Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 145 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéas 80 et 81
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article remplace l’article L.8113-4 du code du travail par une disposition générale autorisant les agents de contrôle de l’inspection du travail à se faire communiquer et à prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support. Aujourd’hui, les inspecteurs du travail ne peuvent exiger que les documents rendus obligatoires par la loi. Ils ne peuvent que les consulter sans les copier.
Les nécessités du contrôle n’imposent pas que des copies de documents soient emportées par les agents de contrôle qui effectuent leur mission sur place. En effet, cet article définit la mission de façon trop générale, puisque les agents de contrôle « sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au travail ainsi qu’aux stipulations des accords collectifs de travail ».
Cette modification est donc beaucoup trop large car son application laisserait place à une appréciation subjective et discrétionnaire de la notion de document nécessaire à la mission de contrôle.
Par ailleurs, le texte ouvre à l’inspection du travail le droit de « prendre copie » des documents, alors qu’en l’état actuel du texte une telle possibilité est exclue et expose même son auteur, en cas de soustraction de documents, à des sanctions pénales (art. 432-15 du code pénal). Pour des raisons de confidentialité évidentes, il parait impératif que les documents appartenant à l’entreprise ne puissent sortir de l’enceinte de celle-ci. La notion de secret couvert par la loi apparait en l’espèce une protection trop faible contre la diffusion d’informations à caractère sensible pour l’entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de revenir au texte actuel du code du travail qui prévoit que les documents concernés sont ceux qui sont rendus obligatoires par la législation du travail et que les agents de contrôle peuvent se les faire présenter au cours de leurs visites.
Tel est l’objet du présent amendement.