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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 17

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après les mots :

aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63

insérer les mots :

ou si plus de dix contrats sur une période de trente jours ont été rompus d’un commun accord entre l’employeur et le salarié,

Objet

Certains dirigeants cherchent, dans leurs entreprises, à minorer le nombre de licenciements pour motif économique afin d’éviter d’atteindre le seuil de 10 salariés déclenchant l’organisation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Pour se faire, ils peuvent se fonder sur deux dispositifs reposant prétendument sur l’accord commun des salariés et des employeurs, à savoir la rupture conventionnelle ou les plans de départs volontaires.

S’il est évident que le Plan de Sauvegarde de l’Emploi peut intégrer des plans de départs volontaires, la jurisprudence, notamment celle de la plus haute juridiction civile a reconnu la possibilité pour les entreprises, de mettre en œuvre des plans de départs volontaires dits «autonomes », c’est à dire, non rattachés à un plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, peu importe que le nombre d’emploi supprimé lors de ces plans de départs volontaires autonomes dépassent les 10 salariés puisque, dans ce cadre, aucun PSE ne sera mis en œuvre.

C’est ce que confirme la lecture de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans sa décision du 26 Octobre  2010  où elle rappelle que « Mais attendu que si l’employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les conditions prévues par l’article L. 1233 61 du code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emplois ».

Par conséquent, les employeurs pourraient être dispensés de l’application de cet article si un nombre important de salariés acceptaient un plan de sauvegarde de l’emploi.

C’est pourquoi, afin de rendre plus effectif l’application de cet article, les auteurs de cet amendement proposent de prévoir le déclenchement de cet article premier, dès lors que 10 ruptures d’un commun accord dans une entreprise qui envisage la fermeture d’un établissement auraient été enregistrées.