Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 25 rect. bis 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Dominique BAILLY et LOZACH ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Avant les mots :
de salariés
insérer les mots :
de salariés relevant du sport professionnel en contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2,
Objet
Amendement rédactionnel
Il s’agit de la conséquence rédactionnelle de l’amendement précédent.
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de salariés à contrats à durée indéterminée (CDI). Or, les sportifs professionnels ne sont pas titulaires de CDI mais de contrats à durée déterminée (CDD) dits CDD d’usage. Les employeurs des sportifs professionnels acquittent la cotisation patronale afférente à ces périodes de professionnalisation mais ne peuvent pas en bénéficier.
Or, les sportifs professionnels sont dans l’obligation de préparer leur « deuxième carrière ». Cela nécessite d’ouvrir les périodes de professionnalisation aux joueurs professionnels titulaires des CDD d’usage et de leur permettre, pendant ces périodes, de suivre des formations qui adaptées à leur projet de reconversion.
Cette volonté s’inscrit dans celle que le législateur a souhaité consacrer en indiquant explicitement dans la loi que les périodes de professionnalisation pouvaient bénéficier aux salariés en CUI-CAE.