Direction de la séance |
Proposition de loi Économie réelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 329 , 328 , 314, 315, 316) |
N° 6 30 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« DE LA CESSION DE SITES OU D’ACTIVITÉS
« Art. L. 613-1. – Pour les cas autres que ceux visés par l’alinéa premier de l’article L. 1233-57-9 du code du travail, la procédure de la cession de sites ou d'activités qui s'applique est celle prévue au présent titre.
« Art. L. 613-2. – L’entreprise qui envisage de mettre fin à l’exploitation d’un de ses sites ou de l’une de ses activités doit en informer le président du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette information a lieu dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue en application des dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et de l’article L. 2323-15 du même code. À défaut, le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise.
« Le président du tribunal de commerce procède à la nomination d’un mandataire chargé de la recherche d’offres de reprise du site ou de l’activité en lien avec l’entreprise cédante. Les offres soumises au mandataire doivent remplir les conditions définies à l’article L. 642-2 du présent code.
« Art. L. 613-3. – L’entreprise a l’obligation d’examiner de bonne foi l’ensemble des offres de reprise qui lui sont présentées.
« Art. L. 613-4. – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert ad hoc pour apprécier la validité des offres de reprise. L’expert remet au mandataire désigné par le président du tribunal de commerce un rapport d’évaluation de ces offres.
« Art. L. 613-5. – Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a donné suite à aucune offre de reprise, dans un délai déterminé par décret, le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat afin qu’il se prononce sur la pertinence des offres.
« Le mandataire apprécie la pertinence des offres au regard de leur capacité à assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et de l’adéquation de leur prix à la valeur économique de ce dernier. Il tient compte de l’avis du comité d’entreprise, accompagné le cas échéant du rapport d’évaluation des offres, et de l’autorité administrative. Il invite l’entreprise cédante à accepter l’une des offres qu’il estime pertinentes.
« Art. L. 613-6. – Lorsque le mandataire a estimé qu’au moins une offre était pertinente et que l’entreprise refuse d’en accepter une, le tribunal de commerce peut prononcer la cession du site ou de l’activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.
« Art. L. 613-7. – À défaut de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel exercent les prérogatives qui lui sont confiées par le présent titre.
« Art. L. 613-8. – Le mandataire doit avoir la qualité d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’expert en diagnostic d’entreprise. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1233-33, il est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-33-1. – Lorsque l’employeur envisage la fermeture d’un site ou d’une activité, le comité d’entreprise est informé tout au long de la procédure des offres de reprise reçues par l’entreprise dans le cadre des dispositions du titre Ier bis du livre VI du code de commerce. » ;
2° L’article L. 1233-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mission confiée à l’expert-comptable peut également comporter l’évaluation des offres de reprise mentionnée à l’article L. 613-3 du code de commerce. » ;
3° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La cession du site ou de l’activité concerné par le projet de licenciement. »
Objet
Le présent amendement introduit une procédure effective pouvant conduire à la reprise de sites dans les cas autres que ceux prévus par l’article 1er de la présente loi qui ne concerne que le cas des entreprises employant plus de mille salariés qui envisagent la fermeture d’un établissement employant cinquante salariés et plus.
Cet article additionnel prévoit notamment la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer la cession d’un site ou d’une activité lorsque l’entreprise refuse une offre de reprise pertinente. Cette faculté d’ordonner la cession est décisive car elle entend mettre un terme aux refus de vendre pour affaiblir la concurrence.
Cet amendement est la reprise de la proposition de loi n°4412 déposé en mars 2012 par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale et visant à "garantir la poursuite de l’activité des établissements viables notamment lorsqu’ils sont laissés à l’abandon par leur exploitant".