Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 152 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET ARTICLE 5 |
Alinéas 99 à 103
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
18° L’article L. 6332-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-22. – Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés à l’organisme collecteur paritaire agréé lorsqu’il affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation, aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formations des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Les partenaires sociaux, dans le cadre de l’ANI du 14 décembre 2013, ont souhaité rendre plus simple et plus transparent l’accès des OPCA à la péréquation du FPSPP au titre de l’alternance.
Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 6332-22 du code du Travail, dans sa rédaction actuelle, impose aux OPCA, pour avoir accès aux fonds du FPSPP à ce titre, de justifier d’une insuffisance de fonds pour couvrir leurs besoins.
Il s’agit, en l’état, d’une « prime à la mauvaise gestion », incitant les OPCA à se placer en difficulté de trésorerie dans le seul but d’obtenir des fonds supplémentaires.
Cette condition est inutile pour atteindre le but recherché, à savoir développer le nombre de contrats en alternance financés par les fonds de la formation.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de revenir à une rédaction conforme à l’ANI du 14 décembre 2013.