Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 125 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT et MAYET ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au dernier alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 ».
Objet
Cet amendement vise à allonger la durée de l’expérimentation relative aux contrats de travail intermittents prévue à l’article 24 de la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation des emplois du 14 juin 2013 pour une période de 12 mois supplémentaires, à savoir jusqu’au 31 décembre 2015.
Il faut au préalable rappeler que si la loi relative à la sécurisation des emplois du 14 juin 2013 a finalement prévu une expérimentation courant jusqu’au 31 décembre 2014, ce n’était pas le cas de l’ANI du 11 janvier 2013, qui prévoyait une expérimentation sur trois ans.
Les trois secteurs concernés par l’expérimentation des contrats de travail intermittents (organismes de formation, commerces d’articles de sport et d’équipements de loisirs, détaillants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie) portent cette demande d’une prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2015.
Deux raisons majeures motivent cette demande :
- un démarrage tardif (avec toutefois une montée en puissance depuis quelques semaines). En effet, les premiers contrats ont été conclus fin 2013, ce qui équivaut au temps d’appropriation par les entreprises de moins de 50 salariés concernées. Depuis janvier 2014, on observe une montée en puissance des CDII que ce soit en embauche ou en transformation de CDD en CDII ;
- la spécificité du CDII, qui est un contrat organisé juridiquement et techniquement par période annuelle et généralement sur l’année civile : ainsi, en l’état de la loi actuelle, au 31 décembre 2014, seule une poignée de CDII (ceux signés fin 2013) pourront faire l’objet d’une évaluation sur un exercice plein.
Il est donc opportun de repousser le terme de cette expérimentation au 31 décembre 2015 pour disposer d’un panel significatif sur une période d’au moins 18 mois pour chacun des contrats, période minimale d’expérimentation pour la fiabilité des résultats avec un terme fin d’année civile.
Par voie de conséquence, l’amendement propose également de donner davantage de temps au Gouvernement pour remettre son rapport d’évaluation sur ce dispositif expérimental au Parlement, et donc de remplacer la date du « 30 décembre 2014 » par la date du « 30 juin 2016 ».