrages au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, devront avoir connaissance des projets de délibération et de décision du conseil d’administration de l’association, dès lors qu’ils concernent la répartition des crédits.
Ces organisations pourront ainsi faire part en amont de leurs observations.
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N° 336 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
prises pour l'application de celui-ci
Objet
Coordination juridique.
Le pouvoir réglementaire peut soit intervenir pour appliquer l'accord qui instaure le fonds paritaire, soit de manière autonome en cas d'absence d'accord.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 337 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Alinéa 33
Après les mots :
par décision motivée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à sa mise en oeuvre.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 172 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 37
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat désignent un collège de représentants du Parlement comprenant un représentant de chaque groupe parlementaire et les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat auprès de l’association.
« Le collège de représentants du Parlement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu’elles comportent ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.
« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l’alinéa précédent et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail n’est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135-11 et L. 2135-12 du même code, il peut s’opposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.
Objet
L'objet de cet amendement est d'organiser le contrôle du Parlement sur le fonds paritaire chargé de contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 71 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les versements effectués par les entreprises au profit des organisations d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 18 pose des règles nouvelles relatives au financement des organisations syndicales et patronales. Cette réforme nécessaire demande la mise en place d’un cadre juridique et comptable clair.
À ce jour, il existe une forte disparité entre les deux types d'organisations que sont les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs.
Par exemple, selon l'article 199 quater C du Code général des impôts (CGI), seules les cotisations versées aux organisations syndicales de salariés ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.
Sur le plan social, il convient de mieux encadrer la portée de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale. La pratique conduit désormais l'administration, sur le fondement d'une interprétation stricte de ce texte, à refuser d'exclure de l'assiette des cotisations sociales les versements effectués par les entreprises au profit des organisations d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles.
Pour des raisons d'équité et dans un souci de respect du principe de sécurité juridique des contribuables, il est donc proposé d'inscrire dans la loi la règle de l'exonération des versements pour adhésion à ces organisations de l'assiette des cotisations sociales.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 72 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) D’organisations représentatives des employeurs. »
II. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales versées aux organisations d’employeurs au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail qu'elles exposent au cours de l'année.
« Le taux du crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »
III. - Après l’article 199 ter U du code général des impôts, il est inséré un article quater 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V. - Le crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales défini à l'article 244 quater Y est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les cotisations syndicales prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« La fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. »
IV. - Les dispositions des I à III ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 18 pose des règles nouvelles relatives au financement des organisations syndicales et patronales.
L’exposé des motifs précise que : « Pour faire vivre la démocratie sociale et exercer leurs missions, les organisations syndicales et patronales mobilisent au quotidien des ressources financières, qui sont retracées dans les comptes certifiés qu’elles publient désormais en application de la loi. Les ressources financières des organisations reposent en premier lieu sur les cotisations de leurs adhérents. Ces dernières constituent l’assise nécessaire sur laquelle se fonde l’action de représentation et de défense des intérêts qui est au cœur du rôle institutionnel et statutaire des organisations syndicales et patronales. Les règles encadrant la représentativité syndicale, ainsi que les règles proposées par le présent projet de loi pour la représentativité patronale, accordent une place essentielle au critère de l’autonomie financière des organisations...»
Or, si l’autonomie financière des organisations est logique, elle nécessite au préalable la mise en place de règles fiscales identiques à la fois pour les organisations syndicales des salariés et les organisations représentatives patronales, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
Il existe, en effet, entre les deux types d’organisations une distorsion sur le plan fiscal et ce au détriment des organisations représentatives des entreprises.
Aujourd’hui, le salarié, y compris non imposable, peut bénéficier d’un crédit d’impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail alors que le chef d’entreprise individuelle qui déclare un BIC ou un BNC même négatif ne pourra bénéficier que d’une simple déductibilité de l’assiette.
Par conséquent, il existe une forte disparité entre les deux types d’organisations que sont les syndicats de salariés et les organisations représentatives des entreprises ce qui est contraire à l’égalité de traitement entre les contribuables.
Pour des raisons d’équité fiscale et dans un souci de respect du principe de sécurité juridique des contribuables, il est donc proposé de créer un crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales des entreprises soumis à l’IS ou à l’IRPP.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 173 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 2325-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux employeurs des industries électriques et gazières. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer le prélèvement de 1% sur l'ensemble des factures d'électricité et de gaz qui alimente le comité d'entreprise des industries électriques et gazières. Il s'agit de faire entrer le financement de ce comité d'entreprise dans le droit commun.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 339 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Alinéa 20
Supprimer les mots :
ou par personne interposée
Objet
Amendement de simplification.
Il supprime la notion de « personne interposée », qui est satisfaite par l'expression « indirectement » retenue dans le texte.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 360 rect. bis 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le dernier alinéa de l’article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;
Objet
L'Assemblée nationale a souhaité que le comité d'entreprise désigne un trésorier, en plus du secrétaire actuellement prévu dans le code du travail à l'article L. 2325-1 (alinéa 2)
Le présent amendement de coordination impose cette obligation également au comité central d’entreprise.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 358 19 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21, et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité.
Objet
Le présent amendement vise à transposer dans la loi les dispositions de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 intitulé « Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle ».
Il ouvre ainsi, à titre expérimental, la possibilité dans les entreprises et dans les branches professionnelles d’engager une négociation unique sur la qualité de la vie au travail qui regroupe tout ou partie des thèmes négociés dans le cadre des obligations de négocier relatives à la qualité de la vie au travail prévues par le code du travail.
Cet amendement prévoit en outre les modalités de conclusion des accords issues de ces négociations et leur articulation avec les négociations obligatoires prévues par le code du travail. A défaut d’accord, il est prévu que les questions de qualité de vie au travail soient évoquées dans le cadre de la négociation annuelle sur le droit d’expression.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 53 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi présent porte sur la formation professionnelle et la démocratie sociale. La réforme de l’inspection du travail n’a donc pas sa place dans ce texte.
Par ailleurs cette réforme, loin d’être consensuelle, n’est abordée qu’en partie dans ce texte puisque qu’une part substantielle est renvoyée à une ordonnance, privant donc la représentation nationale de la possibilité d’un véritable débat.
Cet amendement vise donc à recentrer ce projet de loi sur son objectif affiché pour que la réforme de l’inspection du travail soit véritablement débattue en son temps.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 150 rect. 18 février 2014 |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 20 du projet de loi, portant la réforme de l'inspection du travail. Le projet de loi est en effet dédié à la formation professionnelle et est censé retranscrire les dispositions d'un accord national interprofessionnel.
Il faut confier l'élaboration d'éventuelles modifications de l'organisation et des missions de l'inspection du travail à un projet de loi spécifique, et non à un cavalier législatif, de plus en utilisant la procédure législative normale, afin d'aboutir à un texte réfléchi, discuté et accepté.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 177 rect. bis 18 février 2014 |
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Mme JOUANNO, MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER, TANDONNET, ROCHE et DELAHAYE et Mmes DINI et MORIN-DESAILLY ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 20 qui réforme l'inspection du travail.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 222 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que le Gouvernement légifère par voie d’ordonnance.
Ils le sont d’autant plus que les dispositions dont il est question ici, concernent une réorganisation massive de l’inspection du travail, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation dans le cadre de cet ANI et est contesté par la majorité des organisations syndicales.
Pour toutes ces raisons et pour permettre le plein et entier dialogue social entre les inspecteurs, les contrôleurs du travail et le Gouvernement, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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N° 253 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 20 |
Alinéa 4
Après le mot :
opération
insérer le mot :
programmée
Objet
La réalisation systématique d’un rapport de repérage amiante avant travaux, désormais établie le plus généralement préalablement à une opération programmée comportant des risques d’exposition à l’amiante, présente de grosses difficultés de mise en œuvre opérationnelle. En effet, le délai moyen d’obtention d’un rapport de repérage amiante avant travaux (en cumulant les délais d’intervention d’un opérateur de repérage et d’obtention des résultats d’analyses éventuelles de matériaux) est souvent de plus de 2 mois, en raison notamment du nombre insuffisant de laboratoires d’analyses et d’opérateurs de repérages qualifiés sur ce type de repérage.
Ce délai est totalement incompatible avec la réactivité nécessaire aux interventions urgentes ou de maintenance non programmée. Il est en outre utile de noter que la réalisation systématique, pour l’ensemble des donneurs d’ordre, d’un tel repérage (dont le coût unitaire est de l’ordre de 500 € par logement) préalablement à chaque intervention urgente ou de maintenance non programmée, représenterait pour les propriétaires de logements (institutionnels mais également particuliers), un coût total de plus de 12 milliards d’euros. Il faut également ajouter à ce montant le coût des repérages avant travaux pour l’ensemble des immeubles qui ne sont pas à usage d’habitation : établissements publics, bureaux, commerces et locaux d’activité, locaux industriels,…
Il est donc proposé de n’appliquer cette obligation qu’aux opérations programmées, pour lesquelles les donneurs d’ordre disposent d’un délai de préparation suffisant et cohérent avec les délais d’obtention des rapports de repérage.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 406 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle informe l'agent de contrôle qui a pris la décision en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 de la sanction envisagée.
II. – Alinéa 122
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle informe l'agent de contrôle qui a constaté le manquement de la sanction envisagée.
Objet
Cet amendement vise à obliger l'autorité administrative compétente (en l'occurence, le directeur de la Direccte) à informer l'agent de contrôle concerné du projet de sanction.
Cette obligation d'information s'appliquera à toutes les sanctions administratives prévues par le projet de loi.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 54 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 63
Compléter cet alinéa par les mots :
affectés dans une section d’inspection du travail
II. – Alinéas 64 à 66
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à ne pas entériner la création des unités de contrôle, ni celle des unités de contrôle régional, ni celle du groupe national de contrôle.
Ce mode d'organisation est particulièrement contesté par les organisations syndicales et ce texte sur la formation professionnelle n'est pas un véhicule adapté pour aborder cet enjeu.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 340 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 74
1° Remplacer la référence :
I
par la référence :
II
2° Remplacer les mots :
et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code
par les mots :
Objet
Le 1° de cet amendement corrige une erreur matérielle et le 2° assure une coordination juridique.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 189 rect. 18 février 2014 |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE, BRUGUIÈRE et BOOG et MM. DÉRIOT, SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 20 |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les missions de contrôle au sein d'une même entreprise ne peuvent excéder cinq années successives.
Objet
Après plusieurs années, à force d'intervenir dans une entreprise, un agent de contrôle la connaît trop. Pour éviter que ses contrôles soient ressentis comme de l'acharnement ou au contraire qu'ils prennent trop en compte les contraintes inhérentes à l'activité, il convient de limiter la durée de ceux-ci.
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N° 55 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéas 78 et 79
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le nouvel article L 8112-5 prévoit des dérogations à l'organisation territoriale du travail. Ces unités de contrôle à compétence plus large pourrait conduire à des dysfonctionnements notamment par le chevauchement de compétences entre les différents agents de contrôle.
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N° 145 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéas 80 et 81
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article remplace l’article L.8113-4 du code du travail par une disposition générale autorisant les agents de contrôle de l’inspection du travail à se faire communiquer et à prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support. Aujourd’hui, les inspecteurs du travail ne peuvent exiger que les documents rendus obligatoires par la loi. Ils ne peuvent que les consulter sans les copier.
Les nécessités du contrôle n’imposent pas que des copies de documents soient emportées par les agents de contrôle qui effectuent leur mission sur place. En effet, cet article définit la mission de façon trop générale, puisque les agents de contrôle « sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au travail ainsi qu’aux stipulations des accords collectifs de travail ».
Cette modification est donc beaucoup trop large car son application laisserait place à une appréciation subjective et discrétionnaire de la notion de document nécessaire à la mission de contrôle.
Par ailleurs, le texte ouvre à l’inspection du travail le droit de « prendre copie » des documents, alors qu’en l’état actuel du texte une telle possibilité est exclue et expose même son auteur, en cas de soustraction de documents, à des sanctions pénales (art. 432-15 du code pénal). Pour des raisons de confidentialité évidentes, il parait impératif que les documents appartenant à l’entreprise ne puissent sortir de l’enceinte de celle-ci. La notion de secret couvert par la loi apparait en l’espèce une protection trop faible contre la diffusion d’informations à caractère sensible pour l’entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de revenir au texte actuel du code du travail qui prévoit que les documents concernés sont ceux qui sont rendus obligatoires par la législation du travail et que les agents de contrôle peuvent se les faire présenter au cours de leurs visites.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 178 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 |
Alinéa 81
Remplacer les mots :
et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, quel que soit le support de ces documents
par les mots :
les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire
Objet
L'objet du présent amendement est de garantir que les documents dont l'inspecteur du travail demandera la transmission par l'entreprise soient directement liés à sa mission de contrôle et nécessaires pour l'accomplir.
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N° 146 rect. 18 février 2014 |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VIAL, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéa 81
Après les mots :
copie des documents
insérer les mots :
rendus obligatoires en application d’une disposition légale et
Objet
Amendement de repli.
Aux termes de la rédaction de l’article L. 8113-4 du code du Travail (alinéa 81 de l’article 20 du projet de loi), les agents de contrôle et les inspecteurs du travail pourraient désormais « sauf secret protégé par la loi », se faire communiquer et prendre copie, au cours de leurs visites, des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support.
Cette nouvelle rédaction aurait pour effet d’étendre l’accès des agents de contrôle de l’inspection du travail à tous les documents détenus par l’entreprise. En effet, la condition tenant au fait que les documents dont la communication est demandée « doivent être nécessaires à l’exercice de leur mission » s’avère, par sa généralité, insuffisante à limiter le droit d’accès aux documents des agents de contrôle de l’inspection du travail.
En outre, s’il n’est pas contestable que les inspecteurs et contrôleurs du travail doivent avoir accès aux documents de l’entreprise rendus obligatoires en vertu d’une disposition légale, il n’est, en revanche, pas acceptable que ceux-ci puissent en prendre copie et les emporter en dehors de l’entreprise. Il s’agit en effet d’une documentation privée et, à ce titre, confidentielle. Or, cette confidentialité ne peut être suffisamment assurée par la seule limite concernant « les documents dont le secret est protégé par la loi », lequel ne couvre qu’une très faible partie des documents de l’entreprise (courriers échangés entre avocats notamment….) et ne constitue donc pas une garantie suffisante pour assurer la protection des intérêts de l’entreprise.
Il convient donc de maintenir le nécessaire équilibre entre les prérogatives de l’inspection du travail aux fins de contrôle et les droits de la personne privée que constitue l’entreprise. Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 8113-4, tel qu’il résulte du projet de loi.
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N° 180 17 février 2014 |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 |
Alinéa 91
Après les mots:
l'article L. 8112-1
insérer les mots :
, établi après mise en demeure de l'employeur restée infructueuse à l'issue d'un délai fixé par décret,
Objet
L'objet du présent amendement est de garantir que l'amende administrative infligée à l'entreprise par l'inspection du travail le soit après mise en demeure.
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N° 56 14 février 2014 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 95
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 8114-4. - Sur proposition de l’agent de contrôle ayant constaté l’infraction, et après accord du procureur de la République, l'autorité...
Objet
L’article 17 de la convention 81 de l’Organisation Internationale du Travail prévoit le principe de libre décision pour l’agent de contrôle des suites à donner en cas d’infraction. Les organisations syndicales au sein de l’inspection du travail ont manifesté une vive inquiétude à cet égard.
C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose que le choix de faire appel à une transaction pénale relève de la proposition de l’agent de contrôle.
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N° 405 20 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 102
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 8114-5. – L’autorité administrative compétente informe l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction de la proposition de transaction qu’elle envisage.
« La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Objet
Cet amendement vise à préciser que l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction doit être informé de la transaction pénale que souhaite proposer l’autorité administrative.
Il permettra ainsi une association plus étroite de l’agent de contrôle très en amont de la procédure.
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N° 57 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 102
Compléter cet alinéa par les mots :
et sur avis conforme de l’agent de contrôle
Objet
Là encore il s’agit de réaffirmer le principe de l’indépendance de l’inspection du travail. En effet, il semble qu’il y ait consensus au sein des organisations des salariés de l’inspection du travail pour réclamer que les transactions pénales se fassent sur avis conforme de l’agent de contrôle. Cette précision permettra de lutter contre toute suspicion de chantage à l’emploi ou de proximité qui pourrait avoir pour conséquence des tensions et des incompréhensions entres les agents de contrôle et les directes.
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N° 341 rect. 18 février 2014 |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 108
1° Remplacer le mot :
santé
par le mot :
sécurité
2° Remplacer les mots :
d’hygiène ou de sécurité
par les mots :
relevant de ses missions
Objet
Cet amendement corrige une erreur matérielle au 1° afin de rétablir l'intitulé exact du CHSCT, et procède à une amélioration rédactionnelle au 2°.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 147 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéa 113
Après la référence :
article L. 8112-1,
insérer les mots :
établi après mise en demeure de l’employeur restée infructueuse à l’issue d’un délai fixé par décret,
Objet
A l’article L. 8115-1 du code du travail (alinéa 113 de l’article 20 du projet de loi), il est institué un dispositif d’amendes administratives pour certaines infractions.
Lorsqu’il constate l’existence d’une telle infraction, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente. Le DIRRECTE ne pourra prononcer l’amende administrative qu’après avoir informé par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations, dans le cadre de la procédure.
En l’état actuel du texte, il est vraisemblable que le DIRECCTE suivra le rapport des agents de contrôle et prononcera la sanction demandée dans le cadre du rapport.
Dans ces conditions, il est nécessaire que l’entreprise soit informée du manquement qui lui est reproché, afin qu’elle puisse, le cas échéant, régulariser sa situation. Il conviendrait donc qu’avant d’établir son rapport, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ait l’obligation de mettre en demeure l’entreprise, afin qu’elle puisse remédier aux manquements constatés dans un délai fixé par décret.
Aux termes de ce délai et à défaut pour l’entreprise d’avoir régularisé sa situation, l’agent de contrôle de l’inspection du travail établira son rapport et le transmettra à la DIRRECTE. Par conséquent, il est proposé de modifier la rédaction du premier alinéa de l’article L. 8115-1 du code du travail, tel qu’il résulte du projet de loi.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 148 rect. 18 février 2014 |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéa 120
Remplacer le montant :
2 000 €
par le montant :
1 500 €
Objet
A l’article L. 8115-3 du code du travail (alinéa 120 de l’article 20 du projet de loi), le montant maximal de l’amende administrative est fixé à 2000 €, alors que le montant de l’amende pénale pour les mêmes infractions est de 1500 € au plus. La violation d’un même texte ne peut pas faire l’objet d’une amende d’un montant diffèrent selon qu’elle est sanctionnée par l’administration ou par le juge, il convient donc, à cet article L. 8115-3, tel qu’il résulte du projet de loi, d’aligner le montant de l’amende administrative sur celui de l’amende pénale, conformément à la proposition ci-dessus.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 236 rect. 18 février 2014 |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, VALL, VENDASI et TROPEANO ARTICLE 20 |
Alinéas 123 à 128
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le IV de l'article 20 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant normalement du domaine de la loi pour modifier notamment les attributions des agents de contrôle ou l’échelle des peines applicables en matière de santé et de sécurité au travail.
Les auteurs de cet amendement soulignent l'importance d'un débat parlementaire s'agissant du fonctionnement de l'inspection du travail. Aussi, il est proposé de supprimer le recours à une ordonnance.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 342 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 124, seconde phrase
Remplacer les mots :
d’hygiène ou de sécurité
par les mots :
relevant de ses missions
Objet
Cet amendement procède à une amélioration rédactionnelle.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 149 rect. 18 février 2014 |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéa 126
Remplacer les mots :
devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif
par les mots :
dans les conditions de droit commun
Objet
L’article L. 8115-1 du code du travail tel qu’il résulte du projet de loi institue un dispositif d’amendes administratives pour certaines infractions.
Aux termes de l’article L. 8115-6 du code du travail (alinéa 126 de l’article 20 du projet de loi), le destinataire de l’amende peut la contester, mais exclusivement devant le tribunal administratif. Il ne dispose pas, en effet, de recours administratif gracieux ou hiérarchique contre la décision du DIRECCTE.
La décision du DIRECCTE de prononcer une amende administrative est une décision administrative susceptible, en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, de faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique, recours libres et gratuits à la différence du recours contentieux. Rien dans le projet de loi ne justifie le fait de priver l’employeur d’un moyen de défense dont bénéficie tout justiciable dans ses relations avec l’administration.
Dans ces conditions, il faudrait prévoir que la décision de l’administration puisse faire l’objet, à côté du recours contentieux devant le tribunal administratif, d’un recours gracieux et d’un recours hiérarchique dans les mêmes conditions que toute décision administrative. Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 8115-6, tel qu’il résulte du projet de loi.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 179 17 février 2014 |
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Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 |
Alinéa 126
Supprimer les mots :
, à l'exclusion de tout recours administratif
Objet
L'objet du présent amendement est de permettre que la décision prise par l'inspection du travail d'infliger une amende administrative puisse faire l'objet d'un recours administratif préalable au recours contentieux, comme tel est le cas pour toute autre décision administrative en vertu de la loi DCRA du 12 avril 2000.
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Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 58 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 127
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 8115-7-... – Les amendes administratives prévues aux articles L. 4751-1, L. 4751-2 et L. 8115-1 à L. 8115-7 sont prononcées par une commission des sanctions administratives créée dans chaque région et présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette commission comprend des représentants des entreprises, des salariés ainsi que des représentants de l’État. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par un décret en Conseil d’État. La fonction de membre de cette commission ne donne lieu à aucune rémunération.
Objet
Cet amendement vise à proposer que les amendes soient prononcées par une autorité administrative indépendante, sur le modèle de ce qui existe sur le modèle du transport terrestre, présidée par un magistrat administratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 59 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéas 129 à 136
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mise en place du groupe national de contrôle, d’appui et de veille ainsi que des responsables d’unités de contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 61 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 132
Remplacer les mots :
, l’accompagnement et le pilotage
par les mots :
et l’accompagnement
Objet
Cet amendement vise à limiter les responsabilités des responsables d’unité de contrôle (RUC) à un rôle d’animation et d’accompagnement des activités des agents de contrôle et d’assistance. Cet amendement est motivé par la volonté de garantir l’indépendance des agents. La formulation actuelle mentionnant « le pilotage » pourrait justifier des interférences dans le travail des agents de contrôle, ce qui serait contraire à la Convention 81 de l’OIT qui garantit le respect du principe d’indépendance dans le travail des agents de contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 60 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéas 141 à 143
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le recours aux ordonnances est compréhensible pour épargner au Parlement des textes de cohérence rédactionnelle. Il ne doit toutefois pas le priver de débat sur des enjeux majeurs comme l’inspection du travail et sa réorganisation. L’ordonnance telle qu’elle est prévue dans cet article aurait une portée étendue pour modifier en profondeur le fonctionnement et les peines de l’inspection du travail.
La représentation nationale doit débattre de cette réforme.Cet amendement vise donc à autoriser le recours à une ordonnance uniquement pour adapter le code aux évolutions législatives et réglementaires et la cohérence rédactionnelle. Les écologistes souhaitent que les autres sujets fassent l’objet d’une procédure législative normale.
Direction de la séance |
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N° 62 14 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2322-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou par décision de justice » sont remplacés par les mots : « , par décision de justice ou par décision administrative » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative, sur rapport motivé de l’inspection du travail. » ;
2° Après l'article L. 4611-6, il est inséré un article L. 4611-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4611-6-… – Lorsqu’une unité économique et sociale, regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention, par décision de justice ou par décision administrative, la mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision administrative, sur rapport motivé de l’inspection du travail. »
Objet
Dans le cadre du renforcement des pouvoirs de l'inspection du travail, il s'agit ici de reconnaitre par décision administrative une unité économique et sociale et en conséquence la mise en place d'un comité d'entreprise et d'un CHSCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 252 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MAZARS, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 21 |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il porte également sur les risques de dérives thérapeutiques et sectaires. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Objet
La commission d’enquête sénatoriale sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé a mis en évidence, en avril 2013, de nombreuses dérives dans le secteur de la formation professionnelle et le manque de sensibilisation de tous les acteurs de la formation aux phénomènes de dérives sectaires et thérapeutiques.
Le présent amendement s’inscrit dans la logique de la proposition n°37 de la commission d’enquête en indiquant que le contrôle des dépenses et activités de formation porte sur les risques de dérives thérapeutiques et sectaires. Ce faisant, il rend effectives les mesures prévues aux alinéas 21 et 22 qui ciblent précisément « les dérives de type charlatanesque ou sectaire », comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi. En effet, sans contrôle ciblé, il restera difficile d’identifier les dérives de ce type.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 407 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
de formation
par les mots :
mentionné au premier alinéa du présent article
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 328 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l’enregistrement :
« 1° La transparence de l’information donnée au public sur la certification qu’ils délivrent ;
« 2° La qualité du processus de certification ;
« 3° Lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau d’organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.
« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »
Objet
Cet amendement renforce les exigences attendues des organismes qui délivrent des formations inscrites au RNCP sur deux points essentiels : l’information du public sur la certification qu’ils délivrent et surtout la qualité du processus de certification. Ils seront tenus d’opérer un meilleur contrôle des structures de formation qui délivrent les diplômes professionnels dont ils sont à l’origine. Cette disposition met l’accent sur l’amélioration de la qualité des formations fournies, qui a trop longtemps été négligée et doit être développée pour remédier aux dérives qui peuvent être trop souvent constatées.
Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 329 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Alinéa 1
Après les mots :
à Mayotte de la présente loi
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.
Objet
Amendement rédactionnel.