Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 72 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) D’organisations représentatives des employeurs. »
II. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales versées aux organisations d’employeurs au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail qu'elles exposent au cours de l'année.
« Le taux du crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »
III. - Après l’article 199 ter U du code général des impôts, il est inséré un article quater 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V. - Le crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales défini à l'article 244 quater Y est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les cotisations syndicales prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« La fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. »
IV. - Les dispositions des I à III ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 18 pose des règles nouvelles relatives au financement des organisations syndicales et patronales.
L’exposé des motifs précise que : « Pour faire vivre la démocratie sociale et exercer leurs missions, les organisations syndicales et patronales mobilisent au quotidien des ressources financières, qui sont retracées dans les comptes certifiés qu’elles publient désormais en application de la loi. Les ressources financières des organisations reposent en premier lieu sur les cotisations de leurs adhérents. Ces dernières constituent l’assise nécessaire sur laquelle se fonde l’action de représentation et de défense des intérêts qui est au cœur du rôle institutionnel et statutaire des organisations syndicales et patronales. Les règles encadrant la représentativité syndicale, ainsi que les règles proposées par le présent projet de loi pour la représentativité patronale, accordent une place essentielle au critère de l’autonomie financière des organisations...»
Or, si l’autonomie financière des organisations est logique, elle nécessite au préalable la mise en place de règles fiscales identiques à la fois pour les organisations syndicales des salariés et les organisations représentatives patronales, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
Il existe, en effet, entre les deux types d’organisations une distorsion sur le plan fiscal et ce au détriment des organisations représentatives des entreprises.
Aujourd’hui, le salarié, y compris non imposable, peut bénéficier d’un crédit d’impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail alors que le chef d’entreprise individuelle qui déclare un BIC ou un BNC même négatif ne pourra bénéficier que d’une simple déductibilité de l’assiette.
Par conséquent, il existe une forte disparité entre les deux types d’organisations que sont les syndicats de salariés et les organisations représentatives des entreprises ce qui est contraire à l’égalité de traitement entre les contribuables.
Pour des raisons d’équité fiscale et dans un souci de respect du principe de sécurité juridique des contribuables, il est donc proposé de créer un crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales des entreprises soumis à l’IS ou à l’IRPP.