Direction de la séance |
Proposition de loi Économie réelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 329 , 328 , 314, 315, 316) |
N° 7 30 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 71
Après les mots :
ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il peut prononcer la cession du site ou de l'activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.
II. – En conséquence, alinéa 72
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour but de remplacer le versement d'une pénalité par la possibilité pour le tribunal de commerce d'ordonner la cession du site ou de l'activité comme sanction en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur ou de refus d'une offre de reprise sérieuse.
Ainsi, dès lors qu'une offre de reprise pertinente est parvenue au cédant, le tribunal de commerce à la faculté de prononcer la cession même si le cédant refuse de vendre pour affaiblir la concurrence.
Cet amendement est directement inspiré de la proposition de loi n°4412 déposé en mars 2012 par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale et visant à "garantir la poursuite de l'activité des établissements viables notamment lorsqu'ils sont laissés à l'abandon par leur exploitant".