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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 111 rect.

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les formations imposées à titre personnel par la règlementation au titre d’une obligation de formation conditionnant la poursuite de leur exercice professionnel.

Objet

L’article 59 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire (HPST) introduit une obligation de développement professionnel continu (DPC) des professionnels médicaux et paramédicaux.

Cette obligation personnelle consiste en l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins ainsi qu’en la prise en compte des priorités de santé publique et de maitrise médicalisée des soins.

Les seuls financements prévus pour le DPC sont exclusivement réservés aux médecins et aux professionnels libéraux. En effet,  le coût des formations est pris en charge par l'Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu (OGDPC).

Pour les professionnels médicaux ou paramédicaux salariés,  une prise en charge des actions dans le champ de la formation professionnelle continue est possible dès lors que l’action de développement professionnel continu (DPC) présente les critères d’imputabilité. Rappelons que le financement relève directement des établissements qui peuvent avoir recours, à cette fin, à un OPCA dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres (CSP-article R.4382-9 issu du décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011).

Pour les salariés, le financement du DPC peut se faire alors sur la base des crédits existants au titre du dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie prévu par le code du travail.

Jusqu’à présent les professionnels médicaux ou paramédicaux salariés pouvaient réaliser leur obligation de développement professionnel continu en mobilisant les droits acquis au titre du DIF, et ce y compris en cas de perte d’emploi  grâce à la portabilité du DIF. La suppression du DIF entraîne une impossibilité pour le professionnel de santé, de mobiliser les heures de son « compteur » du compte personnel de formation pour remplir son obligation annuelle de DPC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.